L’article 10 du Traité OHADA énonce sans équivoque que « les A.U sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».
Il s’en infère deux règles fondamentales de l’ordre juridique OHADA dont la première fixe l’applicabilité directe des A.U et leur caractère obligatoire dans les Etats parties et la seconde, la supranationalité et la portée abrogatoire des A.U.
Sans le contester, certains auteurs estiment cependant qu’il eût été judicieux que le Traité déterminât expressément le rang des A.U et leur valeur abrogatoire. L’examen des éléments formels de la structure de l’article 10 ne révèle en effet au lecteur aucune disposition fixant expressément la supranationalité et la force abrogatoire des A.U dans leur rapport avec les normes de droit interne des Etats parties.
Ce grief tiré de l’interprétation littérale du texte, bien éloignée de la conception téléologique qui semble d’ailleurs mieux appropriée en cette occurrence, n’entache point cependant l’opinion que la doctrine dominante retient de l’article 10 du Traité, en ce qu’il porte le sceau de la supranationalité des A.U tout autant qu’il abroge toute disposition de droit interne contraire.
En ce sens, « à raison du principe de la supranationalité, note J. ISSA-SAYEG, les A.U sont directement applicables et obligatoires sans passer par le truchement d’un quelconque instrument juridique national tel qu’un décret. » [1]
De même, en donnant une explication rationnelle du principe ainsi consacré de la supranationalité par la doctrine dominante, M. F. SAWADOGO estime en substance que « les A.U se situent au-dessus des lois internes à raison du fait qu’ils l’emportent sur les dispositions internes postérieures, de même qu’ils l’emportent sur les dispositions internes antérieures fort du principe qui veut que la loi nouvelle l’emporte sur la loi ancienne. » [2]
Invoquant un tout autre fondement de la supranationalité des A.U, P-G POUGOUE soutient que « le droit OHADA, parce qu’il ne peut être contesté une fois adopté et entré en vigueur, il a un caractère supranational. Parce qu’il fixe lui-même, poursuit-il, sa propre place par rapport aux seuls droits internes, il atteste l’existence et la primauté de l’ordre juridique OHADA ». [3]
« La supranationalité apparaît ainsi, dans son essence, comme étant un système institutionnel et normatif qui permet de privilégier le bien commun, celui de la communauté par rapport aux intérêts nationaux. »[4]
La CCJA, gardienne de cet ordre juridique communautaire, emboîtant le pas à ce courant doctrinal dominant, tranche la controverse née de l’analyse de la portée de l’article 10 du Traité, dans son arrêt du 19 octobre 2003 où elle estime que « les A.U étant obligatoires et d’application immédiate, il n’est pas possible, tacitement ou explicitement, d’y renoncer au profit d’une norme de droit interne. » [5]
D’ailleurs, deux ans plus tôt, dans son arrêt Epoux KARNIB du 11 octobre 2001, aux motifs nettement explicites, la CCJA annulait l’ordonnance du Premier président de la Cour d’Appel d’Abidjan, qui, se fondant sur les dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, avait suspendu l’exécution forcée du jugement de première instance. « L’ordonnance attaquée, retenait alors la CCJA, qui a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entreprise sur l’unique fondement des dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile ivoirien a, dès lors, violé l’article 32 de l’A.U uniforme relatif aux voies d’exécution. »
Plus incisive, dans son arrêt du 18 avril 2002, elle dira expressément que le droit OHADA se substitue au droit interne des Etats parties, conformément à l’article 10 du Traité, estimant en cette espèce « qu’aux termes de l’article 336 de l’AUPSRVE, l’A.U abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties au Traité de sorte que depuis son entrée en vigueur les règles de forme et de fond qu’il prescrit ont seules vocation à s’appliquer en la matière dans les Etats parties ». [6]
Dans un autre arrêt rendu le 10 juin 2010 , soit huit ans plus tard, mais fidèle à son interprétation de l’article 10 du Traité et nécessairement constante dans sa jurisprudence, la CCJA précisera que « doit être applicable directement à la résiliation du contrat de bail des dispositions de l’A.U sur le droit commercial général entré en vigueur après la conclusion dudit contrat sous l’égide du droit guinéen ; dès lors, la procédure de résiliation, doit être faite en application des dispositions dudit A.U conformément à l’article 10 du Traité ». [7]
Eloquemment illustratifs, ces arrêts fixent la position constante de la CCJA qui consacre la supranationalité et la valeur abrogatoire des A.U conformes tant à la lettre qu’à l’esprit du Traité de Port-Louis, outils et expression nécessaires de l’intégration juridique de l’espace OHADA, dédié à la sécurité juridique des activités économiques et singulièrement aux investissements internationaux.
Cette jurisprudence constante confirme d’ailleurs l’avis de la CCJA, quoique consultatif, que celle-ci avait précédemment donné, le 30 avril 2001, de l’interprétation de l’article 10 du Traité à la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire. [8]
Dans le souci de déterminer l’entier périmètre de l’interprétation de l’article 10 du Traité, quatre questions fondamentales, suivies de certaines autres mais subsidiaires, avaient été faites à la Cour :
- les dispositions de l’article 10 du Traité contiennent-elles une règle de supranationalité ?
- sont-elles abrogatoires du droit interne des Etats parties ?
- dans l’affirmative, quelle en est la portée juridique ?
- qu’entendre par disposition de droit interne non contraire ?
En réponse à toutes ces interrogations, la CCJA, s’attachant, stricto sensu, aux dispositions de l’article 10 du Traité de Port-Louis, dira alors que « l’article 10 du Traité contient une règle de supranationalité puisqu’il prévoit l’application directe et obligatoire des A.U dans les Etats parties et leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures tout autant qu’il contient une règle relative à l’abrogation du droit interne par les A.U ; sauf dérogation prévue par les A.U eux-mêmes, l’effet abrogatoire de l’article 10 concerne l’abrogation de tout texte législatif ou réglementaire de droit interne présent ou à venir ou l’interdiction de tout texte législatif ou réglementaire de droit intérieur présent ou à venir, ayant le même objet que celui des A.U ».
Elle précisera en outre dans cet avis « qu’une loi contraire peut s’entendre aussi bien d’un texte de droit interne ayant le même objet qu’un A.U et dont toutes les dispositions sont contraires à celles d’un autre A.U que d’une loi ou d’un règlement dont seulement l’une des dispositions ou quelques unes de celles-ci sont contraires ».
Cependant, en dépit de la clarté tant des arrêts de la CCJA que de cet avis, certains auteurs estiment encore que la question de la relation des A.U avec le droit interne des Etats n’est pas ainsi définitivement tranchée.
Ces griefs tiennent essentiellement à l’imprécision ou au silence du Traité observé dans la détermination du périmètre des A.U et au défaut d’explications rationnelles des motifs des arrêts et avis de la CCJA.
Le législateur communautaire OHADA aurait pu, pensent-ils, en s’inspirant de l’usage consacré, épargner au lecteur cette controverse de l’interprétation de l’article 10 du Traité, en retenant, expressément, que les A.U ont une valeur supranationale et force abrogatoire ou, à tout le moins, s’approprier les termes de l’article 6 de l’UEMOA qui consacre, en des termes non équivoques, la primauté du droit communautaire UEMOA sur le droit interne des Etats parties et qui, à cet effet, énonce très explicitement que « les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».
Cette lueur de précision que l’article 10 du Traité OHADA semble avoir omise dans sa structuration formelle fait admettre à P. DIEDHIOU, « qu’au regard de la hiérarchie entre les A.U et le droit interne en vigueur des Etats, ni la valeur obligatoire des A.U, ni leur applicabilité directe ne permet de fonder entièrement leur supranationalité. Dans ces conditions, estime-t-il, l’assimilation des A.U à des Traités ou Accords internationaux et l’adoption d’une méthode téléologique de l’article 1er du Traité OHADA constituent deux approches pouvant permettre de fonder une telle supranationalité. »[9]
Cette analyse quoique séduisante ne demeure pas moins critiquable.
Elle fait des A.U des normes séparées, distinctes du Traité qui les créé, leur déniant, pour cela et pour cela seul, tout caractère autonome à dimension ou portée internationale.
Les A.U, dérivés du Traité, ne peuvent en être séparés, isolés. Avec le Traité, Acte créateur de l’OHADA, les A.U, dérivés de celui-ci, forment, avec lui, un tout indivisible, constituant le droit unifié OHADA, un bloc cohérent et indissociable qui, par essence, relève d’Accords internationaux qui en fondent et justifient la supranationalité.
De celle-ci, précise d’ailleurs en ce sens la CCJA, procède l’abrogation du droit interne par les A.U, établissant en cela le lien qui les unit au Traité dont ils partagent l’essence internationale ; les A.U n’ont pas seuls compétence pour déterminer leur effet abrogatoire sur le droit interne des Etats.
Au-delà même de la controverse doctrinale, la supranationalité fixée à l’article 10 du Traité répond aux impératifs de la rationalisation de l’environnement juridique du droit des affaires que les Etats parties ont assignés à l’OHADA, renonçant ainsi à la diversité, aux disparités et distorsions de leurs législations internes ante.
Ce paradigme d’intégration juridique, nécessairement marqué du sceau de la supranationalité des A.U, apparaît dès lors comme l’un des principaux gages de sécurité juridique des investissements internationaux dans l’espace OHADA.
Il est en conséquence loisible à tout plaideur, investisseur étranger notamment, d’invoquer le bénéfice de l’application directe des A.U à l’effet de soigner ses intérêts sans craindre de s’entendre opposer le droit interne d’un Etat partie au Traité de Port-Louis.
Mieux, « dans les matières concernées, l’OHADA, sous la forme d’A.U, est une réglementation unique, identique, en tous points pour les Etats parties. » [10]
Ce droit quoique unifié parvient-il cependant à résoudre les conflits de lois et de juridictions dans l’espace qu’il réglemente au regard des exigences de la sécurité juridique de investissements internationaux ?
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[1]J. ISSA-SAYEG, in « quelques aspects techniques de l’intégration juridique : l’exemple des actes uniformes », Revue de droit uniforme, UNIDROIT-Rome, 1999-1, P. 5.
[2] M.F. SAWADOGO, in « Les Actes uniformes de l’OHADA : aspects techniques généraux », Revue Burkinabé de droit, n° 39-40, n° spécial (2001), 46.
[3]P-G. POUGOUE, in « Doctrine OHADA et Théorie juridique », Revue de l’ERSUMA, N° Spécial novembre-décembre 2011, P.9.
[4]P. MEYER, « Les conflits de juridictions dans l’espace OHADA, UEMOA, CEDEAO », in sensibilisation au droit communautaire de l’UEMOA, Actes du séminaire sous régional, Ouagadougou, 6-10 octobre 2003, p.177.
[5]CCJA, Arrêt n° 018/ 2003 du 19 octobre 2003, Juridata N° J018-10/2003
[6]CCJA, Arrêt n° 013 du 18 avril 2002, Jurisprudence OHADA N° 3/02, P. 10.
[7] CCJA, Arrêt n° 040/ 2010 du 10 juin 2010, Juridata N° 040-06/2010.
[8] CCJA, avis du 30 avril 2001, Recueil de jurisprudence CCJA N° Spécial janvier 2003, P.74.
[9] P. DIEDHIOU, in « L’Article 10 du Traité de l’OHADA : quelle portée abrogatoire et supranationale ? » Revue de droit unifié 2007, p.282.
[10] P.G POUGOUE. Loc.cit. P. 9.