ARRÊT SOCIAL DE DEFAUT N° 08 DU 10/03/2017 – COUR D’APPEL D’ABIDJAN – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

AS et autres

C/

STE WA

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 02 juin 2016 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DESPARTIES

Suivant acte d’appel n° 357/2014 en date du 04 avril 2014, AS et autres, ayant tous pour conseil le cabinet BO, Avocats à la Cour, ont interjeté appel du jugement n° 654/CS1/2014, rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan Plateau, lequel saisi par les susnommés d’une action à l’effet de voir la société WA condamnée à leur payer la somme totale de un milliard six cent cinquante-trois millions cinq cent trente-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs CFA (1 653 537 294 F CFA) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Les a déclarés mal fondés ;

Pour soutenir leur action Monsieur AS et autres ont exposé qu’ils ont été engagés par la société WA par contrat à durée indéterminée et que de la période de Septembre 2010 à Avril 2011, leur ex employeur a cessé de payer leurs salaires de sorte, que face à cette situation dont les motifs ne leur ont pas été expliqués, ils ont pris acte de la rupture des relations de travail, qu’ils ont imputé à la société WA ;

Alors que les parties avaient fait le choix d’un règlement amiable, leur ex employeur leur a notifié leur licenciement pour motif économique ;

Ayant été selon eux licenciés bien avant, les travailleurs ont estimé que la procédure de licenciement pour motifs économiques leur était inopposable et que les difficultés économiques invoquées ne correspondaient d’ailleurs à aucune réalité dans la mesure où la société WA n’avaient jamais pu démarrer d’activités qui auraient pu être compromises financièrement ;

Pour s’opposer à cette action, la société WA a expliqué que n’ayant jamais comparu ni été représentée à l’audience de tentative de conciliation, cette tentative n’a pu être entamée ;

Elle a soulevé par conséquent l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de conciliation préalable ;

Elle a ajouté que TA et KO ont été cités au nombre des demandeurs alors que non seulement ils n’ont pas été licenciés mais en plus, ils ont formellement affirmé n’être pas parties à la présente instance ;

Elle a conclu par conséquent à l’irrecevabilité de leur action ;

Subsidiairement au fond, la défenderesse a relevé que depuis sa création, elle n’a jamais pu exercer ses activités faute de trésorerie suffisante, les actionnaires n’ayant jamais pu combler le besoin, à tel point qu’elle s’est trouvée confrontée à de lourdes charges de fonctionnement et à de multiples poursuites judiciaires ;

Elle a continué pour dire que cette exploitation déficitaire, du fait de l’absence d’activités génératrices de revenus, a été aggravée tant par la crise postélectorale que par une grave crise interne la contraignant à recourir à la procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

La société WA a précisé que les travailleurs n’ont jamais cessé leurs prestations de travail et ont perçu leurs salaires jusqu’au mois de Juillet 2011, date de leur licenciement, comme l’attestaient les états de paie ;

Elle a donc conclu au rejet des demandes comme mal fondées ;

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Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a rejeté les exceptions d’irrecevabilité tirées tant du défaut de tentative de conciliation que du défaut de qualité de demandeur à l’instance au motif que relativement à la première exception, toutes les parties avaient été régulièrement citées à comparaître à l’audience de tentative de conciliation et que l’absence de la société WA n’entachait pas la régularité de cette instance ; Quant à la deuxième exception le tribunal a relevé que les nommés TA et KO avaient donné mandat spécial au syndicat des travailleurs de l’entreprise représenté par leur secrétaire général ;

Au fond, le tribunal a estimé que le licenciement collectif pour motif économique l’avait été pour motif légitime ;

En cause d’appel Monsieur AS et les autres n’ont ni conclu ni comparu ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la Société WA n’a pas eu connaissance de la procédure ;

Qu’il convient de dire défaut à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que Monsieur AS et 101 autres ont relevé appel dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Qu’il sied de les déclarer recevables en leur appel ;

AU FOND

Considérant que Monsieur AS et 101 autres ont relevé appel du jugement n° 357/2014 rendu par le Tribunal du Travail d’Abidjan le 27 Mars 2014 ;

Qu’ils n’ont ni conclu ni comparu ;

Qu’ils n’ont donc fait valoir en quoi le jugement querellé leur fait grief;

Qu’il convient par conséquent de les déclarer mal fondés en leur appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur AS et 101 autres recevables en leur appel ;

Les y dit cependant mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

PRESIDENT : MADAME NGUESSAN ALICE