AFFAIRE :
LA TELEVISION RT
C/
MONSIEUR KO ET 119 AUTRES
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs conclusions ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 05 Décembre 2016 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES ET DES MOTIFS
Suivant déclaration au greffe du tribunal n°696 du 06 Août 2015, la RT a relevé appel du jugement n° 1393 du 30 juillet 2015 rendu par le Tribunal du travail d’Abidjan, lequel, en la cause a statué comme suit :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare KO et 119 autres, partiellement fondés en leur action ;
Dit que le licenciement collectif intervenu est abusif ;
En conséquence, condamne la RT leur payer les sommes suivantes (…) ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé qu’en procédant au licenciement collectif pour motifs économiques de plusieurs de ses agents, et ce, en l’absence des délégués du personnel à la réunion d’explication, la RT a violé les dispositions des articles 16.8 et 16.11 du code du travail ;
Il a retenu que se faisant, le licenciement consécutif est abusif ;
Au soutien de son appel, la RT, par le canal de son conseil, la SCPA ME, conclut à l’infirmation de ce jugement, en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur KO et 119 autres, pour les motifs sus indiqués ;
Elle expose qu’elle a embauché monsieur KO et 119 autres, en divers qualités, suivant contrats à durée indéterminée ;
Elle explique qu’en raison de difficultés d’ordre économique liées à la crise postélectorale de 2011, elle s’est vue obligée de procéder au licenciement d’un certain nombre de ses travailleurs, dont le susnommé ;
Elle déclare que ce licenciement collectif, justifié par des motifs d’ordre économiques, est intervenu conformément aux dispositions légales ;
Elle ajoute à cet effet qu’elle a, suivant les prescriptions de l’article de l’article 16.8 du code du Travail, adressé à l’inspecteur du travail et des lois sociales, ainsi qu’aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, huit jours avant, un courrier les invitant à se présenter à la réunion d’information et d’explication ;
Elle avance que bien qu’à cette réunion, étaient absents les délégués de personnel, cette absence ne saurait lui être imputable alors et surtout qu’au moment des faits, cet organe n’existait pas en son sein du fait que, eu égard du climat social délétère, aucun employé ne voulait assumer cette charge ;
Elle poursuit qu’en tout état de cause, les délégués syndicaux présents aux cours de la réunion ont pleinement joué le rôle de délégués du personnel et que ladite réunion a été menée sous le contrôle de l’inspecteur du travail et des lois sociales ;
Elle souligne par ailleurs que contrairement aux allégations de ses ex-employés, elle n’a procédé à aucun recrutement en leur lieu et place, alors et surtout que ceux-ci ne produisent aucune pièce attestant de l’embauche de nouvelle personne et encore moins, dans leur catégorie professionnelle ;
Elle termine que la décision du Tribunal n’est pas justifiée ;
Pour sa part, Monsieur KO et 119 autres par le canal de leur conseil, Maître DA, concluent à la reformation du jugement attaqué ;
Ils expliquent que quelque temps après qu’est intervenu leur licenciement, la RT a procédé au recrutement de plusieurs personnes, et ce, en violation des dispositions de l’article 13 de la Convention collective interprofessionnelle prévoyant une priorité de réembauche des travailleurs pendant deux années ;
C’est pourquoi, ils sollicitent, suivant appel incident, la condamnation de leur e-employeur au paiement de divers sommes d’argent calculé sur la base de 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Sur ce ;
En la forme
Sur le caractère de la décision
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Considérant que les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que les appels principaux de la RT et incident de Monsieur KO ont été relevés dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur l’appel principal
Considérant que la RT fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que le licenciement collectif pour motifs économiques qu’elle a entrepris est abusif, alors qu’elle a respecté les prescriptions des articles 16.7 et 16.8 du code du travail sui organise ledit licenciement ;
Considérant qu’ il résulte de la lecture combinée des articles 16.7 et 16.8 du code du travail que le chef d’entreprise qui envisage procéder à un licenciement pour motifs économiques, doit adresser à l’inspection du travail et des lois sociales, ainsi qu’aux délégués du personnel ; huit jours au moins avant la réunion d’explication, un dossier précisant les causes du licenciement projeté, les critères retenus, la liste du personnel à licencier et la date du licenciement envisagé ;
Qu’il est constant, comme résultant des pièces versées à la procédure, notamment du courrier daté du 05 Mars 2012 et du procès-verbal de la réunion du 12 Mars 2012 que la Direction Générale de la RT, qui envisage procéder à un licenciement pour motif économique de trois cent de ses employés, a pris le soin d’inviter, à la réunion d’explication et d’information, outre l’inspecteur du travail et des lois sociales de la Commune de COCODY, en la personne de monsieur N’G, les représentants syndicaux de la SYN, SYL, SYN-SYP ;
Qu’il est en outre établi que réunion susdite s’est tenue en l’absence de délégué de personnel ;
Qu’il résulte cependant de l’analyse de l’espèce que l’absence de délégué de personnel à ladite réunion résulte du fait que cet organe n’existe pas au sein de la RTI, et que se faisant, elle ne saurait lui être imputable ;
Qu’il s’en suit que la réunion d’information et d’explication organisée le 12 Mars 2012 par le Direction de la RT, sous le contrôle de l’inspection du Travail et des Lois Sociales, en présence des délégués syndicaux, est intervenue suivant les prescriptions des articles 16.7 et 16.8 susvisés ;
Qu’ainsi, en déclarant abusif le licenciement collectif pour motif économique consécutif, le premier juge a fait une mauvaise application de la loi ;
Que dès lors, il convient de déclarer la RT bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement attaqué;
Sur l’appel incident de KO et 119 autres
Considérant que les susnommés font grief au Tribunal de les avoir débouté de leur demande aux fins de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
Considérant cependant que la procédure de licenciement collectif pour motifs économique, organisée par le code du travail ne prévoit pas une telle obligation pour l’employeur ;
Qu’en rejetant leur demande comme mal fondée ;
Les premiers juges ont fait une bonne application de la Loi ;
Que dès lors, il convient de déclarer l’appel de KO et 119 autres maux fondés et de confirmer le jugement attaqué s’agissant des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare la RT d’une part, et monsieur KO et 119 autre part recevable en leur appel principal et incident respectifs ;
Dit cependant Monsieur KO et 119 autres mais fondés en leur appel incident ;
Les en déboute ;
Dit par contre l’appel principal de la RT bien fondé ;
Infirme le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement intervenu est légitime ;
Déboute en conséquence Monsieur KO et 119 de leurs demandes ;
PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE