POURVOI  N° 2014-022.SOC DU  20 JANVIER  2014 – ARRÊT  N° 46/18 DU    18   JANVIER  2018 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu  en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 14 septembre  2010 par  la Société SE, société anonyme au capital de 400 000 000 F/CFA, RCCM numéro CI-Abj-1985-13-91661, compte contribuable  numéro 8503074 G, sise à Abidjan zone 4 C, rue Clément ADER, 15 B.P. 521 ABIDJAN 15, représentée par son Directeur Général Monsieur DE, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître VA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 134 rendu le 21 Février 2013  par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DEW, directeur des approvisionnements, demeurant en zone 4 C, rue du docteur Blanchard, 16 B.P. 950 ABIDJAN 16 ;
Ayant pour conseil Maître VIE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller KOUAME AUGUSTIN et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 20 janvier 2014 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 28 mars 2014 ;
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Sur le moyen unique  de cassation, pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment les articles 16-4 du Code du Travail et 33 de la Convention Collective Interprofessionnelle
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 février 2013) que DEW, invoquant sa défaillance à lui régler ses salaires et autres avantages sociaux, faisait citer la société SE afin d’obtenir paiement de diverses sommes d’argent en guise de droits et indemnités de rupture de son contrat de travail ; que la juridiction saisie faisait partiellement droit à sa demande en lui allouant une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision aux motifs que la rupture du contrat survenue en raison du non-paiement du salaire est imputable à l’employeur alors selon le moyen qu’aux termes de l’article 16-4 du Code du travail, la résiliation du contrat de travail est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat laquelle est, conformément aux dispositions de l’article 33  de la Convention Collective Interprofessionnelle, invitée à notifier sa décision par écrit à l’autre partie ; qu’une telle initiative ayant été, en l’espèce, prise non par l’employeur mais par le travailleur, lequel a abandonné son poste sans informer par écrit le SE, l’arrêt en condamnant celle-ci à lui verser une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, a violé les textes ci-dessus visés ;
Mais attendu que selon l’article 16-12 du Code du Travail, dans tous les cas où la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur y compris celui de force majeure, une indemnité de licenciement est acquise au travailleur ; que par ailleurs, des dispositions de l’article 16-6 du même Code, il résulte que toute rupture du contrat à durée indéterminée emporte pour la partie responsable, l’obligation d’observer un préavis ou de verser à l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis ; qu’ainsi, sur le fondement de ces textes et en ayant imputé la rupture du contrat à la société, laquelle, pour sa défaillance à acquitter les salaires, était bien coupable d’une mauvaise exécution dudit contrat, l’arrêt a pu, sans violer les articles 16-4 du Code du Travail et 33 de la Convention Collective Interprofessionnelle, accorder une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis au travailleur ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SE contre l’arrêt n° 134 en dite du 21 Février 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens  à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute  de l’arrêt  entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN