« Décision sanctionnant la fin de l’arbitrage, la sentence est en principe définitive et obligatoire entre les parties mais pas exécutoire. L’AUA affirme d’ailleurs le caractère définitif et obligatoire de la sentence arbitrale en son article 23 lorsqu’il énonceque « la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. ».[1]
« Elle a dès lors un caractère définitif et obligatoire pour les parties qui se sont engagées par la clause d’arbitrage qu’elles ont signée à l’exécuter sans délai et de bonne foi »[2]
A raison du défaut d’impérium de l’arbitre, la sentence arbitrale qu’il rend ne jouit point, par elle-même, de la force exécutoire nécessaire à son exécution forcée
L’article 30 de l’AUA dispose en effet que « la sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par la juridiction compétente dans l’Etat partie. »
« Lorsqu’elle n’est donc pas exécutée de bonne foi, ou « lorsque la partie succombante ne se conforme pas à la sentence arbitrale de manière volontaire »[3], seul le recours à la procédure d’exéquatur, à la requête de la partie qui y a intérêt, ouvre alors la voie de l’exécution forcée de la sentence arbitrale qu’ordonne le juge compétent dans l’Etat partie, consistant en des « mesures de réparation autre que pécuniaires comme le renouvellement d’une licence d’exploitation, le retrait d’un acte administratif ou la restitution d’un bien » [4] à l’investisseur étranger.
Dans le contentieux Charles ARIF contre la Moldavie, le tribunal arbitral a même pu ordonner de manière alternative, au choix du demandeur, soit la restitution et le paiement d’une compensation pécuniaire, soit le paiement d’une compensation pécuniaire seule. [5]
« Le droit international des investissements n’impose donc pas de limites au pouvoir du juge ou de l’arbitre d’ordonner des mesures d’exécution forcée autres que pécuniaires »,[6] face à l’indolence des Etats de réception.
Dans l’espace OHADA, seule la CCJA, selon les dispositions des alinéas 2 et 3 combinés de l’article 25 du Traité de Port-Louis, a compétence pour ordonner l’exécution forcée, dans tous les Etats parties, des sentences arbitrales en vertu d’une décision d’exequatur, l’exequatur communautaire, en vertu des dispositions de l’article 30.1 du RA de la CCJA , pris en son alinéa 2 qui prescrit dans ce sens que « la requête aux fins d’exéquatur est adressée au Président de la Cour avec copie au Secrétaire Général qui transmet immédiatement à la Cour les documents produits par le demandeur au soutien de la procédure », visant à établir l’existence de la sentence arbitrale ainsi que celle de la convention d’arbitrage
Sans que l’autre partie ne soit appelée à contredire, la procédure étant par essence gracieuse[7], l’’exequatur est alors accordé, suivant l’article 30.2 du RA de la CCJA, dans les quinze jours du dépôt de la requête, par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans les Etats parties.
L’exequatur n’est pas accordé lorsque la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d’une requêteformée en application de l’article 29 du RA de la CCJA. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes.
La décision du Président de la CCJA[8], l’exequatur communautaire ou la décision du juge d’appui qui accorde l’exequatur national n’est susceptible d’aucun recours.
Toutefois, précise l’article 32 in fine de l’AUA, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent dans l’Etat partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur.
Ces ordonnances ne sont, en revanche, susceptibles que de pourvoi en cassation devant la CCJA lorsqu’elles refusent l’exéquatur dans le délai de quinze jours à compter de la notification du rejet de la requête.
A l’analyse, la brièveté du délai accordé à l’arbitre à l’effet de rendre son ordonnance, de même que celle du délai de recours en cassation, oblige tous les acteurs du contentieux arbitral, parties et arbitre, à agir avec célérité, en imposant aussi bien au juge de se prononcer sur la demande d’exequatur dans un délai de quinze jours qu’à la partie déboutée de sa demande en exequatur d’exercer le recours en cassation sous quinzaine à compter de la notification à lui faite du rejet de sa requête.
« Originalité du droit de l’arbitrage OHADA, visant à limiter les recours dilatoires et à ainsi promouvoir l’arbitrage, ce délai est, en outre, salutaire à plus d’un titre : il fluidifie la procédure d’exequatur, renforce l’attractivité de l’arbitrage, impulse l’exécution des sentences arbitrales. Ce « hosanna » pour les justiciables, est un aiguillon sous les pieds des juges de l’exéquatur » [9]
A raison de son caractère gracieux, non contradictoire, la procédure d’exequatur qui induit nécessairement la rupture du principe du traitement égalitaire des parties au contentieux arbitral, implique dès lors que le juge de l’exequatur en en assure le contrôle, lui permettant ainsi, aux termes des dispositions de l’article 30.6 du RA de la CCA, de rejeter la demande d’exequatur dans quatre cas :
- lorsque le tribunal arbitral a statué sans convention d’arbitrage ou sur une convention nulle
- ou expirée ou expirée ;
- quand le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
- lorsque le principe de la procédure contradictoire n’a pas été respecté ;
- si la sentence est contraire à l’ordre public international ;
A la lumière des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32.2 du RA de la CCJA, « l’exequatur n’est pas accordé si la Cour se trouve déjà saisie, pour la même sentence, d’une requête en annulation. En pareil cas, les deux requêtes sont jointes ».
Ce contrôle opéré, puis, l’ordonnancefaisant droit à la requête rendue, est alors apposée, pour être exécutée dans les dix-sept Etats parties à l’OHADA, sur la minute de la sentence par le Greffier en chef ou l’autorité compétente dans l’Etat partie, la formule exécutoire.
En effet, lorsque la sentence bénéficie de l’exequatur, le juge national doit apposer la formule exécutoire telle qu’elle est en vigueur dans cet Etat selon l’article 31 du RA de la CCJA, sans qu’il ne soit cependant compétent pour vérifier la régularité de la sentence ; il ne peut que vérifier l’authenticité du document produit.
La formule apposée, s’ouvre alors la voie de l’exécution forcée lorsque la partie succombante ne s’exécute pas volontairement.
Toutefois, « l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue sur la base du règlement d’arbitrage de la CCJA dans un Etat tiers à l’OHADA relèvera de la législation nationale de l’Etat où l’exequatur est requis ou, le cas échant, des conventions internationales pertinentes en particulier la convention de New York du 10 juin 1958 ». [10]
Outre l’exequatur qu’elle ordonne, la CCJA est également compétente pour connaître du contentieux de l’exécution provisoire des sentences arbitrales en vertu des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 30.2 de son RA.
La décision sur l’exequatur des sentences relatives à des mesures provisoires ou conservatoires est rendue dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la requête à la Cour.
Si l’exequatur est refusé, la partie requérante peut saisir la Cour dans les quinze jours de la notification du rejet de sa requête. Ce délai est réduit à trois jours lorsque le recours porte sur l’exécution d’une sentence du tribunal arbitral relative à des mesures provisoires ou conservatoires. La partie requérante notifie le recours à la partie adverse.
En droit ivoirien, « à coté des textes de base, l’exequatur est également organisé par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2001[11], concernant les sentences arbitrales rendues sous l’égide du Centre d’arbitrage de la CCJA , ainsi que le Code procédure civile, commerciale et administrative et des sentences arbitrales rendues sous l’égide du CIRDI, conformément à la procédure d’exequatur. »[12]
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[1] R. NANAN YAO, « L’exécution d’une sentence arbitrale nationale ou international en Côte d’Ivoire, cadre légal-enjeux et obstacles. KAS African Law Study Library- Librairie Africaine d’Etudes Juridiques 4 (2017), P. 383.
[2] Ibid.
[3]L.ACHTOUK-SPIVAK et A.BEN MANSOUR, Reconnaissance ET EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES EN MATIERE D’INVESTISSEMENT, in » Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational »
[4]Ibid. P. 1005.
[5]CIRDI, Sentence Franck Charles Arif c/ Moldavie, ARB/11/23 du 8 avril 2003.
[6]L.ACHTOUK-SPIVAK et A.BEN MANSOUR, Op.cit. P. 1005.
[7] Voir CCJA, Ordonnance .n°06/2011/CCJA du 21/12/2011, Recueil Jurisprudence n°17 juillet /décembre .2011, P 168.
[8] Cf. Ordonnance n° 01/2015/CCJA du Président de la CCJA accordant l’exéquatur dans l’affaire IAD c/ CMDT et GSCVM ; Ordonnance n°03/2015/CCJA du 04/06/2015, affaire GILLET Jean Paul C/BRVM.
[9]C. TCHOTCHOU PETCHE, In « L’exequatur au regard de ses nouveaux aménagements en droit ohada : bientôt une « sinécure »?, Revue du Droit des Affaires en Afrique,www.institut-idef.org/L-exequatur-au-regard-de-ses.html.
[10]P. MEYER, OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, juin 2014, P..174-175. 97.
[11] Arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques n° 04/MJLP/DACP du 6 novembre 2001 portant désignation de l’autorité chargée d’apposer la formule exécutoire sur les sentences arbitrales en vertu de l’article 46 du Règlement de procédure de la CCJA
[12] R. NANAN YAO, « Op. cit. P. 384.