POURVOI N° 2017-518.S/EX DU 13 OCTOBRE 2017 – ARRÊT N° 56/18 DU 18 JANVIER 2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 13 Octobre 2017 par le Collège CN, établissement privé sise à Abidjan ;

Ayant pour conseil la SCPA LEX, Avocat à la Cour, sise à Abidjan ;

Aux fins de sursis à l’exécution d’un arrêt n° 489 rendu le 27 juin 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de POK, ex enseignant a collège CN, domicilié à Abidjan Port-Bouët Sogefiha, bloc 27 , porte 239 escalier Baleine ;

Ayant pour conseil Maître SU, Avocat à la Cour, sis à Cocody;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller KOUAME AUGUSTIN et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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VU la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt n° 489 en date du 27 juin 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

VU l’ordonnance n° 283/CS/JP en date du 23 Octobre 2017 du Président de la Cour Suprême ;

Sur la continuation des poursuites

Attendu que saisi par M. POK d’une action initiée contre le Collège CN, son ancien employeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes d’argent à titre de remboursement de sommes prélevées sur son salaire pendant cent vingt neuf (129) mois, d’intérêts desdites sommes ainsi qu’à titre de dommages-intérêts pour retenues irrégulières, le Tribunal du Travail d’Abidjan a déclaré la demande non fondée ; que par l’arrêt n° 489 rendu le 27 Juin 2017, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé le jugement et fait droit à la demande ; qu’après s’être pourvu en cassation contre ledit arrêt, le Collège CN a, en application des dispositions de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, présenté au Président de la Cour Suprême, aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, une requête à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance susvisée, signifiée le 30 octobre 2017 ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande, le Collège fait valoir que M. POK n’ayant plus d’activités génératrices de revenus et n’étant plus géographiquement localisable, l’exécution de l’arrêt serait de nature à, non seulement entraîner pour lui un préjudice irréparable mais à occasionner en outre de graves troubles à l’ordre public social, en raison du risque de paralysie de l’établissement scolaire, dans son fonctionnement ;

Attendu en effet, que l’exécution immédiate de l’arrêt est bien de nature à occasionner de graves troubles à l’ordre public social et à entraîner pour le Collège même, les préjudices allégués ; que la demande est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt n° 489 rendu le 27 juin 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN