ARRÊT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 44 SOC DU 07/07/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

LE FG

C/

MONSIEUR OU

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 06 Juin 2016;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant déclaration en date du 31 Décembre 2013, formalisée dans l’acte 820/2013, Monsieur OU, par le canal de son conseil, Maître KO a relevé appel du jugement 1470/2013, rendu le
19 décembre 2013 par le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit;

« Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort;

Déclare OU partiellement fondé en son action

Dit que le licenciement intervenu est imputable en l’employeur;

Condamne en conséquence le FG à lui payer les sommes suivantes ;

  • 24.473.136 F à titre d’arriérés de salaire;
  • 6.628.141 F à titre d’indemnité de licenciement;
  • 6.118.284 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 2.039.428 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
  • 674.240 F à titre de gratification ;
  • 2.039.428 F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;

Vu l’extrême urgence,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de 27.186.804 F représentant les droits acquis;

Déboute toutefois OU du surplus ; »

Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le Tribunal a relevé que la rupture du contrat de travail qui est intervenu en l’espèce pour motif économique, n’est pas imputable au travailleur;

Par ailleurs, suivant déclaration en date du 24 Décembre 2014, formalisée dans l’acte 1005/2014, le FG, par le canal de son conseil, Maître WOGN1N pour le compte du Cabinet ORE & Associés, a relevé appel du jugement N° 1728/2014 du 27 Novembre 2014 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan, lequel, en la cause a statué comme suit:

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort:

Se déclare incompétent au profit de la Cour d’appel ;»

Pour justifier sa décision, le Tribunal a relevé que le demandeur a exercé contre la même décision deux voies de recours, notamment l’opposition dont elle est saisie et l’appel;

II a retenu qu’il ne peut connaître la voie de recours de l’opposition en raison de l’effet dévolutif de l’appel qui dessaisi la juridiction inférieure en faveur de celle du second degré;

Au soutien de son recours, Monsieur OU, par le canal de son conseil Maître KO, avocat à la Cour, conclut à la confirmation de ce jugement;

II conclut toutefois subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement 1728/2014 du 20 novembre 2014 dont appel a été relevé par le FG, à la revalorisation du montant alloué à titre d’indemnité de rupture et de dommages et intérêts;

II expose que par contrat à durée indéterminée en date du 1er Août 2002, il a été engagé par le FG, en qualité de directeur des opérations;

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II ajoute que 8 Juillet 2008, il a été nommé au poste de Directeur général par intérim avant d’être nommé définitivement Directeur Général, le 24 Septembre 2009;

Il avance qu’à compter de cette date, il a cumulé les deux fonctions;

II poursuit que le 31 Juillet 2012, le liquidateur de la structure lui a notifié son licenciement pour motif économique ;

II indique que toutes les démarches entreprises par lui en vue d’obtenir paiement des droits de rupture étant demeurées vaines, il a saisi le Tribunal du Travail aux fins de voir son ex employeur, le FG, condamner à lui payer divers sommes d’argent à titre d’arriérés de salaire et d’indemnités de rupture ;

C’est pourquoi, conclut-il, la décision du Tribunal est justifiée;

Le FG, bien qu’ayant relevé appel, n’a fait valoir aucun moyen pour soutenir son recours;

SUR CE

En la forme :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que les parties ont eu connaissance de la procédure ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel :

Considérant que les appels de Monsieur OU et FG ont été relevés dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

AU FOND :

Considérant qu’il n’existe en l’espèce aucun élément nouveau permettant à la Cour d’apprécier les prétentions des parties;

Qu’il convient dès lors de les déclarer mal fondées en leur appel respectif et de les en débouter;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort;

Déclare Monsieur OU et le FG recevables en leur appel respectif;

Les y dit cependant mal fondés;

Les en déboute;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;

PRESIDENT : MADAME N’GUESSAN ALICE