POURVOI N° 2016-441.SOC DU 07 JUILLET 2016 – ARRÊT N° 459/17 DU 23 JUIN 2017- COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 07 Juillet 2016 par la Société MT, Société anonyme au capital de 1 000 000 000F/CFA, RCCM numéro 203747 sise à Abidjan, représentée par son Président Directeur Général Monsieur BRE ;

Ayant pour conseil la SCPA LE, Avocats sis à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 130 rendu le 05 Février 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de KOUA – DIAR – CISS – DAY – CAM – KAM – TOH – KOF – KOU – OUA – ANA – DIO– YAO – KOFF – N’GOR – KAM – KOFFI, tous ex-employés de la Société MT ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller YAO KOUAKOU PATRICE et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 07 Juillet 2016 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 Mai 2017 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 81.18 du Code du Travail

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 05 Février 2015)qu’estimant que la Société MT qui les avait congédiés, dans le cadre d’un licenciement collectif pour motifs économiques, tardait à liquider leurs différentes indemnités, dame KOU et dix-sept de ses ex-collègues saisissaient le Tribunal du Travail d’Abidjan ; que par jugement contradictoire n° 269 rendu le 1er mars 2013, cette juridiction faisait droit à leurs réclamations, à l’exception de celles présentées par AMA; que la Cour d’Appel déclarait irrecevable, comme tardif, l’appel relevé le 19 mars 2013 ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour déclarer l’appel irrecevable, estimé que le jugement querellé ayant été prononcé le 01 mars 2013, l’appel interjeté le 19 suivant, soit plus de quinze jours après, était hors délai, alors que, soutient le pourvoi, la Société MT, défenderesse, avait déposé un mémoire ; qu’ainsi, comme il est dit à l’article 81.18 du code du travail, le jugement rendu devait être réputé contradictoire de sorte que les délais d’appel ne devaient courir qu’à compter du jour de sa signification ; que ledit jugement n’ayant pas été signifié, les délais n’avaient pas couru ; qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite cour a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a relevé que le jugement attaqué a été rendu contradictoirement et a fait application des dispositions de l’article 81.29 du même code, n’a pu violer le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé, alors surtout que demandeur au pourvoi ne justifie pas ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la Société MT contre l’arrêt n° 130 en date du 05 Février 2015 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE