A – La validité de la sentence arbitrale

Evoquant la question, les dispositions de l’article 33 de l’AUA énonce, prima facie,  que « le rejet du recours en annulation emporte de plein droit la validité de la sentence ainsi que la décision ayant accordé l’exequatur. »

Identique aux jugements ou arrêts des juridictions étatiques, au regard des principes qui en gouvernent le processus d’élaboration, de rédaction,  la sentence arbitrale est soumise à la double condition de forme et de fond dont la violation expose la sentence à  annulation.

Formellement, rendue , aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 19 de l’AUA et 22 du RA de la CCJA, « selon (…)  les formes convenues par les parties », il n’en demeure pas moins cependant que, dans le silence des litigants, l’AUA ainsi que le RA de la CCJA, respectivement, précisent, d’une part, dans la suite de l’article 19 et aux termes  des articles 20 et  21, et d’autre part, suivant l’article 22, les conditions de validité formelle qui s’articulent autour de  diverses mentions obligatoires en l’occurrence les nom et prénoms du ou des arbitres qui ont rendu la sentence, la date de son prononcé, le siège du tribunal arbitral, les nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social, et, le cas échéant, les nom et prénoms des conseils ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties, l’exposé des prétentions ou allégations  respectives des parties, de leurs moyens  et des étapes de la procédure.

La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres, ajoute l’article 21, qui prend  par ailleurs le soin de préciser que si une minorité d’entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention, la sentence produisant alors le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Préalablement rendue, par suite de délibérations strictement secrètes, tenues à huis clos,  à la majorité desvoix  lorsque le tribunal arbitral est composé de plus d’un arbitre, la sentence arbitrale, ainsi prononcée, doit trancher toutes les questions de fond opposant les parties que sont, en cette espèce, l’investisseur étranger et l’Etat de réception de l’investissement.

En droit français, l’article 25 du Règlement de la CCI prévoit expressément que « le prononcé de la sentence est donc précédé d’un délibéré entre les arbitres  en cas de collégialité ; il s’agit d’une œuvre commune des arbitres à laquelle tous doivent participer, sinon la majorité d’entre eux. » [1]

Les arbitres délibèrent donc dans le secret sans qu’il ne leur soit accordé en droit OHADA, la faculté d’exprimer une opinion dissidente.

« Il serait fâcheux, notent P. FOUCHARD et B.GOLDMAN, de tenir un trop grand compte des opinions de l’arbitre dissident sur le fond du litige au moment d’une éventuelle action en annulation de la sentence rendue à la majorité. » [2]

Les opinons dissidentes ne sont admises qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 48 de la Convention de Washington du 18 mars  1965. [3]

Lorsque les arbitres omettent de statuer sur tous les chefs de demande, il est alors   admis en droit transnational de l’arbitrage que la sentence puisse être complétée à la requête de l’une des parties même après l’expiration des délais prévus à cet effet,.

En revanche, ils exposent leur sentence à contestation lorsqu’ils ont statué ultra petita.

Mais quelle qu’elle soit, la sentence arbitrale ne peut être régulièrement rendue qu’à la condition d’être motivée.

Quasi universelle en droit positif, l’obligation de motivation, équivaut à « l’exigence d’une démonstration détaillée de toutes les étapes de la procédure ainsi que l’analyse de l’ensemble des arguments de fait et de droit des parties » [4] mais complexe  est la tâche.

Dans une opinion dissidente à une sentence arbitrale rendue sous l’égide du tribunal de règlement des différends irano-américains, le juge Howard M. HOLTZMANN le note d’ailleurs en soulignant  que « la rédaction d’une sentence est une tâche difficile. En effet, au moment de rédiger ce qui constitue l’aboutissement d’une procédure arbitrale qui a pu  être (…)  fastidieuse, les arbitres s’adressent à une multiplicité de destinataires. Leur sentence s’adresse bien sûr aux parties  mais elle s’adresse aussi à leurs conseils, à l’institution d’arbitrage ou à la juridiction étatique responsable du contrôle  et finalement aux juristes internationaux en général ». [5] qui n’hésitent pas à dénoncer, à critiquer, d’ailleurs à bon droit,   les insuffisances ou le défaut de motifs.de la sentence arbitrale dont s’agit.

« La motivation est donc au cœur du contrôle » [6] de la légalité de la sentence arbitrale. La Cour d’appel de Paris l’affirme dans son arrêt Schooner du 2 avril 2009,  considérant que « l’exigence de motivation des décisions de justice est un élément du droit à un procès équitable. Les arbitres qui s’abstiennent de motiver leur décision méconnaissent l’étendue de leur mission et la reconnaissance d’une sentence dépourvue de motif  heurte (…)  l’ordre public international ». [7].

« La sentence arbitrale doit être motivée » prescrivent en ce sens les articles 20 de l’AUA et 22 du RA de la CCJA qui, en une formule brève mais impérative, expriment très nettement toute la teneur de l’obligation qui incombe à l’arbitre d’exposer, d’expliciter les raisons ou  moyens de droit ou de fait sur lesquels il fonde sa sentence.

En droit processuel, ainsi qu’en cette espèce, l’absence, l’insuffisance ou la contrariété  des motifs expose l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort par la juridiction étatique à cassation et, la sentence arbitrale à annulation.

Noyau central ou condition essentielle de la légalité , de la validité de la sentence arbitrale, les motifs sont par définition tirés de la loi des parties ou, dans le silence de celles-ci, selon  les règles de droit que l’arbitre juge appropriées en tenant compte, le cas échéant, des usages de la lex mercatoria.

« Dans le contentieux  arbitral international, la motivation des sentences a d’abord été une pratique  avant de devenir une obligation de droit international[8](…) mais l’existence de cette obligation était ambiguë si bien que certaines conventions bilatérales de règlement arbitral déterminaient précisément le contenu et les méthodes de rédaction des sentences. »[9]

« Cette obligation dont on admet communément la nature coutumière, a toutefois été consacrée lors de la création de la Cour permanente d’arbitrage de la Haye par la Conférence de la Haye de 1899. »[10]

« L’obligation de motivation a alors fait l’objet d’une reconnaissance législative dans de nombreux pays, règlements d’arbitrage et conventions internationales. (…) » [11]

Quel est donc le contenu de la motivation de la sentence arbitrale ?

Répondant à cette interrogation, la jurisprudence française exclut du contrôle de la validité de la sentence, la pertinence de la motivation (…)  en faisant de la motivation des sentences arbitrales internationales un aspect automatique de la mission arbitrale. [12]

« L’exigence de motivation des décisions de justice, dit la Cour d’appel de Paris,  est un élément du droit à un procès équitable nécessairement comprise dans la mission des arbitres, même si elle ne figure pas dans le règlement d’arbitrage auquel les parties se sont soumises, précisant, que le contrôle du juge de l’annulation ne porte que sur l’existence et non sur la pertinence des motifs de la sentence ». [13]

« Le contenu de la motivation de la sentence arbitrale, dit, dans ce sens, la Cour de cassation française, échappe au contrôle de la Cour d’Appel qui doit se limiter à vérifier l’existence des motifs. »[14]

Une  solution jurisprudentielle identique est envisageable dans l’espace OHADA ; les énoncés des articles 20 de l’AUA et 22 du RA de la CCJA, prescrivant simplement que « la sentence arbitrale doit être motivée », n’imposent en effet à l’arbitre que l’obligation de motiver sa sentence et non celle de la fonder  sur une motivation  pertinente.

Ainsi rendue, quels sont alors les effets qui s’attachent à la sentence arbitrale ?

————————————————————

[1] Cf. Article 25 du Règlement de la CCI DE Paris.

[2] http://www.jurispedia.org/recherche = arbitrage+ international, 14 juillet 2009.

[3] Cf. Article 48 de la Convention de Washington du 18 mars  1965, RTNU, 1966, vol. 575, n° 8359, P. 160 ; 

[4] R. DUPEYRE, In « Les limites de l’obligation de motivation : de la concision des sentences arbitrales »,  Revue québécoise de droit international / Année 2006/ 19-1/ P.41-45.   

[5]H. M. HOLTZMANN, Loc. cit, P. 41-45.

[6] R. DUPEYRE, Loc. cit.

[7]C.A Paris, Arrêt du 2 avril 2019, n° 16/24358, inédit.

[8] M. GOUNELLE, La motivation des actes juridiques en droit international public : contribution à une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, A. Pedone, 1979, P.164.

[9] Cf. Article 6-2 de la Convention entre la France et le Chili du 2 novembre 1982

[10] Article 52 de Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1889, I. T.I.A.S, 230

[11] R. DUPEYRE,  « Les limites de l’obligation de motivation : de la concision des  sentences arbitrales », vol. 19, n° 1, 2006, éd. société québécoise de droit international.

[12] P. GIRAUD, In « Etonnements quant aux contours et contrôle de la motivation des sentences arbitrales internationales », Dalloz .actualité, Edition du 18 mai 2020.

[13] C.A  Paris, inédit.

[14]C.Caas. Arrêt du 31 janvier 2002, inédit.