SECTION 4 : DES DEBATS ET DU JUGEMENT

ARTICLE 36

Les débats devant la Haute Cour sont publics.

La Haute Cour peut exceptionnellement ordonner le huis clos-.

ARTICLE 37

Les règles fixées par le Code de Procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Haute Cour sous réserve des modifications prévues aux articles ci-après.

 

ARTICLE 38

La Haute Cour, après clôture des débats, se relire dans la salle de délibération et n’en peut sortir qu’après avoir pris sa décision.

Elle statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question de savoir s’il y a des circonstances atténuantes.

Le vote a lieu à bulletin secret. La décision est prise à la majorité absolue.

Les juges suppléants ne peuvent prendre part aux délibérations.

 

ARTICLE 39

La décision entièrement rédigée est rendue en audience publique,

 

ARTICLE 40

Si le membre du Gouvernement poursuivi devant la Haute Cour de Justice est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l’application de la peine conformément aux règles du Code de Procédure pénale et du Code pénal.

Lorsque la Haute Cour de Justice constate que les faits reprochés au Président de la République sont constitutifs de haute trahison, elle transmet le dossier de la procédure au Gouvernement qui procède conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 de la Constitution. ,

 

ARTICLE 41

Les arrêts de la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

 

ARTICLE 42

Les règles de la contumace telles que prévues par le Code de Procédure pénale ‘sont applicables devant la Haute Cour.