La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 27 novembre 2015 par DEL, cadre financier à la retraite, demeurant à Cocody, 01 B.P. 2218 ABIDJAN 01 ;
Ayant pour conseil Maître FA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 25 rendu le 18 Juillet 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société AF, Société anonyme sise à Abidjan-Cocody entre le collège Mermoz et le carrefour de la cité des arts ;
Ayant pour conseil Maître AKA Félix, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 27 novembre 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26 Mai 2016 ;
Sur le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
VU l’article 206 paragraphe 6 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan,18 juillet 2014), que DEL a été engagé le 1er août 1979 en qualité de Cadre au Département Crédit de la BAR à Abidjan et son contrat reconduit sans interruption, par tous les établissements bancaires et financiers qui se sont succédés, par prise de participation au capital ou changement de dénomination, dans le même cadre contractuel de travail ; qu’à compter du 08 décembre 2005, il a occupé le poste de Directeur chargé des projets de développement avec rang de Directeur Général de la Société AF ; que par acte du 06 mars 2008, son ancienneté cumulée et les conditions de sa rémunération ont été reprécisées ; que par avenant en date du 1er février 2009, alors qu’il était âgé de près de 57 ans, il a été nommé en qualité de Secrétaire Général de la Société AF aux mêmes conditions de rémunération ; qu’à la suite de revendications salariales, ladite société, par courrier en date du 11 mars 2010, l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu’estimant que cette mise à la retraite a été faite au mépris des dispositions conventionnelles et des usages de l’entreprise et constitue une rupture abusive des relations de travail, le salarié a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que la Cour d’Appel a confirmé cette décision ; ;
Attendu que pour décider ainsi, la Cour d’Appel a estimé que la rupture intervenue est la conséquence de sa mise à la retraite conformément aux dispositions contractuelles ;
Attendu cependant qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’en prolongeant le contrat de travail au-delà de l’âge de la retraite du salarié, l’employeur ne pouvait plus invoquer ce motif pour rompre ledit contrat, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ; qu’il s’ensuit que le second moyen de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer, conformément à l’article 28 de
la loi 97-243 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation ;
SUR L’EVOCATION
Sur la nature de la rupture
Attendu qu’il est constant que le travailleur a été nommé Secrétaire Général de la Société AF, par avenant à son contrat de travail en date du 1er Février 2009 et ce, alors qu’il était âgé de près de 57 ans susceptibles de motiver sa mise à la retraite ; que dès lors, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail par sa mise à la retraite, alors surtout qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail est survenue à la suite d’une série de revendications salariales ; qu’une telle rupture s’analyse en un licenciement sans motif légitime et constitue en conséquence un licenciement abusif ;
Sur les demandes de DEL
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Attendu que DEL sollicite l’allocation de la somme de 75 000 000 F à ce titre ;
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Attendu qu’en application de l’article 16.11 du Code du Travail et compte tenu de son ancienneté, de son âge des conditions de la rupture et des services engagés, il y a lieu de lui allouer la somme de 58 371 350 F représentant dix mois de salaire ;
Sur le reliquat des droits légaux
Attendu qu’il ressort du décompte établi par l’Inspecteur du Travail et des lois sociales que le solde de tout compte de DEL est de 216 420 732 F, alors qu’il n’a perçu que la somme de 158 664 723 F ; qu’il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer le reliquat qui est de 67 756 009 F;
Sur le remboursement des prélèvements non reversés
Attendu que l’employeur, dans son mémorandum du 09 juin 2009, s’étant engagé à régulariser lesdits prélèvements, il y a donc lieu à la rupture des liens contractuels, de le condamner à payer à DEL, la somme réclamée qui est de 113 660 326 F ;
Sur le manque à gagner du fait de la décision de mise à la retraite
Attendu que DEL sollicite le paiement de la somme de 301 932 832 F à ce titre au motif que la brutalité de la rupture de son contrat de travail lui fait perdre l’avantage du préavis, de l’indemnité compensatrice ainsi que les rémunérations qu’il escomptait percevoir jusqu’à soixante ans ;
Mais attendu que ce manque à gagner est compensé par la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu’il y a lieu de le débouter de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant,
Dit que la rupture du contrat de travail de DEL est abusive ;
Condamne la société AFG à lui payer les sommes de :
- 58 371 350 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
- 67 756 008 F à titre de reliquat des droits légaux ;
- 113 660 326 F à titre de prélèvement non reversés ;
Le déboute de sa demande en paiement de manque à gagner ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE