CHAPITRE 6 : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE CONTRAINTE DES DETENUS

ARTICLE 82

Les détenus doivent faire l’objet d’une surveillance constante.

 

 

ARTICLE 83

Le détenu est fouillé à son entrée dans l’établissement pénitentiaire et chaque fois qu’il en est extrait et y est ramené.

Toutefois, le détenu ne peut faire l’objet de fouilles au cours de la détention que si celles-ci sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement du détenu fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. La nature et la fréquence des fouilles sont adaptées à ces nécessités et à la personnalité du détenu.

Les fouilles doivent être menées ~ le respect de la dignité humaine et de l’intimité de la personne fouillée. Elles doivent être effectuées par une personne du même sexe que le détenu.

 

 

ARTICLE 84

Les fouilles ne doivent pas être un moyen de harcèlement, d’intimidation ou d’atteinte injustifiée à la vie privée du détenu.

L’administration pénitentiaire conserve des registres appropriés sur les fouilles, en particulier les fouilles intégrales, les fouilles corporelles internes et les fouilles de cellules. Ces registres indiquent les motifs de ces fouilles, l’identité des personnes qui les ont effectuées et les éventuels résultats obtenus.

Les documents ou objets découverts à la suite d’une fouille et paraissant offrir un intérêt pour une information ou un jugement en cours sont remis au juge d’instruction ou au procureur de la République, lesquels décident, s’il y a lieu, de les saisir ou de les rendre au détenu.

 

 

ARTICLE 85

Les fouilles intégrales ne sont admises que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisants.

 

 

ARTICLE 86

Les fouilles corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent être réalisées que par un médecin ou une personne qualifiée.

 

 

ARTICLE 87

Les entraves de quelque nature que ce soit ne doivent pas être employées comme moyen de contrainte ou de coercition. Toutefois, elles peuvent être utilisées dans les cas suivants :

1°) par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement ;

2°) pour des raisons médicales, sur indication du médecin ;

3°) sur ordre du chef de l’établissement pénitentiaire, si les autres moyens de maîtriser le détenu ont échoué ; dans ce cas le chef de l’établissement pénitentiaire en informe immédiatement le procureur de la République et le ministre de la Justice.

L’usage des entraves ne doit pas être prolongé au-delà du temps nécessaire.

 

 

ARTICLE 88

Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire en tout ce qu’ils leur prescrivent pour l’exécution des règlements.

Aucun détenu ne peut remplir une mission comportant un pouvoir d’autorité ou de discipline.

 

 

ARTICLE 89

Les jeux et les chants, sauf autorisation spéciale du  chef de l’établissement pénitentiaire, sont interdits.

Les cris, interpellations, réunions en groupe bruyants, dons, trafics, échanges, communications clandestines ou en langage conventionnel entre détenus et généralement tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler l’ordre sont également interdits.

 

 

ARTICLE 90

Les demandes ou réclamations collectives sont interdites. Le détenu qui en prend l’initiative s’expose à des sanctions disciplinaires.

Tout détenu peut individuellement demander à être entendu par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par les autorités chargées de visiter la prison. S’il en exprime le désir, il est entendu hors la présence du personnel de l’établissement pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 91

Tout détenu peut écrire sous pli fermé aux autorités judiciaires, même s’il est puni de cellule disciplinaire ou privé de correspondance. Néanmoins, le détenu qui met à profit cette faculté pour formuler des outrages, des menaces, des imputations calomnieuses ou pour multiplier des réclamations injustifiées, encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

 

 

ARTICLE 92

Le chef de l’établissement pénitentiaire veille à ce qu’aucune arme, aucun instrument dangereux, notamment les rasoirs et les couteaux, ne soient laissés à la disposition du détenu ni même à sa portée.

 

 

ARTICLE 93

Il est interdit d’introduire dans les prisons des boissons alcoolisées et des matières inflammables.

 

 

ARTICLE 94

Il n’est laissé aux détenus de toutes catégories, ni argent, ni bijoux, ni valeur quelconque, sauf la bague d’alliance.

Ces biens sont déposés entre les mains du chef de l’établissement pénitentiaire.

La conservation et la gestion des biens du détenu sont assurés conformément aux dispositions du chapitre 12.

 

 

ARTICLE 95

Les dégradations de biens constatées dans l’établissement pénitentiaire sont signalées au chef de l’établissement. Les détenus qui les commettent sont passibles de sanctions disciplinaires et peuvent en être rendus responsables sur leurs pécules.

Il est interdit aux détenus de clouer ou de coller sur les murs des images, affiches et autres choses similaires. Est considéré comme dégradation tout ce qui peut laisser trace sur les murs, les

boiseries et objets mobiliers.

 

 

ARTICLE 96

Pendant que les détenus n’occupent pas les dortoirs, ateliers et réfectoires, la visite de ces locaux est faite chaque jour par le chef de l’établissement pénitentiaire ou par un surveillant. Le mobilier est également visité et vérification est faite des serrures et des dispositifs d’obturation des ouvertures.

Les cours doivent être visitées et les objets quelconques qui y sont laissés doivent être enlevés. Les inscriptions et les dessins tracés sur les murs ou sur le sol doivent être effacés, sans préjudice de ce qui est dit à l’article précédent quant à la sanction disciplinaire.

 

 

ARTICLE 97

Les dortoirs doivent rester ouverts une partie de la journée pour des raisons d’hygiène et de santé. Dans ce cas, les détenus séjournent dans les cours qui leur sont affectées. Le règlement intérieur de la prison fixe les heures d’ouverture des portes des dortoirs en se conformant, néanmoins, aux prescriptions ci-après :

1°) les prévenus, les contraignables, les condamnés à l’emprisonnement de simple police, les condamnés admis en division d’amendement peuvent séjourner dans les cours de deux à dix (10) heures par jour ;

2°) les condamnés admis en division normale peuvent y séjourner de deux à huit (8) heures par jour ;

3°) les condamnés de la division de discipline peuvent y séjourner de deux à six (6) heures par jour.

 

 

ARTICLE 98

La plus grande tranquillité doit régner dans les dortoirs et aucun luminaire n’y est autorisé. Personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l’absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire.

 

 

ARTICLE 99

Les détenus sont soumis à deux appels par jour, aux heures de lever et de coucher. Des contrôles supplémentaires peuvent être faits inopinément à toute heure de la journée ou de la nuit.

 

 

ARTICLE 100

Il est effectué dans chaque établissement pénitentiaire, des rondes de nuit dont le nombre est déterminé par le chef de l’établissement sans préjudice des mesures exceptionnelles à prendre lorsque l’établissement abrite des détenus dangereux.