Indéniablement, alors même qu’elle se propose d’édifier un espace attractif des investissements essentiellement internationaux à la faveur de l’offre générale de sécurité juridique aux investisseurs étrangers à l’effet d’assurer le développement des économies de ses Etats signataires, l’OHADA n’a pas entendu consacrer expressément un de ses Actes uniformes aux investissements internationaux. , jugeant sans doute préférable et judicieux de « recourir à deux instruments : les normes et les institutions chargées de les appliquer. »[1]
La normativité des AU, en ce qu’ils ont étérendus obligatoires et directement applicables dans tous les Etats, parties au Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993, révisé à Québec, au Canada, le 17 Octobre 2008, aux termes de l’article 10 du Traité institutif, asonné, de toute évidence, le glas des disparités et de la balkanisationjuridiquesdu droit des affaires qui s’opéraient au gré des diverses législations nationales,consacrantici la supranationalité, facteur d’intégration et de sécurité juridiques nécessaires au développement économique des Etats, parties au Traité de Port-Louis.
Cependant, « un système juridique n’est pas constitué que de normes d’action, de comportement, organisant et régulant divers aspects de la vie sociale et économique. On sait, en effet, qu’un ordre juridique présente la caractéristique essentielle d’être constitué de de l’intersection de deux types de normes : des normes que certains appellent primaires » [2] ou normatives et des normes secondaires ou constructives. »[3]
« Les concepteurs de l’OHADA ont alors édicté des normes de comportement mais également des institutions, » souligne le Professeur P. MEYER,[4].privilégiant essentiellement l’arbitrage comme mode alternatif de règlement des conflits et servant à la fois d’instrument de sécurité juridique et d’attractivité des investissements étrangers.. .
La rationalité, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité des AU complètent nécessairement ce tableau, offrant ainsi aux investisseurs, essentiellement étrangers, souvent plus aptes à réaliser les investissements lourds que les investisseurs nationaux, moins nantis à raison de la faiblesse de l’épargne nationale et du défaut de crédit que les banques, étrangères de surcroît, installées dans les Etats de l’OHADA, refusent de leur accorder ou, à tout le moins, à des taux très élevés.
Sous le bénéfice de ces observations, l’harmonisation, sinonl’uniformisation du droit des affaires dans l’espace OHADA, offre nécessairement aux investisseurs étrangers la sécurité juridique ainsi construite par le Traité de Port-Louis et ses Actes dérivés.
La structure pyramidale de la CCJA,coiffantle sommet de toutes les juridictions nationales, seule compétente pour connaître de l’interprétation ou de l’application communes des AU, achève de consacrer, de convaincre dela supranationalité judiciaire de cette institution, à la fois juge de cassation des juridictions nationales de fond et Centre d’arbitrage international, une des caractéristiques bien propres à elle comparée au CIRDI dont « la compétence ne se limite, le cas échéant, qu’ à désigner les arbitres (…) à connaître du contentieux entre un Etat contractant (…) et le ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investisseur (…). »
Toutefois « le caractère complet d’un système normatif implique que les normes qu’il porte couvrent intégralement, ou au moins substantiellement, les relations que le système entend régir. » [5]
L’article 2 du Traité institutif définit et énumère à cet effet les règles applicables aux matières du droit des affaires que régissentles AU, à l’exception du droit du travail, reconnaissant cependant au Conseil des Ministres, organe délibératif de l’OHADA « d’y inclure, conformément à l’objet du Traité,à l’unanimité des représentants des Etats, parties présents et votants,toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait. »
Dix AU, visant à être attractifs des investissements, principalement, internationaux, ont ainsi été progressivement adoptés,certains substantiellement révisés, couvrant et régissant diverses matières du droit des affaires[6] dans l’entier et vaste espace juridiquedes dix sept Etats, signataires de l’OHADA.
Mais en fait, les investisseurs étrangers ne peuvent se contenter que de règles matérielles bien que « simples, modernes et adaptées, selon le préambule du Traité OHADA, afin de faciliter l’activité économique des entreprises. » [7]
Ils s’attachent bien plus à l’exécution volontaire ou, à défaut, forcée des sentences arbitrales qui leur sont bénéfiques face aux Etats de réception des investissements.
L’exequatur communautaire aux fins d’exécution des sentences arbitrales dans tout l’espace OHADA, sans autre forme d’acte d’exécution forcée, relève davantage les indices de sécurité juridique dans l’espace OHADA ; . .
« L’exécution, noteà ce propos un auteur, participe de la sécurité juridique »,[8]justifiant alors l’adoption de l’AUPSRVE[9]« dont l’objectif est d’unifier le droit matériel des voies d’exécution par l’instauration d’un dispositif de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution plus efficaces. »[10]
« Irréductible à la norme,la sécurité juridique est une valeur »[11], le coefficient inquantifiable qui répond aux attentes et aspirations légitimes des investisseurs, principalement, internationaux, lorsqu’elle apparaît en filigrane dans les normes mais perceptible,à l’analyse,à travers les règles matérielles du Traité de Port-Louis révisé,de ses actes dérivés et le RA de la CCJA.
Même, les simples avis de la CCJA, quoique facultatifs dans le principe, donnés à la requête des juridictions nationales de fond ou des Etats, signataires du Traité OHADA prédisent, annoncent, des décisions virtuelles que suivent cependant, dans leurs jugements ou arrêts, les juridictions nationales.
L’avis, émis le 30 avril 2001, à la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire par la CCJA relatif à l’interprétation de l’article 10 du Traité qui, selon cet avis, fixe la supranationalité des AU, sert de repère juridique aux juridictions étatiques qui, en amont, ne s’en démarquent point tant et si bien que même ces avis participent, sans l’ombre d’un doute, de la sécurité juridique et du processus, sinon de l’uniformisation, du moins, de l’harmonisation dans l’espace OHADA qui, au demeurant, n’exclut pas de l’arbitrage qu’elle institue, les standards internationaux indirects de traitement des investissements, les standards de traitement juste, équitable et la sécurité pleine et entière contenus dans les TBI, les Codes des investissements et les conventions d’arbitrage ou de concession conclues entre investisseurs étrangers et Etat de réception des investissements. .
Des insuffisances auraient pu être relevées dans le dessein d’aiguillonner, d’inciter, le législateur communautaire à continuer de parfaire les actes nécessaires à la sécurité juridique des investissements internationaux mais il s’agit-là d’une autre interrogation, d’une autre question.
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[1] P. MEYER, In « La sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA », Penant n° 855, P.151 ;
[2] H.LA. HART, Le concept de droit, Bruxelles, Presses Fac. Univ. Saint-Louis, 1976, P. 127 et s.
[3] La qualification de normes secondaires est celle de Hart Op. cit) et de normes constructives est celle de DUGUIT (Traité de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, 1927-1930, t. I,§ 9.
[4] P. MEYER, Loc. cit. P. 2. ;
[5] P. MEYER, Loc. cit, P.3.
[6]Cf. Article 2 du Traité OHADA. .
[7] Traité de Port-Louis, Préambule, § 4.
[8] P.G POUGOUE, F. TEPPI KOLOKO, La saisie attribution des créances OHADA, coll. Vade-mecum, Yaoundé, PUA, 2005, P. 7.
[9] J.O OHADA, n° 6, 1er juin 1998, P. 1et s
[10].S. Christian EKANI, In « Intégration, exequatur, et sécurité juridique dans l’espace OHADA, Bilan et perspective d’une avancée contrastée. », Revue Internationale de Droit Economique 2017/3 (t. XXXI ), P.55-84.
[11] E. BEN-MARZOUK, « La sécurité juridique, une valeur irréductible à la norme » , Op. cit.