ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 22 DU 19/05/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

SOCIETE SI

C/

MONSIEUR KR

LA COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public en date du 14 novembre 2016 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES

Par actes d’appel n°60 du 27 janvier 2015 et 85 du 4 février 2015 les conseils de la société SI et de monsieur KR ont interjeté appel du jugement social contradictoire n°110/CS1/2015 en date du 22 janvier 2015 rendu par le Tribunal d’Abidjan qui a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

déclare KR partiellement fondé ;

Dit que celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2006;

En conséquence, condamne la SI à lui payer la somme de 18 254 444 F à titre d’indemnité de retraite ;

Le déboute du surplus de sa demande » ;

Au soutien de son appel, la société SI expose que Monsieur KR a été embauché le
1er février 1991 par la SI devenue SI-COOP en qualité de directeur administratif et financier;

Que suite à une délibération du conseil d’administration, KR est nommé directeur général adjoint de SI-COOP jusqu’au 25 juin 2008, date à laquelle il a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre des poursuites pénales ;

Que sa détention a mis fin à ses activités professionnelles ;

Elle poursuit que contre toute attente, KR a saisi le tribunal social et a obtenu sa condamnation à lui verser la somme de 18 254 444 F à titre d’indemnité de départ à la retraite ; la SI sollicite l’infirmation du jugement en ce que KR est un mandataire social par conséquent, il n’a pas droit à l’indemnité de départ à la retraite à lui allouée ni aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;

Qu’au surplus, il n’a produit aucun document de départ à la retraite;

Pour sa part, monsieur KR sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce que ledit jugement l’a débouté de ses demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés alors même qu’il a droit auxdites indemnités conformément aux dispositions des articles 35 et 72 de la convention collective interprofessionnelle ;

De même, l’indemnité de départ à la retraite n’a pas été liquidée conformément à l’article 40 de ladite convention ;

Qu’il estime avoir travaillé pendant 17 ans au sein de la société SI devenue SI-Cl puis SI-COOP avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ;

il réclame le paiement des sommes de 57 355 770 f à titre d’indemnité de départ à la retraite, 37 907 940 f pour l’indemnité compensatrice de préavis et 9 161 087 à titre d’indemnité compensatrice de congé soit la somme de 85 764 551f et la condamnation de la SI-COOP aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA AY & ASSOCIES avocats aux offres de droit ;

DES MOTIFS

Considérant que les parties ont conclu ;

Qu’il sied de statuer par arrêt contradictoire ;

En la forme

Sur la recevabilité des appels

Les appels ayant été relevés conformément aux dispositions légales notamment l’article 81.29 du code du travail ;

II y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Sur l’indemnité de départ à la retraite

Considérant que la SI-COOP fait grief au jugement d’avoir accordé des indemnités de départ à KR, que celui-ci reproche au jugement de lui allouer au titre de l’indemnité de départ à la retraite la somme de 18 640 254 F alors que ladite indemnité s’élève conformément à l’article 40 de la convention collective interprofessionnelle à la somme de 57 335 770 f sur la base d’un salaire de 9 476 987 f;

Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que préalablement à sa nomination au poste de Directeur Général adjoint, KR a exercé à la société SI-COOP, en qualité de directeur administratif et financier ;

Qu’ainsi ayant outre son mandat social, la qualité de travailleur, c’est à bon droit que KR réclame son indemnité de départ à la retraite, surtout que l’article 426 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et des groupements d’intérêts économiques ne s’oppose pas au cumul des fonctions ;

Qu’en tout état de cause, il résulte des déclarations de son employeur que celui-ci devrait faire valoir ses droits à retraite, le 1er Janvier 2006 ;

Considérant que suivant les dispositions de l’article 40 de la convention collective interprofessionnelle, au moment de son départ à la retraite, le salarié a droit une indemnité spéciale versée par son employeur, laquelle est calculée suivant les règles établies en matière d’indemnité de licenciement ;

Qu’au regard de ce qui précède, il échet de condamner la société SI-COOP à lui payer à titre d’indemnité de départ à la retraite, en tenant compte de la date de départ à la retraite sus citée et de son salaire 3 500 000 F fixé dans l’avenant à son contrat de travail à durée déterminée en date du 20 mai 1991, la somme de 18.254.444 F ;

Qu’il y a lieu de dire les appelants mal fondés et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congé

Considérant que l’ex-employé fait grief au jugement qui l’a débouté en ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de congés et réclame diverses sommes au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés ;

Considérant cependant qu’il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail, que l’indemnité compensatrice de préavis n’est du qu’en cas de rupture du contrat de travail sans respect du délai requis à cet effet ;

Qu’en l’espèce, la rupture des relations contractuelles en cause est consécutive à une mise à retraite ;

Que dès lors, ladite indemnité n’est pas due au salarié ;

Qu’en outre, KR a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2006 ;

Que postérieurement à ladite date, celui-ci n’avait plus la qualité de salarié, mais uniquement celle de mandataire social ;

Que dans ces conditions, celui-ci ne saurait valablement réclamer une indemnité compensatrice de congés payés pour une période postérieure à la date de sa mise à la retraite;

Que c’est donc à juste titre que le tribunal l’a débouté de ses prétentions sur ces chefs ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée ;

Sur la condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SCPA AY et ASSOCIES

Considérant que monsieur KR sollicite la condamnation de la SI-COOP aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCPA AY & ASSOCIES avocats aux offres de droit;

Considérant cependant que la procédure sociale est gratuite ;

Que cette demande est sans objet et qu’il convient de la rejeter ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare la SI-COOP et monsieur KR recevables en leurs appels ;

Les y dit cependant mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;