Conclusion partielle du chapitre 2

Incompatibles avec la nature, l’essence conventionnelle même de l’arbitrage, l’opposition , l’appel et le pourvoi en cassation ont été  délibérément exclus des voies de recours contre les sentences arbitrales mais il n’en demeure pas moins cependant que les jugements arbitraux  sont, dans l’espace OHADA, susceptibles de  recours à travers les procédures d’annulation, de révision ou de la tierce opposition ouvertes, les deux premières aux parties au procès arbitral et, la troisième, aux tiers dans les conditions que déterminent l’AUA et le RA de la CCJA  sus respectivement développées.[1]

Elles assurent aux plaideurs, singulièrement à l’investisseur étranger, la sécurité judicaire de ses investissements en lui ouvrant la faculté de soigner ses intérêts au moyen de l’exercice de ces voies de recours notamment à travers la voie de l’annulation ou de la révision de la sentence arbitrale rendue dans le contentieux qui l’oppose à l’Etat de réception de ses investissements.

Au-delà de ces recours, lorsque ceux-ci sont définitivement épuisés notamment au bénéfice de l’investisseur étranger, l’exécution de la sentence arbitrale, censée être exécutée de bonne foi par le débiteur de l’obligation, peut se heurter à des embûches, à la mauvaise foi de celui-ci, sous réserve cependant que dans l’espace OHADA, loin de trahir leur mauvaise foi, la faiblesse des économies et le service de la dette des Etats, signataires du Traité de Port-Louis, expliquent  qu’ils peinent, certaines fois,  à honorer leurs ardoises internationales ou même domestiques. .

Toutefois, les  différentes garanties d’exécution des sentences arbitrales, en cette occurrence, la garantie autonome, l’exception d’inexécution et le respect des engagements conservent à l’espace OHADA toute la mesure de la capacité à faire  exécuter les sentences arbitrales, bénéfique à la sécurité judiciaire des investissements étrangers, à la condition sine qua non cependant que celles-ci aient  préalablement fait l’objet d’exequatur par la juridiction compétente dans l’Etat, partie à l’OHADA, dans les conditions sus évoquées définies par l’AUA et le RA de la CCJA.et dans la Convention de New-York du 10 juin 1958sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signées de tous les Etats, parties au Traité de Port-Louis. [2]

Au total, pensée  et conçue par des experts africains sans cependant nier l’apport ou la plus value des influences extérieures, fruit des exigences des investisseurs étrangers à l’effet, sinon d’uniformiser le droit des affaires en Afrique, du moins, de l’harmoniser, l’OHADA répond à sa vocation médiate de « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin (…) d encourager l’investissement ».

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[1] Cf. Supra, P.284-310.

[2] Cf. Supra 311-318.