La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 06 Février 2015 par MI, Planteur demeurant à Maféré ;
Ayant pour conseil Maître TAP, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 003 rendu le 17 janvier 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de la Société PA, société anonyme sise à Abidjan-Vridi, non loin de l’usine Unilever, 18 B.P. 3321 ABIDJAN 18 ;
Ayant pour conseil la SCPA LA, avocat à la Cour, demeurant Cocody ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE BLAISE Simplice et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 6 Février 2015 ;
VU les pièces du dossier ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 17 janvier 2014) qu’en service à la Société PA, MI était licencié dans le cadre d’un plan de restructuration de l’entreprise ; que reprochant à la société de l’avoir privé du bénéfice des mesures accompagnant ce plan, MI en sollicitait l’octroi en faisant citer son ancien employeur ; que la juridiction saisie l’a débouté de sa demande ;
Attendu que MI, demandeur au pourvoi fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour confirmer cette décision, estimé que son employeur l’a rempli de tous ses droits et avantages alors selon le moyen que ce dernier, en lui refusant la signature de protocole d’accord ayant arrêté les mesures d’accompagnement a violé ses droits et failli à son obligation telle que prévue par l’article 1142 du Code Civil, de sorte qu’en se déterminant comme elle l’a fait, ladite Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
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Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne dit pas en quoi l’arrêt n’est pas motivé ; que de surcroit le moyen met en œuvre la violation de droits acquis avec celle d’une obligation de faire ; que confus et complexe, un tel moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par MI contre l’arrêt n° 003 en date du 17 janvier 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN