JUGEMENT SOCIAL DE DEFAUT N° 1695 DU 17-11-2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR KOU et 54 AUTRES

C/

LE GROUPE ESA

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 16.11, 16.6 16.12 32.5 16.14 du code du travail ancien et 5 du code de prévoyance sociale et 146-2° du code de procédure civile;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï les demandeurs en leurs demandes, fins et conclusions :

Nul pour le Groupe ESA, défaillant ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

KOU et autres, ont été engagés par le Groupe ESA, en qualité d’enseignants courant les années 1995 à 2014;

Suite au paiement irrégulier de leurs salaires depuis l’année 2009, ils ont cessé de se présenter à leurs postes de travail courant de l’année 2013 pour certains, et pour d’autres, l’année 2015;

Estimant avoir de la sorte, fait l’objet de licenciements abusifs, KOU et 54 autres ont, par requête du 10 Juillet 2015, fait citer par-devant le Tribunal du travail de céans, le Groupe ESA, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à leur payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités compensatrices de préavis, de licenciement, d’arriérés de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non délivrance de certificat de travail et non déclaration à la CNPS;

Apollinaire et autres, n’ont entendu réclamer quant à eux, qui des arriérés de salaires ;

L’ensemble des demandeurs, sollicitent en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

La tentative de conciliation entreprise, ayant abouti à un échec, la cause et les parles ont été renvoyées à l’audience publique pour y être statué sur les mérites de leurs moyens respectifs;

Au soutien de leur action, les demandeurs soutiennent qu’en raison du paiement irrégulier de leurs salaires, ils ont été amenés à déposer successivement, deux préavis de grève, ayant abouti à une conciliation ;

Toutefois, en dépit des engagements pris par leur employeur devant l’inspection du travail et des lois sociales, celui-ci ne s’est finalement, pas exécuté ;

Selon eux, la rupture intervenue dans ces conditions doit donc, s’analyser en un licenciement abusif ;

C’est la raison pour laquelle, ils sollicitent la condamnation de leur ex-employeur à leur payer les sommes d’argent plus haut mentionnées, correspondant aux droits dont ils s’estiment titulaires ;

Le Groupe ESA n’a ni comparu, ni conclu ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter i la décision du Tribunal ;

SUR CE

ESA n’ayant ni comparu et ni conclu, il y a lieu de statuer par défaut;

AU FOND

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 16.11 du code de travail ancien, applicable à la présente cause, les licenciements effectués sans motif légitime ou pour de faux motifs, sont abusifs et comme tels, donnent lieu à des dommages ci intérêts ;

En l’espèce, il résulte des déclarations des demandeurs, que la rupture de leurs différents contrats de travail est intervenue suite au paiement irrégulier de leurs salaires;

En outre, le Groupe ESA n’a pour sa part, pas comparu pour apporter la contradiction à ces prétentions ;

En ne s’étant pas régulièrement acquitté des salaires de ses employés, le Groupe ESA a commis un manquement grave à son obligation d’employeur, laquelle consiste à assurer une rémunération des prestations de travail dont il a bénéficié ;

Dans ces conditions, la rupture intervenue des relations de travail doit donc, s’analyser en un licenciement abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts indiqués dans le tableau établi en annexe ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail ancien, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;

En l’espèce, eu égard aux circonstances de la rupture intervenue précédemment évoqués, le délai de préavis n’a nécessairement, pas ¿té respecté par l’employeur ;

Dès lors, il convient de condamner le Groupe ESA à payer aux demandeurs, les sommes d’argent indiquées dans le tableau en annexe ;

SUR DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

L’article 16.12 du code du travail ancien prévoit que dans tous les cas où la rupture n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise.

Néanmoins, le décret relatif à l’indemnité de licenciement n’oblige ;’employeur à devoir l’acquitte; que lorsque le salarié a une ancienneté de plus d’une année :

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture des relations de travail intervenue, est imputable à l’employeur ;

En outre, il est constant comme résultant des écritures des demandeurs, qu’Anderson a une ancienneté de 06 mois et 24 jours;

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité de licenciement de celui-ci, tout en faisant droit à celle des autres demandeurs ;

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Il convient dès lors, de condamner le groupe ESA à leur payer à ce titre, les sommes d’argent, mentionnées en annexe ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS

Suivant l’article 32.5 du code du travail, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur;

En l’espèce, il n’a été produit aj dossier, aucun bulletin de salaire, pas plus que, toute autre pièce devant attester du paiement effectif des arriérés de salaires réclamés par les demandeurs ;

En tout état de cause, le Groupe ESA n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens de défense;

Au regard de ce qui précède, il va lieu de le condamner à leur payer ‘es sommes d’argent ci-dessous indiquées;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL

Suivant les dispositions de f article 16.14 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail ;

En l’espèce, il résulte des déclarations des demandeurs, qu’aucun certificat de travail ne leur a été délivré après leur licenciement;

Il convient, dès lors, de condamner le Groupe ESA à payer à chacun des demandeurs, un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS

La déclaration du travailleur à la CNPS est une obligation découlant de l’article 5 du code de prévoyance sociale ;

En l’espèce, les demandeurs om déclaré n’avoir pas été déclarés à la CNPS ;

Comme précédemment indiqué ; à encore, le Groupe ESA n’a pas comparu pour apporter la contradiction à leurs prétentions ;

Le non-respect de l’obligation légale, qui fut la tienne, a privé les travailleurs concernés des prestations de ladite structure sociale ; Il convient dans ces conditions. : e condamner le groupe ESA à payer à titre de dommages et intérêts, les sommes d’argent mentionnées dans le tableau en annexe ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Il découle des dispositions de l’article 146-2° du code de procédure civile que le jugement peut ordonner l’exécution provisoire en cas de condamnation à caractère alimentaire ;

En l’espèce, les arriérés de salaires accordés ont un caractère alimentaire ;

Aussi, convient-il, conformément à l’article précité, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des sommes d’argent correspondant aux arriérés de salaires ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort ;

AU FOND

Déclare KOU et Kouakou Kouadio Antoine partiellement fondés en leur action ;

Dit que la rupture intervenue s’analyse en des licenciements abusifs ;

En conséquence, condamne le Groupe ESA à leur payer chacun, les sommes ( …)

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qui concerne les arriérés de salaires ;

Les déboute toutefois, du surplus de leurs demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY