Directs ou relatifs, nés du droit coutumier puis définitivement établis en droit international des investissements par la pratique conventionnelle des Etats, les standards de traitement assurent, à la lumière de leurs divers objets nécessairement complémentaires, la sécurité juridique des investissements étrangers sous la pleine et entière responsabilité de l’Etat de réception, en établissant l’égalité de traitement des investissements qui exclut les discriminations de régime juridique liées à l’origine ou à la nationalité des investissements.
Ces normes écartent, par le jeu de l’égalité, tout traitement discriminatoire entre investissements étrangers et nationaux ainsi qu’entre investisseurs étrangers de nationalités diverses admis sur le territoire de l’Etat d’accueil, les soumettant, tous, aux mêmes lois et règlements nationaux en leur assurant des conditions de loyale concurrence.
A ces obligations qui incombent à l’Etat de réception des investissements étrangers s’ajoutent celles de leur assurer un traitement juste et équitable ainsi qu’une pleine et entière sécurité avec, pour cerise sur le gâteau, le libre transfert des fonds liés à l’investissement.
A l’échelle des Etats parties au Traité OHADA, dans le silence du droit communautaire qui n’a pas encore dédié un A.U spécifique aux investissements notamment internationaux, ceux-ci ne bénéficient cependant pas moins de la nécessaire sécurité juridique qu’ils exigent; en témoigne la qualité intrinsèque des dix actes dérivés que viennent compléter, en ce qu’ils ne leur sont point contraires, les Codes nationaux d’investissements qui, quoique divers mais fondamentalement
Les investissements étrangers admis sur le territoire des Etats d’accueil et, en cette occurrence, dans ceux de l’espace OHADA, qui, au demeurant, dans le même esprit, dans les conditions que précisent le Traité de Port-Louis, les A.U, les règlements d’arbitrage et de procédure de la CCJA, restent, en tant que de besoin, soumis, lorsque naît un contentieux relatif aux investissements étrangers, à l’administration, voire à la censure de la CCJA, celle-ci, selon son office, devant veiller à assurer la sécurité judiciaire des activités économiques notamment des investissements internationaux dans les dix-sept Etats parties à l’OHADA.