Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 5 AOUT 1978 portant statut de la magistrature, nous avons sous l’œil vigilant de nos maîtres de stage, développé des réquisitions orales à l’audience. La formule est indiquée pour des auditeurs de justice qui bien souvent et au matin de leur carrière assurent les fonctions de substitut du procureur de la république. Certains, certains présidents d’audience ne tolérant pas des réquisitions effectives frustrent nécessairement l’auditeur de justice et le contraignent à des formules lapidaires:
« Le Ministère public sen rapporte, le ministère public requiert application de la loi, le ministère public requiert six mois d’emprisonnement ferme et 50 00F/CFA d’amende.
Des réquisitions concises et précises peuvent toujours éclairer la religion du tribunal.
Lors même que l’auditeur de justice s’égare dans ses réquisitions, il est bon qu’il en développe davantage pour être corrigé. La période de formation est la seule où des erreurs peuvent être tolérées. En commettre n’est pas un mal en soi si l’on a le souci de se corriger.
Par ailleurs dans le cadre de ses attributions judiciaires, le parquet rédige des rapports dans les dossiers où appel est formé, prend des conclusions écrites dans les affaires qui lui sont communiquées conformément à l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative, prend des réquisitions sur les demandes de mise en liberté provisoire et lors des audiences de prestation de serment des huissiers de justice et assermentés.