POURVOI N° 2015-231.SOC DU 05 MAI 2015 – ARRÊT N° 358/17 DU 18 MAI 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 05 Mai 2015 par la Société HA, société Civile particulière au capital de 500 000 F/CFA sise à Abidjan, représentée par Monsieur SAM, son Administrateur, demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil la SCPA N’G et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 610 rendu le 28 novembre 2013 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DIA, demeurant à Abidjan ;

Ayant pour conseil, le cabinet KE, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller AGNIMEL MELEDJE André et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA GBERI BE ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 05 Mai 2015 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 16-8 du Code du Travail

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 28 novembre 2013), qu’engagé en qualité de projectionniste au Cinéma PRI, propriété de la HA, société civile particulière, représentée par SAM, DIA a été mis au chômage technique ; que l’employeur étant revenu sur sa décision d’opérer un licenciement collectif pour motif économique dont il avait au préalable informé DIA par courrier du 06 Juin 2011 dans lequel il lui a fait part de son intention de le licencier, celui-ci n’a plus rejoint son poste de travail et a fait citer son employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan ; que après jugement du 16 avril 2012, cette juridiction a déclaré la rupture du contrat de travail abusive et condamné la HA à payer à DIA, diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de divers droits acquis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non délivrance du certificat de Travail et non déclaration à la CNPS ; que la Cour d’appel a partiellement infirmé le jugement en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et confirmé pour le surplus ;

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Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir, pour déclarer le licenciement abusif, retenu que le courrier du 06 juin 2011 par lequel l’employeur invitait son salarié qui n’est pas un délégué du personnel à la réunion d’information en vue de son licenciement, marquait la rupture du contrat, alors, selon le moyen que ce courrier ne vaut pas lettre de licenciement mais une simple convocation à assister à ladite réunion prévue à l’article 16-7 du Code du travail et ce, en application des dispositions de l’article 16.8 du même Code et d’avoir ainsi violé ce dernier texte ;

Mais attendu que ledit texte est relatif au dossier que le Chef d’entreprise doit adresser aux délégués du personnel et à l’Inspecteur du Travail ; que la Cour d’Appel n’ayant pas fondé sa décision sur cet article, son invocation par le demandeur au pourvoi est inopérante ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la HA contre l’arrêt n° 610 en date du 28 novembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE