AFFAIRE :
Mme FA ET AUTRES
C/
SOCIETE FO
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DES FAITS. PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES
Suivant acte d’appel n° 548 du 07 juillet 2015, FA et autres, ont relevé appel du jugement n°1116/CS41 du 02 juillet 2015 rendu par le tribunal du Travail d’Abidjan plateau, lequel saisi par les susnommés d’une action aux fins de paiement de diverses sommes d’argent à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts consécutivement à la rupture de leurs contrat de travail, les a déclaré mal fondés ;
Pour soutenir leur action Mademoiselle FA et 36 autres ont exposé qu’ils avaient été engagés à des dates différentes par la Société FO et qu’à la suite du licenciement collectif de cinq salariés pour motif économique, leurs délégués ont déposé un préavis de grève le 09 octobre 2014 afin d’obtenir de leur employeur l’engagement de ne plus procéder à des licenciements économiques ;
Ils ont expliqué que pendant que les négociations se tenaient, des gendarmes postés sur leur lieux de travail les ont empêchés d’avoir accès à l’entreprise ;
Ils se sont rendu compte par la suite de la présence d’employés d’une société de sous-traitance dans les locaux de FO et que peu après, leur employeur leur a adressé des demandes d’explications auxquelles ils n’ont pas répondu, suivies le 10 Novembre 2014 de lettres de licenciement pour des faits de grève illégale et d’insubordination ;
Pour eux, ce licenciement était manifestement abusif car ils n’avaient pas mis à exécution leur mot d’ordre de grève ;
Ils ont ajoutés que leur employeur qui les a maintenus hors de l’entreprise ne pouvait valablement leur adresser de demande d’explication ;
En réplique, la société FO a affirmé que les parties étaient en négociation en présence de l’inspecteur du travail, lorsque les salariés ont entamée contre tout attente une grève avant l’épuisement de la procédure de conciliation et ce en violation de l’article 81.2 du code du travail qui dispose que la grève doit être précédé d’un préavis permettant la négociation entre les parties ;
Elle en a conclu qu’un tel arrêt de travail était entaché d’illégalité ;
En plus selon l’employeur les salariés ont eu à l’égard de la direction de l’entreprise une attitude de défiance matérialisée par le refus de répondre aux demandes d’explications qui leur avaient été adressé relativement à leur non présence à leurs postes de travail respectif;
Tous faits constatés par voie d’huissier ;
Pour statuer ainsi qu’il a fait, le tribunal, a estimé qu’en refusant de recevoir leurs demandes d’explications, alors qu’ils sont tenus de déférer à toute injonction faite par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire les salariés ont manifestés une attitude de défiance constitutive d’insubordination ;
Pour le tribunal donc, en posant un tel acte, les salariés avaient commis une faute lourde exonératoire de tout indemnité de préavis et de licenciement;
Quant au paiement de salaire de présence, le premier juge a indiqué qu’il n’était pas dû d’autant que les salariés n’avaient pas rapporté la preuve d’avoir accompli des prestations de travail durant la période susvisée ;
II a ensuite rejeté la demande en paiement du rappel des arriérés d’assurance maladie aux motifs que les demandeurs n’en avaient pas justifié le fondement contractuel ou légal;
Enfin relativement à la demande de paiement de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat de travail et paiement tardif de droit de rupture, le tribunal a souligné que seule la non délivrance du certificat de travail donnait droit à paiement de dommages et intérêts mais en plus les salariés n’avaient pas rapporté la preuve de la faute commise par leur employeur encore moins le préjudice par eux souffert ;
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En cause d’appel, FA et 36 autres soutiennent que pendant tout le temps qu’ont duré les négociations entre leurs délégués, leur employeur et l’inspecteur du travail, ils avaient occupé leur postes de travail et c’est en pleine négociations qu’ils avaient été vidés des locaux de l’entreprise par les gendarmes et remplacés par les employés de la société PR ;
Ils précisent que tout cela a été constaté par ministère d’huissier ;
Et que c’est à cette occasion que leur employeur leur a servi des demandes d’explications qui ne pouvaient selon eux recevoir de réponse dans une telle atmosphère surtout que lesdites demandes leur étaient parvenues alors qu’ils se trouvaient hors de leur lieu de travail ;
Estimant que le licenciement ainsi intervenu était abusif ils sollicitent l’infirmation du jugement attaqué;
Leur employeur relève qu’en présence des gendarmes la direction a demandé en vain à ses employés de reprendre le travail ;
L’intimée demande par conséquent à la cour de confirmer la décision attaquée au motif que l’arrêt de travail était illégal ;
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision
La société FO, intimée, a conclu ;
II sied de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Sur la responsabilité de l’appel
Mademoiselle FA et 36 autres ont relevé appel conformément à la loi ;
II convient de déclarer leur appel recevable ;
AU FOND
Mademoiselle FA et 36 autres sollicitent l’infirmation du jugement querellé en ce que leur licenciement serait abusif dans la mesure où leur employeur a rompu leur contrats de travail en leur interdisant l’accès à leur poste de travail alors qu’ils n’avaient pas mis à exécution leur mot d’ordre de grève;
Le code du travail reconnaît à l’employeur un pouvoir disciplinaire lui permettant d’œuvrer à la bonne marche de l’entreprise ;
De ce fait en expulsant les employés en grève de l’enceinte de l’entreprise la direction de la société FO a eu pour intention de préserver ces installations et non de mettre fin aux contrats de travail des appelants ;
Cela est d’autant plus vrai que l’employeur leur a fait injonction de reprendre le travail sous peine de voir leurs contrats de travail rompus comme l’ont reconnu d’ailleurs les délégués du personnel dans le procès- verbal de constat en date du 11 novembre 2014.
Il est en outre constant que les délégués ont refusé de répondre aux demandes d’explications à eux servis par leur employeur relativement à leur refus de reprendre le travail ;
Au total, une telle attitude des salariés s’analyse en une défiance à l’égard de l’autorité de la direction de l’entreprise de sorte qu’en estimant que les salariés avaient commis une faute lourde le premier juge a fait une bonne appréciation de la cause ;
D’où il suit que l’appel relevé sera déclaré mal fondé et le jugement querellé confirmé en toutes ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare Mademoiselle FA et 36 autres recevables en leur appel ;
Les y dit cependant mal fondés et les en déboute;
Confirme par conséquent le jugement querellé en toutes ses dispositions
PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE