TITRE III : INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VEHICULES

ARTICLE 4

Sera puni des peines prévues à l’article 3 quiconque aura :

1°) Sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ;

2°) Sciemment fait usage d’autorisations, ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’il savait périmées ou annulées.

 

ARTICLE 5

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs quiconque aura :

1°) Fait usage d’autorisations ou de pièces administratives exigées pour la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué qu’il savait fausses ou falsifiés ;

2°) Sciemment fait usage d’une plaque ou d’une inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorqué portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;

3°) Fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques ou des inscriptions exigées par les règlements et aura en outre sciemment déclaré un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé.

Dans tous les cas, le tribunal pourra de plus prononcer la confiscation du véhicule.