A – Les conditions d’exercice du recours en révision

Marquée du sceau de l’autorité de la chose jugée qui en assure nécessairement  la sécurité judiciaire, la sentence arbitrale, bien qu’étant insusceptible d’opposition, d’appel  ou de pourvoi en cassation, est en revanche exposée au recours en révision qui, lorsqu’il prospère, appelle une autre solution au différend arbitral que celle que la juridiction arbitrale d’origine,  avait d’ores et déjà prononcée.

Toutefois, « pour obtenir une révision, il est nécessaire que « le requérant soit en capacité de démontrer l’existence d’un fait de nature à exercer une influence décisive sur la sentence, ainsi que la non-reconnaissance de ce fait par le tribunal au moment du prononcé de la sentence, sans que cette méconnaissance soit fautive. »[1]

De toute évidence, il est établi, selon la jurisprudence arbitrale internationale, que la charge de la preuve incombe à la partie requérante en vertu du principe général de droit commun de l’administration de la preuve.

Le recours en  révision qui, fondamentalement, vise à établir la vérité juridique, est certes ouvert aux plaideurs mais n’affecte guère, péremptoirement, la sécurité juridique des sentences arbitrales.

« Les juges interprètent en effet  de façon très  restrictive la notion même de « fait », en exigeant que le fondement de la demande soit un article de journal, ou le communiqué de presse du Conseil de défense ou encore une reconnaissance d’une certaine jurisprudence de la Cour suprême ou enfin une jurisprudence elle-même. » [2]

Ainsi saisie d’une requête aux fins de révision, la juridiction arbitrale d’origine s’attache bien plus à identifier ou à dégager  le  facteur  « connu ou inconnu »  du fait nouveau qu’invoque le demandeur.

En ce sens, dira alors la CCJA dans son arrêt du 24 janvier 2019, « qu’aux termes de l’article 49 du RA de la Cour, la révision de l’arrêt de la Cour ne peut être demandée  qu’en raison de la découverte d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie, qui demande la révision. » [3]

En revanche, lorsque le fait nouveau ne peut exercer une influence décisive sur la sentence arbitrale, la requête est déclarée irrecevable.

Dans son principe, le recours en révision évoque une  question fondamentale :

Les parties à la convention d’arbitrage peuvent-elles, au moyen d’une clause, renoncer à exercer ce recours ?

Répondant à cette interrogation, la CCJA estime, dans son arrêt du 19 juin 2003, que « la clause de renonciation à tout recours insérée par les parties dans la convention doit être considérée comme non écrite. »  [4]

Curieuse peut paraître cette jurisprudence qui a priori semble ignorer que « l’arbitrage, est, par essence, un  mode contractuel de règlement des litiges, largement gouverné par la volonté des parties ».

Mais, « le régime des voies de recours étant indisponible, soutiennent certains auteurs,  les parties ne saurait déroger à ces règles, l’organisation des voies de recours étant traditionnellement considérée comme d’ordre public. » [5]

La sentence peut toutefois, exception faite de l’opposition, de l’appel et du pourvoi en cassation, être attaquée notamment en annulation ou aux fins de révision.

Contrairement au recours à l’annulation auquel les parties peuvent renoncer ou qu’elles peuvent exclure, la révision des sentences arbitrales obéit à un régime bien propre à ce recours. Il suffit d’admettre avec la doctrine dominante que « la fraude et le faux qui justifient la recevabilité d’un recours en révision et fondent la rétractation de la sentence sont assez graves et contraires au principe de loyauté pour que le droit de l’arbitrage ne permette pas qu’ils puissent impunément prospérer. » [6]

La jurisprudence française estime même qu’en matière d’arbitrage, les voies de recours ne sont pas à la disposition des parties, leur contractualisation, n’étant pas possible.

Plus ferme, la Cour d’Appel de Paris dira que « les voies de recours ne sont pas aménageables  au gré des parties dans la mesure où leur organisation est d’ordre public. »[7]

Ainsi, « un auteur a pu noter en 2004, que la volonté des parties, toute puissante en ce qui concerne le fonctionnement de la juridiction arbitrale, s’arrête au seuil de l’organisation judiciaire, c’est la lex fori qui fixe impérativement le régime des voies de recours. » [8]

Au total, les parties à la convention d’arbitrage ne peuvent  renoncer ou exclure le recours en révision ; elles ne peuvent, le cas échéant, que s’en servir ou ne point l’exercer, dans les conditions définies à l’article 25, in fine, de l’AUA, sus-évoqué..

Par ailleurs,  sans pourtant se voir octroyer la possibilité de réviser au fond  la sentence, le tribunal arbitral  peut être saisi d’une requête en rectification visant à corriger une erreur matérielle ou à suppléer une omission lorsque celui-ci est encore constitué. [9]

En pratique, les demandes visant une « erreur cléricale ou arithmétique »  sont facilement corrigées.[10]

L’arrêt de la CCJA du 25 août 2011 est à cet égard suffisamment  illustratif.

La haute juridiction estime à ce propos«  qu’il est de principe que les erreurs et les omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Il résulte, précise-t-elle, du dossier de la cause (…) qu’une erreur matérielle  a été commise dans la rédaction de l’arrêt (…) du 16 avril 2009, en ce qui concerne la mention des conseils des défendeurs. Il y a lieu, conclut-elle, de réparer cette erreur. »[11]

Lorsque de même, les termes de la sentence sont peu clairs et susceptibles de donner lieu à un autre différend entre les parties, il apparaît nécessaire d’en préciser le sens ou la portée sans toutefois que la juridiction saisie aux fins d’interprétation  puisse  réexaminer une question litigieuse.

Quelle est alors la juridiction compétente pour connaître de cette voie de recours ?

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[1] L. ACHTOUK-SPIVAK, Les voies de recours dans l’arbitrage en matière d’investissements, in « Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational », Paris, Pedone, 2015,  p.891.

[2] Ibid. P.892.

[3] CCJA, Arrêt du 24 janvier  2019,  jurisprudence de la CCJA, partie 1/3, Ed. Loidici,P.413.

[4] CCJA, Arrêt du 19 juin 2003, Actualités juridiques n° 40/2003, P.15.

[5] V. Dai Do, in « Le role de la volonté des parties dans les recours à l’encontre des sentences  arbitrales internationales. », Revue Internationale de Droit Economique 2019, ( t.XXXIII ), P.141-164.

[6] Loc. cit.

[7] C,A de Paris, Arrêt 1ère Ch. C, 19 février 2004, Rev. Arb. 2004, P.878..

[8] L . Jaeger, Rev. Arb. 2004, P. 879.

[9] L. ACHTOUK-SPIVAK, Op. cit, P.886.

[10] Ibid.

[11] CCJA, Arrêt n°009/2011 du 25 août 2011, inédit.