La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 11 Août 2014 par GBE, Comptable à la retraite, domicilié à la Riviéra Palmeraie, 18 B.P. 502 ABIDJAN 18 ;
Ayant pour conseil Maître BEN, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 502 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société SI, Société anonyme sise précédemment à Bouaké, mais transférée à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller DAGROU Théodore et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation du 11 août 2014 ;
VU les pièces du dossier ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES PRISES DE LA VIOLATION DES ARTICLES 15.11, 16.6 et 16.12 DU CODE DU TRAVAIL ET LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 18 juillet 2014), qu’engagé le 27 janvier 1997 par la Société SI, en qualité de comptable, GBE a été l’objet, le 22 novembre 2009, d’une mesure de chômage technique renouvelée plusieurs fois de suite, la dernière reconduction étant intervenue le 25 juin 2010 pour prendre fin le 25 août 2010 alors que la date de son départ à la retraite était fixée au 21 juillet 2010 ; qu’estimant que cette mesure non seulement est illégale mais lui cause également préjudice, et pour éviter la prescription des sommes qui lui sont dues au titre de ses droits, il a sollicité, par courrier daté du 1er juillet 2010, la liquidation desdits droits ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan a, par jugement 764/CSS/2012 du 20 avril 2012, cette juridiction a fait droit à la demande et lui a alloué diverses sommes au titre des indemnités de rupture, de congés payés et de gratification ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 502 du 18 juillet 2013, a reformé la décision sur les demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
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Attendu qu’il est fait grief à ladite cour d’avoir, pour rejeter les demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts du travailleur, estimé qu’il n’a pas été licencié mais qu’il y a plutôt départ volontaire à la retraite alors que, conformément aux dispositions de l’article 15.11 du code du travail, le chômage technique ne peut être renouvelé de façon continue sur une même période de 12 mois de sorte que cette mesure, qui a été reconduite sans discontinuation du 23 décembre 2009 au 25 août 2010, met à la charge de l’employeur l’initiative de la rupture qui revêt dès lors un caractère abusif et d’avoir ainsi violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que pour statuer ainsi, la Cour d’Appel a relevé qu’il résulte du courrier du 1er juillet 2010, adressé par le salarié à son employeur, que celui-ci réclamait la liquidation de ses droits de retraite » ; qu’en tirant toutes les conséquences de la volonté du travailleur de mettre un terme aux relations de travail, ladite n’a pas violé le texte susvisé mais en a au contraire fait une juste application et légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le premier moyen de cassation, en ses deuxième et troisième branches et le second moyen de cassation ne sont pas fondés ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER DE CASSATION PRISE DE LA VIOLATION DE
L’ARTICLE 33.6 DU CODE DU TRAVAIL
Attendu qu’il est également reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré irrecevable, pour cause de prescription, l’action en paiement du salaire et de ses accessoires, présentée par le travailleur alors qu’entre le 1er juillet 2010, date de la réclamation des droits, et le 23 décembre 2009, date de la cessation de paiement desdits droits, il s’est écoulé moins de 12 mois et d’avoir violé le texte visé au moyen ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour statuer ainsi, a constaté que la réclamation portait plutôt sur la liquidation de ses droits de retraite et non sur le paiement des arriérés de salaires et des accessoires de salaire, n’a pas violé le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en cette branche ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par GBE contre l’arrêt n° 502 en date du 18 juillet 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER