ARTICLE 6
Sera puni des peines prévues à l’article 3 quiconque aura enfreint les règles, spécialement énumérées par décret, ayant en vue d’assurer la sécurité des personnes transportées à titre commercial.
ARTICLE 7
Sera puni des peines prévues à l’article 5 quiconque aura sciemment effectué ou fait effectuer un transport commercial de personnes sans qu’aient été constituées au préalable pour le véhicule utilisé, les garanties exigées en vue de réparer les dommages susceptibles d’être éventuellement occasionnés aux personnes transportées à l’occasion du transport, ou alors que les garanties antérieurement constituées avaient cessé de s’exercer.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura transporté ou fait transporter commercialement un nombre de personnes supérieur à celui que le véhicule utilisé était autorisé à prendre à son bord.