La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 22 juin 2016 par Le Groupe Scolaire GS, sis à Koumassi SICOGI terminus 05, derrière le lycée Municipal de Koumassi, 04 B.P. 2254 ABIDJAN 04, représentée par son fondateur Monsieur KOU, Professeur d’Art Plastique, domicilié à Abidjan Koumassi ;
Ayant pour conseil Maître YA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 422 rendu le 10 mars 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de N’GO, Educateur, demeurant à Koumassi ;
Ayant pour conseil la SCPA SAK, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE Blaise Simple et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA YOUSSOUF et OUATTARA GBERI BE ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 22 Juin 2016 ;
VU les pièces du dossier
Sur le second moyen de cassation en sa seconde branche pris de la contrariété des motifs
VU l’article 206.6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 mars 2016) qu’en Avril 2012, reprochant à son ex-employé N’GO éducateur au Groupe Scolaire GS de n’avoir pas déposé à temps les livrets scolaires des élèves candidats à l’examen du BEPC, son employeur suspendait son salaire du mois ; qu’arguant que malgré ses relances, son salaire étant resté impayé, il n’a pu se rendre au travail ; qu’estimant alors avoir été abusivement licencié, N’GO saisissait le Tribunal du Travail d’Abidjan qui, condamnait son employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de certificat de travail et non déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel reformait partiellement le jugement entrepris et déboutait le travailleur de sa demande de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
Attendu que pour condamner le Groupe Scolaire, la Cour d’Appel a estimé que le salarié occupait la fonction de Directeur des Etudes et percevait un salaire mensuel de 500 000 F ;
Attendu cependant, qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi le travailleur occupait cette fonction avec un salaire, de 500 000 F ladite Cour a, par des motifs insuffisants, manqué de donner une base légale à sa décision ; que la branche du moyen est fondée ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt et d’évoquer conformément à la loi ;
Sur l’évocation la rupture du lien contractuel
Attendu que la rupture du lien contractuel est intervenue à la suite de non-paiement du salaire du travailleur ; que ladite rupture revêt un caractère abusif en ce que le salarié a été l’objet d’une double sanction pécuniaire et disciplinaire ;
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Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que N’GO occupait la fonction d’éducateur au sein du Groupe Scolaire moyennant un salaire mensuel de 106 960 F, qu’il convient en conséquence sur la base des articles 16.6 ; 16.11 et 16.12 du Code de Travail de condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
1°) 106 960 F x 12 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif soit 1 283 520 F ;
2°) 106 960 F x 25 000 F x 1 = 131 960 F à titre d’indemnité de préavis
3°) 106 960 F x 30% x 5 = 160 440 F
106 960 F x 35 % x 5 = 187 180 F
106 960 F x 40 % x 1 = 42 784 F
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Soit 390 404 F à titre d’indemnité de licenciement
Sur les autres demandes du travailleur
Attendu que le salarié réclame la somme de Un million de francs (1 000 000 F) à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ; que contrairement aux allégations du travailleur, il résulte de la fiche n° 17801151218 que celui-ci a été immatriculé auprès de cet organisme ; qu’il échet de le débouter de cette demande non fondée ; que par ailleurs le salarié sollicite le paiement de la somme de 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour non remise de la lettre de licenciement, de bulletins de salaire et de certificat de travail ;
Que l’employeur n’a pas remis à son ex-employé à l’expiration du contrat de travail un certificat du travail ; que conformément aux dispositions de l’article 16.14 du Code du Travail, il échet de le condamner à payer à ce dernier la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ; que par contre, faute pour le salarié de démontrer un préjudice, il ne peut être lui alloué des dommages-intérêts pour non remise de bulletins de salaire et de lettre de licenciement ; qu’il échet de le débouter de ce chef de prétention ;
Attendu que le travailleur sollicite le paiement de la somme de 1 160 000 F à titre d’aggravation de l’indemnité de préavis ; que cependant le travailleur ne justifie pas que la rupture du lien contractuel est intervenu soit 15 jours avant soit 15 jours après le retour de son congé annuel ; qu’il échet de le débouter de cette prétention non fondée ;
Qu’enfin N’GO réclame le paiement des sommes respectives de quatre millions sept cent seize mille quatre cent quatre-vingt francs (4 716 480 F) à titre de différentiel de salaire, un million (1 000 000 F) à titre d’arriérés de salaire, trois millions trois cent mille francs (3 300 000 F) à titre de prime de transport, trois millions huit cent soixante-quinze mille francs (3 875 000 F) à titre de gratification, six cent soixante mille francs (660 000 F) à titre de prime d’ancienneté, cinq cent mille francs (500 000 F) à titre de congés-payés ; que cependant de telles demandes soumises au Tribunal de Travail le 25 avril 2014 soit plus de 12 mois après la cessation du contrat de travail le 11 juin 2012 sont prescrites .
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt social n° 422 rendu le 10 mars 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
EVOQUANT,
Déclare les demandes en paiement de différentiel de salaire, arriérés de salaire, primes de transport et d’ancienneté, d’indemnités de congés payés et de transport prescrites.
Condamne le Groupe Scolaire GS à payer N’GO les sommes suivantes :
- 1283 525 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 131 960 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 390 404 F à titre d’indemnité de licenciement
- 200 000 F à titre de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail ;
Le déboute du surplus de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE