Finalité de toute procédure arbitrale et opposable aux parties, la sentence arbitrale apparaît, selon l’alinéa 2 de l’article 1er de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères du 10 juin 1958, comme étant « non seulement les sentences rendues par les arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises ».
La doctrine, plus concise, la définit comme étant « la décision par laquelle les arbitres tranchent les questions conflictuelles qui leur sont soumises par les parties conformément aux pouvoirs que leur confère la convention » [1] suivant en cela l’acception que la Cour de cassation française en fournit dans son arrêt du 24 juin 2004 qui précise que, « définitive ou partielle, elle tranche une question litigieuse relative au fond, à la compétence, ou à un moyen de procédure qui conduit à mettre fin à l’instance. » [2]
Mais de quelle catégorie juridique relève-t-elle ou plus simplement est-elle de nature juridictionnelle, contractuelle ou mixte ?
Ici s’opposent deux opinions, celle qui assimile la sentence arbitrale à un acte juridictionnel et la seconde qui considère qu’elle n’est que la suite logique de l’exécution du contrat des parties qui en est le support.
La sentence arbitrale, revêtue de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elle achève la procédure arbitrale, apparaît, aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 16 de l’AUA, comme étant un acte de juridiction privée, à raison, sinon de sa similitude, du moins, de sa très proche parenté avec les jugements ou arrêts des juridictions étatiques, à la seule différence que celles-ci jouissent de l’imperium dont ne bénéficie pas celle-là.
Dès lors, « certains arrêts ont pu considérer qu’en lui concédant force exécutoire, seul l’exequatur confère alors à la sentence arbitrale un caractère juridictionnel tandis que d’autres au contraire estiment que l’exequatur ne modifie pas la nature juridique de la sentence arbitrale au point d’en transformer la nature contractuelle en un acte juridictionnel. [3]
Tranchant entre ces deux théories, une troisième opinion plus répandue privilégie plutôt le caractère mixte de la sentence arbitrale et la nature « sui generis » de l’arbitrage.[4]
En effet, de nature contractuelle à raison de son origine, elle partage cependant avec les jugements ou arrêts des cours et tribunaux étatiques des conditions identiques de validité qui achèvent de convaincre de sa nature juridictionnelle.
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[1]K. RIBAHI, Arbitrage, In « Plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit Virtuelle de Lyon », 28 décembre 2009, http : fdv.univ-Lyon3.fr.
[2]C.cass. française, Arrêt du 24 juin 2004, inédit.
[3] L. DERMINE, L’arbitrage commercial en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1975, P. 8.
[4]J. RUBELLIN-DEVICHI, L’arbitrage, nature juridique, Paris, LGDJ. 1965, P. 365.