TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 43

Les délais prévus par la présente loi sont tous francs.

 

ARTICLE 44

La présente loi s’appliquera à toutes les procédures en cours.

 

ARTICLE 45

Pour la législature 2001-2005, les juges titulaires et suppléants de la Haute Cour de Justice seront élus dans un délai de trois (3) mois, à compter de la promulgation de la présente loi.

 

ARTICLE 46

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment la loi n° 59-230 du 7 novembre 1959 portant organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et l’ordonnance n° 2000-91 du 16 février 2000 donnant compétence à la Cour suprême pour juger les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement. dans l’exercice de leurs fonctions modifiée par l’ordonnance n° 2000-285 du 20 avril 2000 donnant provisoirement compétence aux Juridictions de Droit commun pour connaître des crimes et délits commis par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 47

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.