Dépourvue de force exécutoire à raison du défaut d’imperium de l’arbitre, la sentence arbitrale ne produit pas moins d’effets comparables, dans une triple perspective, à ceux qui s’attachent aux jugements et arrêts des juridictions étatiques, en en examinant les rapports.
Dès qu’elle est prononcée, la sentence arbitrale acquiert autorité de la chose jugée, « présomption de droit en vertu de laquelle les faits constatés et les droits reconnus par la décision ne peuvent être remis en cause »[1]par les mêmes parties en la même qualité, dans la même cause aux fins du même objet à la lumière de l’article 1355 du Code civil.
Variables dans leurs énoncés mais au fond, sinon identiques, du moins, très proches dans leur formulation, les articles 25 du Traité de Port-Louis, 23 de l’AUA et 27 du RA de la CCJA consacrent le principe de l’autorité de la chose jugée des sentences arbitrales.
Les articles 25, alinéa 1er du Traité OHADA et 23 de l’AUA, combinés, indiquent en effet que « la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, autorité de la chose jugée définitive relativement à la contestation qu’elle tranche sur le territoire de chaque Etat partie au même titre que les décisions rendues par les juridictions de l’Etat », l’article 27 RA de la CCJA stipulant .que « toute sentence arbitrale rendue conformément au présent Règlement revêt un caractère obligatoire pour les parties et a l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie.
En vertu de cette autorité, les parties ne sont plus admises à invoquer, à discuter, à nouveau une prétention, un moyen de droit ou de fait que l’arbitre a tranché.
Dès lors, lorsque l’une des parties s’écarte de ce principe, elle se heurte nécessairement à l’exception de la chose jugée que peut lui opposer, à bon droit, l’autre partie.
La CCJA le rappelle fort à propos dans son arrêt du 31 janvier 2011 lorsqu’elle considère que « l’autorité de la chose jugée, principe fondamental de la justice en ce qu’il assure la sécurité juridique d’une situation acquise, participant de l’ordre public international au sens des articles 29.2 et 30.6-4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA, s’oppose à ce que l’arbitre statue dans la même cause opposant les mêmes parties. En conséquence, en statuant à nouveau, conclut-elle, sur la demande de cession forcée des mêmes actions, la sentence du tribunal arbitral, qui porte atteinte à l’ordre public international, doit être annulée ». [2]
Mais suffit-il que la sentence soit prononcée pour être revêtue de cette autorité ?
La question divise la doctrine. Alors que certains auteurs admettent que dès qu’elle est prononcée, la sentence arbitrale, comparable, assimilable, au jugement ou arrêt des juridictions étatiques, acquiert par elle-même l’autorité de la chose jugée, d’autres ne lui reconnaissent une telle autorité qu’en vertu de l’exéquatur dont elle se revêt a posteriori et lui confère les caractères d’un jugement ou arrêt. [3]
Née de la nécessité d’assurer aussi bien la sécurité juridique que judiciaire des investissements internationaux dans l’espace qu’elle régit, l’OHADA ne conditionne l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la sentence arbitrale à aucune autre exigence que celle de son prononcé[4]contrairement à certaines législations qui ne la lui reconnaissent que lorsqu’elle est définitive, homologuée, reconnue exécutoire par un acte émanant d’une autorité publique, celles-ci estimant « qu’elle ne demeure qu’un simple acte privé dont les énonciations peuvent être librement contestées ».
Dès lors, en déterminant la nature de la sentence arbitrale, il importe, alors même qu’elle est assimilée au jugement des tribunaux étatiques, de noter qu’elle est un acte de juridiction privée produisant les mêmes effets que ceux d’un jugement des juridictions publiques, exception faite de la force exécutoire dont elle n’est guère revêtue à moins que l’exequatur ne lui ait été accordé.
Dans ses effets, la sentence arbitrale emporte naturellement dessaisissement de l’arbitre, selon les dispositions des articles 22 de l’AUA et 26 du RA de la CCJA, qui dès qu’il a prononcé la sentence arbitrale en y apposant sa signature.
Celle-ci produit donc ses effets dès qu’elle est rendue mais la Cour d’appel de Paris a pu dire et juger que cette date est celle de la signature de la sentence [5];certains auteurs fixent même au moment ou à l’instant où elle est communiquée aux parties, par exemple par une lettre avant sa formalisation dans un écrit.
En pratique, la date à retenir est celle où il apparaît que le tribunal arbitral a arrêté de manière irrévocable sa décision.
Dans tous ces cas de figure, l’arbitre ne peut plus à nouveau connaître de cette cause, ni modifier la sentence qu’il a rendue. Toute requête à lui faite à cet effet est irrecevable.
Toutefois, en cas de nullité de la sentence, il est admis qu’il puisse substituer une nouvelle sentence à celle qui aura été annulée si telle est la volonté des parties.
Les articles 22 de l’AUA et 26 du RA de la CCJA lui reconnaissent en outre le pouvoir d’interpréter la sentence, de rectifier les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou de statuer par une sentence additionnelle lorsqu’il a omis de se prononcer sur un chef de demande, dans un délai de quarante-cinq jours.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, la requête doit être formulée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la sentence, selon l’article 22 de l’AUA.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, précise l’article 22 sus visé, il appartient alors à la juridiction compétente dans l’Etat partie de statuer.
Dans l’arbitrage CCJA, la requête aux fins de rectification est, aux termes de l’article 26 sus cité, adressée au Secrétaire Général de la Cour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la sentence. Le défendeur dispose d’un délai de trente jours pour faire ses observations à l’arbitre et au demandeur. L’arbitre saisi dispose d’un délai de quarante cinq jours pour adresser son projet de sentence à la CCJA pour examen préalable.
Lorsque le tribunal arbitral ne peut plus être réuni et, à défaut d’accord des parties sur la nomination d’un nouveau tribunal arbitral, précise l’article 26 du RA de la CCJA, celle-ci nomme alors un arbitre unique afin de statuer sur le recours en interprétation, rectification ou complément de sentence.
Ne produisant ses effets qu’à l’égard des parties, tout comme les jugement et arrêts des juridictions étatiques, la sentence arbitrale n’a pas d’autorité de chose jugée à l’égard des tiers.
Toutefois, exceptionnellement, en vertu des dispositions de l’article 8.1 et 2 du RA de la CCJA, un Etat, tiers aux parties, peut volontairement intervenir dans la procédure, lorsqu’il estime que ses intérêts juridiques sont menacés. « En effet, il est loisible à cet Etat de se prémunir contre les effets éventuels d’une sentence arbitrale (…) rendue en dehors de lui, en intervenant dans le débat contentieux » ou en usant de la voie de la tierce opposition lorsque la sentence lui fait grief à l’effet d’obtenir la reformation ou la rétractation de la sentence.
Dans ces conditions, la sentence lui est alors opposable comme aux parties qui, par ailleurs, jouissent de la faculté d’attraire ce tiers devant la juridiction arbitrale par la voie de l’intervention forcée lorsqu’elles le jugent nécessaire.
Au-delà de la controverse doctrinale qu’alimente le silence des instruments juridiques internationaux dont le Traité de Port-Louis et ses actes dérivés, la sentence arbitrale, comme tout arrêt ou jugement, demeure un acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Toutefois, bénéficie-elle de la même force exécutoire que les décisions judiciaires étatiques ?
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[1] C. ROUSSEAU, t. V, Paris, Sirey, 1983, P.355.
[2]CCJA, Arrêt n°003/2011 du 31 janvier 2011, Recueil jurisprudence n°16, juillet 2010/juin 2011, P. 58 à 63 .
[4] Voir E. LOQUIN, L’arbitrage du commerce international, Pratique des affaires, Joly éditions.
[5] C.A de Paris, Arrêt inédit.