CHAPITRE 4 : SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 26

Le service de transport public doit s’exercer dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de continuité, d’adaptabilité et d’égalité.

L’Etat réglemente les conditions de travail et fixe les règles de sécurité et de contrôle technique applicables au transport.

Dans l’exercice de ses activités, le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation en matière de travail et de sécurité.

 

ARTICLE 27

L’Etal définit les règles de sécurité, de contrôle technique ct les nonnes de sûreté du transport intérieur applicables aux infrastructures, matériels et moyens de transport. II veille à leur mise en œuvre et en assure le contrôle.

 

ARTICLE 28

Est nulle de plein droit toute disposition contractuelle relative au délai de livraison qui est de nature à compromettre la sécurité du transport, notamment par l’incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail, du temps de conduite et des vitesses autorisées.

S’agissant du transport de marchandises, la responsabilité de l’expéditeur, du commissionnaire, de l’affréteur, du mandataire, du destinataire ou de tout autre donneur d’ordre est engagée par les manquements qui leur sont imputables.