« La procédure de révision peut a priori sembler curieuse dans un système qui refuse l’appel, mais comme l’explique Aron BROCHES, en référence à un avis consultatif de la Cour Internationale de Justice relatif à l’effet de jugements du tribunal administratif des Nations Unies, la révision n’est pas un appel.[1] Il s’agit plutôt pour le tribunal qui n’aurait pas eu connaissance d’un élément essentiel dans sa décision de pouvoir rendre la sentence qui aurait été la sienne s’il avait disposé de l’ensemble des informations. »[2]
Mais la sentence rendue, le tribunal arbitral est aussitôt dessaisi du différend ; toutefois, il reste compétent pour connaître du contentieux de la révision.
« Examinée par le tribunal d’origine, s’il le peut encore, la révision de la sentence, aux termes de l’article 51 (1) de la Convention de Washington est prononcée à raison de « la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, à condition qu’avant le prononcé de la sentence, ce fait ait été inconnu du tribunal et de la partie demanderesse et qu’il n’ait pas eu de la part de celle-ci, faute à l’ignorer. »[3]
Certains auteurs ne manquent pas de s’interroger sur cette voie de recours dans un système qui exclut pourtant l’appel.
A l’analyse soutient la doctrine dominante, « il s’agit plutôt pour le tribunal qui n’aurait pas eu connaissance d’un élément essentiel dans sa décision, de pouvoir rendre la sentence qui aurait dû être la sienne s’il avait disposé de l’ensemble des informations. »
Le recours en révision, ouvert contre les sentences arbitrales en droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, a été consacré à l’article 25 de l’AUA.
Voie de recours extraordinaire et de rétractation, par essence, le recours en révision permet à la partie la plus diligente, celle qui a découvert le fait, inconnu à l’origine des parties et des arbitres avant le prononcé de la sentence, de saisir à nouveau le tribunal arbitral, lorsque ce fait est de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive ou en en modifiant même la solution du différend.
Mais quelles sont alors les conditions d’exercice du recours en révision ?
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[1]A. BROCHES, Observations on the finality of ICSID, Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 1965, P.323.
[2] Ibid.
[3] Cf. Article 5 (1) de la Convention de Washington