ARRÊT SOCIAL N° 43 DU 23/06/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR GN ET 06 AUTRES

C/

SOCIETE LG

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 Janvier 2017 ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE. PRETENTION DES PARTIESET DES MOTIFS

Suivant déclaration en date du 02 Février 2015, GN et 06 autres ont relevé appel du jugement N°140/CS1/2015 du 29 Janvier 2015 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel, en la cause a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort :

Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes de GN, KO, OK, KP, YA, KOUA et KOF»;

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les pièces versées à la procédure attestent de la réalité des difficultés économiques dont se prévaut la société LG.

Il a en outre retenu que le licenciement pour motif économique dont a fait l’objet ses travailleurs est intervenu suivant les prescriptions légales

Au soutien de leur appel, monsieur GN et les 06 autres concluent à l’infirmation de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, pour les motifs sus indiqués ;

Ils exposent qu’anciennement employés à la Société LG, en diverses qualités, outre celle de délégués du personnel, ils ont fait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique le 30 Janvier 2013;

Ils ajoutent qu’estimant avoir été abusivement licenciés, ils ont saisi le Tribunal du Travail à l’effet de voir leur ex-employeur condamner à leur payer diverses sommes d’argent, à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts ;

Ils avancent que le Tribunal les a déboutés de leurs demandes au motif que le licenciement intervenu est légitime, alors que les difficultés économiques alléguées par l’employeur ne sont pas réelles, en ce que la preuve de l’impact de la crise sur l’économie de son activité n’a pas été rapportée, tant à la réunion d’explication, que devant le Tribunal;

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Ils poursuivent qu’en réalité, ce licenciement a exclusivement visé des travailleurs qui avaient la qualité de délégués de personnel ou de délégués syndicaux ;

Ils indiquent que l’inspecteur du travail avait dans un premier temps refusé d’autoriser leur licenciement, avant de l’autoriser, et ce, suite à la pression de leur ex employeur ;

Ils font remarquer que celui-ci entendait tout simplement se débarrasser d’eux, de sorte qu’après ce licenciement, il a procédé à des embauches aux postes qu’il a prétendu avoir supprimé ;

Ils terminent que le licenciement subséquent doit être déclaré irrégulier et sollicitent la condamnation de leur ex-employeur au paiement des droits de rupture, ainsi qu’à celui de dommages et intérêts ;

Pour sa part, la société LG, par le canal de son conseil, la SCPA KS conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Elle explique qu’en raison de l’effondrement du prix de l’or et de l’augmentation du cout de production, elle a dû procéder au licenciement de certains de ses employés, dont les appelants;

Elle ajoute que ses bilans produits attestent que ses capitaux propres sont passés de 500.000.000 francs CFA à 7.275.737.125 francs CFA, en 2012, puis 29.110.702.864 francs CFA en 2013 ;

Elle avance qu’au sein du groupe de société auquel elle appartient, elle est chargée de la réalisation des travaux d’exploration non génératrice de revenus, à l’exception de la reprise des coûts d’exploration et est financée par des actionnaires qui ont décidé de réduire leur financement ;

Elle poursuit que la procédure requise pour le licenciement pour motif économique a été entièrement respectée et les droits de travailleurs ont été intégralement payés ;

C’est pourquoi, conclut-elle, la décision du Tribunal déclarant que le licenciement subséquent est légitime est justifiée ;

Le Ministère Public en ses écritures en date du 27 Janvier 2017 conclut en la confirmation du jugement attaqué ;

SUR CE

En la forme

Sur te caractère de la décision :

Considérant que les parties ont comparu et conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que monsieur GN et les 6 autres ont relevé appel dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND

Considérant que les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu que la rupture de leur contrat de travail est légitime, alors que les difficultés économiques alléguées par leur ex-employeur pour justifier le licenciement ne sont pas réelles ;

Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 16.7 et 16.8 du code du travail que le chef d’entreprise qui souhaite procéder à un licenciement pour motif économique, doit adresser à l’inspection du travail et des lois sociales, ainsi qu’aux délégués du personnel, huit jours au moins avant la réunion d’explication, un dossier précisant les causes du licenciement projeté, les critères retenus.la liste du personnel à licencier et la date du licenciement envisagé;

Qu’il est constant, comme résultant de l’espèce que les bilans produits au dossier de la procédure attestent de la réalité des difficultés économiques dont se prévaut la Société LG;

Qu’à l’analyse, ces difficultés sont de nature à compromettre l’activité et l’équilibre financier de l’entreprise ;

Que par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées à la procédure, notamment, les lettres d’invitation à la réunion d’information et d’explication, la liste des personnes à licencier y jointe, la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales ainsi que le procès-verbal de ladite réunion, que la procédure requise par les dispositions légales a été respectée ;

Qu’ainsi, en déclarant légitime le licenciement consécutif le tribunal a fait une saine appréciation des faits de la cause ;

Que dès lors, il convient de déclarer monsieur GN et les 6 autres maux fondés en leur appel et de confirmer le jugement critiqué ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare messieurs GN, KO, OK, YAO KOUA, YA et Mesdames KP et KOF recevables en leur appel;

Les y dit cependant mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE