2 – LA PROBLEMATIQUE DU MANDAT DE DEPÔT

Suivant l’alinéa premier de l’article 70 du code de procédure pénale, le procureur de la république peut, en cas de flagrants délits, lorsque le fait est puni d’une peine d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, mettre l’inculpe sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité sur les faits qui lui sont reprochés.

Il en résulte que placer le défère sous mandat de dépôt est non seulement une faculté pour le procureur de la république contrairement à la pratique qui le rend automatique mais reste subordonné à deux conditions cumulatives.

 un délit flagrant

 un délit passible d’une peine d’emprisonnement.

La seconde condition est généralement acquise. En revanche la première n’est pas observée. La notion de flagrant délit est étendue à des cas qui n’entrent pas dans la définition de l’article 53 du code de procédure pénale. Même si les exigences d’une répression rapide et certaine commandent le recours à la procédure de flagrant délit. Celle-ci ne peut s’appliquer que dans le strict respect des prévisions de l’article 53 précité en dehors desquelles il n’y a pas de flagrant délit.