JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 1841 DU 15/12/2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR SY

C/

LE GROUPE OBO

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 3 du code de procédure civile, 2, 16.11, 15.6, 16.12, 32.5, 3S.5 du code du travail ancien, 81.2 et 81.8 et 81.27 du code du travail nouveau, et 34 du code de prévoyance sociale;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en : voir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er Décembre 2013, SY a été engagé par le Groupe OBO, en qualité de directeur général Groupe, pour la supervision des pays que sont: la Côte d’ivoire, le Burkina Faso, le Togo, et le Cameroun ;

Sa rémunération mensuelle a été fixée à la somme de 7.550.262F;

Ayant constaté le non-paiement de ses salaires de juin et juillet 2015, ainsi, que le retrait de son véhicule de fonction et la suppression de sa dotation y afférente, SY a fait signifier à son employeur, un exploit, le 14 Août pour lui indiquer qu’il prenait acte de la rupture de leur relation contractuelle ;

Estimant donc avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, SY a entrepris de saisir le Tribunal du travail de céans, le 19 Novembre 2015, en faisant citer par devant la présente juridiction, le Groupe OBO , pour entendre celui-ci, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 18.623.979 F à litre d’arriérés de salaires;
  • 22.650.786 F à d indemnité de préavis ;
  • 2.013.403 F à titre d’indemnité de congés sur préavis ;
  • 35.786 F à titre de gratification sur préavis ;
  • 3.101.899 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 10.570.367 F à lire d’indemnité de congés payés ;
  • 88.987 F à titre Je gratification ;
  • 655.957 F à titre d’assurance maladie CFE ;
  • 2.200.000 F à titre de frais de billets d’avions ;
  • 151.005.240 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive :
  • 45.301.572 F à titre de dommages et intérêts pour non reversement de cotisation CNPS;

Il a sollicité en outre, F exécution provisoire de la décision à intervenir;

Par une autre requête enregistrée au secrétariat de la présente juridiction, le 30 Mars 2016, le Groupe OBO a fait citer par devant le Tribunal du travail de céans, SY, à l’effet d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 22.650.786 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

Au soutien de son action, SY estime que le non paie lient de sa rémunération participe d’une inexécution contractuelle de nature à justifier une rupture de celle-ci ;

En outre, selon lui, le retrait par son ex-employeur des avantages en nature rattachés à ces fonctions consacrait l’intention de celui-ci t e ne plus poursuivre les relations de travail qui les liaient ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation du Groupe OBO à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

Réagissant à l’action initiée à son encontre, par le Groupe OBO, SY entend voir celle- ci déclarée irrecevable, faute par son ex-employeur d’avoir rapporté la preuve de te saisine de l’inspecteur du travail et des lois sociales, préalablement à la mise en œuvre de la présente instance devant la juridiction de céans ;

Pour justifier ses prétentions, il se réfère à la date de signature du procès-verbal dudit inspecteur et qui indique celle du 11 avril 2016 ;

En réponse, le Groupe OBO soutient que l’action qu’il a entreprise d’initia doit être déclarée recevable, pour avoir préalablement été portée devant l’inspection du travail, conformément aux dispositions du code du travail ;

Subsidiairement au fond, il fait valoir qu’en réalité, SY s’était focalisé sur les activités de la société OBO …… en délaissant celles du Groupe OBO ;

Il ajoute qu’après une mission effectuée à Ouagadougou, SY lui fit une proposition de rupture négociée, à laquelle il n’a pas adhéré ;

Le Groupe OBO tient à faire savoir également, que son ex-salarié n’a eu de cesse de s’absenter de son lieu de travail, pour cause de maladie ;

Il relève que par courrier du 17 Juin 2015, celui-ci s’est toutefois, opposé à la demande de contre-visite médicale qu’il a exigé de lui;

Bien plus, le Groupe OBO indique que son ex-salarié lui a même notifié son intention de se rendre à l’étranger pour des examens complémentaires ;

Toute chose l’ayant amené à constater un abandon de poste, de son ex salarié, par exploit du 20 juillet 2015, après 40 jours de congés maladie ;

Ce fut donc dans ce contexte, souligne le Groupe OBO, que contre toute attente, SY lui a notifié un courrier de rupture, le 14 Août 2015 ;

De fait, selon ledit groupe, en cas de maladie, le contrat de travail du salarié est suspendu et seule, une indemnité de travailleur malade lui est due ;

Il en déduit donc, que SY ne peut valablement, réclamer quelques arriérés de salaires que ce soient, lesquels ne sont dus que 8 jours après la fin du mois ;

Il note en outre, que SY ne l’a jamais informé de son départ à l’extérieur du pays, pour des soins ;

Ce fut donc, la raison pour laquelle, selon lui, que l’indemnité de travailleur malade ne lui a pas été payée ;

Il explique par ailleurs, que le véhicule de fonction du demandeur a été transféré à Ouagadougou, en vue d’une mission de diagnostic des sociétés que ce dernier devait y effectuer, mais, pour h quelle il n’avait daigné effectuer le déplacement ;

Enfin, le groupe OBO tient à relever que la fermeture du bureau c’Abidjan n’était pas synonyme de rupture du contrat de travail de SY

Mamadou, en dépit des diverses propositions de rupture négociée que ce dernier lui a en vain, faites;

Le groupe OBO estime que la rupture intervenue dans ces conditions est dore, imputable à SY ;

Aussi, conclut-il, au mal fondé de la demande de SY et sollicite que celui-ci soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu pour sa part, qu’il plaise au Tribunal, déclarer abusive, la rupture desdites relations contractuelles de travail ;

Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état ;

Au cours de ladite mesure d’instruction, le Groupe OBO soulevé l’incompétence de la présente juridiction en raison de l’absence de contrat de travail entre le demandeur et lui ;

Il a en outre, entendu soulever l’irrecevabilité de l’action en raison des irrégularités par lui, constatées dans le procès- verbal de l’inspection du travail et des lois sociales ;

Ledit groupe a, à cet effet, expliqué que SY n’a eu à saisir ladite inspection, qu’en réclamation de ses arriérés de salaires, du véhicule de fonction et pour non reversement des cotisations CNPS ;

Partant, selon ledit groupe, en ce qui concerne les demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, il n’y a eu de fait, aucune tentative de conciliation;

Spécialement., en ce qui concerne les arriérés de salaires réclamés, il a affirmé ne les avoir pas payés en raison du refus du demandeur, d’effectuer la mission au Burkina Faso, et de se soumettre à une contre-visite médicale pour ses absences répétées;

Enfin, ledit groupe a admis le fait qu’il n’a pu convoquer de réunion du Conseil d’administration, avant la nomination de SY, au poste de Directeur générai groupe ;

SY pour sa part, persiste à dire qu’il a bénéficié d’un contrat de travail, de sorte que la présente juridiction est bel et bien, compétente pour connaître de sa demande ;

Il a par ailleurs, réfuté les allégations suivant lesquelles, il a été contacté par un médecin mandaté par son ex-employeur, pour une contre visite médicale;

SUR CE

Les parties ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

EN LA FORME

SUR LA JONCTION DES PRESENTES CAUSES

Les causes RG N°1529…5 et 321/16 étant connexes, il convient pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction;

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVE PAR LE GROUPE OBO

Suivant les dispositions de l’article 81.8 du code du travail, les tribunaux du travail connaissent des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail ;

En outre, il résulte des dispositions de l’article 2 dudit code, que pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé ;

Aussi, incombe-t-il, au juge lors de son office, de rechercher en toutes circonstances, les éléments de nature à révéler l’existence d’une relation contractuelle de travail, laquelle repose sur une prestation rémunérée, et un lien de subordination;

En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il ressort des pièces produites au dossier, que SY a conclu avec le Groupe OBO, un contrat de travail à durée indéterminée;

Ledit contrat a à ce titre, visé différentes dispositions légales relatives aux relations de travail et indiqué qu’il était régi par lesdites dispositions;
Bien plus, au cours de la mise en état, le Groupe OBO a reconnu n’avoir convoqué aucune réunion du conseil d’administration, préalablement à rengagement de SY ;

En l’absence d’une telle nomination par décision d’un Conseil d’administration, la qualité de mandataire social ne peut en droit, être attribué à SY ;

Au surplus, à l’examen des bulletins de paie versés au dossier, il ressort que te demandeur a bénéficié de divers avantages accordés à tout salarié ;

Au regard de ce qui précède, il convient de dire et juger, que les parties litigantes ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;

Aussi, convient-il, de rejeter l’exception d’incompétence, soulevée par le Groupe OBO, et se déclarer compétent pour connaître du présent litige;

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR IREGULARITE DU PROCES-VERBAL DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES SOULEVEE PAR LE GROUPE OBO

Suivant l’article 81.2 du code du travail, tout différend individuel doit être soumis avant toute saisine du tribunal, à une conciliation devint l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

En l’espèce il ressort du procès-verbal établi à ce titre, qu’avant la saisine de la présente juridiction, SY a soumis le présent différend à une conciliation, devant l’inspecteur du travail et des lois sociales, une médiation a été entreprise relativement aux chefs de demandes soumis à la juridiction de céans ;

C’est donc à tort, que le Groupe OBO entend soulever l’irrecevabilité de la présente action, motif pris de ce que, les demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, n’ont pas fait l’objet de tentative de conciliation ;

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Groupe OBOUF S.A et déclarer Faction de SY recevable ;

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR SY, DE L’ACTION INITIEE PAR LE GROUPE OBO POUR DEFAUT DE SAISINE PREALABLE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

Comme précédemment indiqué, suivant l’article 81.2 du code du travail précité, tout différend individuel doit être soumis avant toute saisine du tribunal à une conciliation devant l’inspecteur du travail et des lois sociales ;

En l’espèce, il est produit au dossier, un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail et des lois sociales attestant que celui-ci a été saisi par la société Groupe OBO, relativement à une demande en paiement de préavis ;

En outre, il est clairement mentionné dans ledit procès-verbal, que les parties ont comparu devant cet inspecteur le 17 mars 2016, soit quelques jours avant la saisine de la présente juridiction intervenue le 30 Mars 2016, en vue d’une tentative de conciliation, laquelle au reste, a abouti à un échec ;

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Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter l’exception soulevée à ce titre, comme dénuée de tout fondement, et déclara’ l’action de la société Groupe OBOUF S.A recevable ;

AU FOND

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES INTERVENUE

Suivant les dispositions de l’article 16.11 du code du travail ancien, les licenciements effectués sans motifs légitimes ou pour faux motifs, sont abusifs;

En l’espèce, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que le Groupe OBO pendant les mois de juin et juillet 2015, s’est abstenu d’acquitter les salaires de son employé SY ;

Pour justifier une telle abstention, l’employeur s’est prévalu d’un abandon de poste de son salarié ;

Toutefois, il ressort de différentes pièces médicales produites au dossier par celui-ci, que les absences constatées étaient liées à des repos maladies ;

A aucun moment, le Groupe OBO n’a été en mesure d’établir la fausseté des documents médicaux produits par son salarié ;

Le refus que celui-ci a à opposer quant à une contrevisite médicale, si tant est qu’il est avéré, ne pouvait valablement justifier une rétention du salaire de l’employé après 40 jours d’absence ;

En effet, en cas de maladie, tant le code du travail, que la convention collective prévoient une somme forfaitaire à remettre à son salarié dans l’impossibilité de reprendre le service ;

Aussi, la cessation po ¡r le Groupe OBO de tout paiement de somme d’argent à SY constitue-t-elle, une inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelle ;

Dès lors, la rupture des relations contractuelles ayant lié les parties en litige est donc, imputable à l’employeur et s’analyse de la sorte, en un licenciement abusif ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 16.11 précité, les licenciements revêtant m caractère abusif, donnent lieu à paiement de dommages et intérêts ;

En l’espèce, il résulte dey précédents développements, que le licenciement intervenu a vêtu un caractère abusif ;

Dès lors, il convient de condamner le Groupe OBO, à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 22.550.786 francs représentant 3 mois de salaires ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail ancien, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;

En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles, ladite rupture est intervenue, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par le Groupe OBO ;

Dans ces conditions, il convient de condamner ce groupe, à payer à SY, en tenant compte de la période de préavis de 03 mois légalement prévue pour les cadres d’entreprise, la somme de 22.650.786F calculée comme suit : 7.550.262F x 3 ;

A cette somme d’argent, il y a lieu d’ajouter, les sommes d’argent afférentes à l’indemnité de congés sur préavis, d’un montant de 2.013.403F, établie ainsi qu’il suit : 7.550.262F x 8/30 ;

La gratification sur préavis d’un montant de 35.786F, calculée ainsi qu’il suit : 90.857F x 75% x3;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT

L’article 16.12 du code du travail ancien, prévoit que dans tous les cas où la rupture n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise ;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture des relations de travail intervenue, a été déclarée imputable à l’employeur

Il y a lieu par conséquent, de faire droit à la demande de SY en paiement d’une indemnité de licenciement et condamner le groupe OBO, à lui payer, la somme de 3.101.899F, calculée comme suit: (7.550.262F x 30% x 493/360) ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS

Suivant l’article 32.5 du code du travail ancien, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur;

En l’espèce, le Groupe OBO n’a produit aucune pièce au dossier devant attester du paiement effectif à SY, de son allocation de travailleur malade due du mois de juin au 13 Août 2015 et qualifiée d’arriérés de salaires ;

En outre, son ex-employeur n’a également, pas rapporté la preuve du paiement au demandeur, de sa gratification, de son indemnité de congés payés;

En tout état de cause, le Groupe OBO n’a pas contesté devoir lesdites sommes d’argent ;

Dès lors, il échet de le condamner à payer à SY, les sommes suivantes :

Indemnité de congés payés : 7.550.262F x 42/30- 10.570.367F

Gratification : 190.857F x 75% x 7,46= 88.987F;

Arriérés de salaires : (7.550.262F x2) + (7.550.262F x 13/30) 18.372.305F ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation, doit en rapporter la preuve;

En l’espèce, SY n’a aucun moment, rapporté la preuve qu’ure assurance maladie lui reste due par son employeur, même, après la rupture de son contrat de travail ;

Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en paiement d’une assurance maladie, formulée par ce dernier ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE BILLETS D’AVION

Selon l’article 26.6 du code du travail, le travailleur qui a cessé son service peut exiger de son employeur, ses frais de voyages en cas de déplacement effectif ;

En l’espèce, SY n’a pas été en mesure, là également, de rapporter la preuve d’un déplacement dont il a pu être l’objet de son lieu de résidence situé à l’étranger, en vue d’une prise de service en Côte d’Ivoire;

Dès lors, il convient de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande de SYLLA Michaël Mamadou en paiement de 4 billets d’avions ;

SUR DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES- INTERETS POUR NON COTISATION CNPS

Suivant les dispositions de l’article 34 du code de prévoyance sociale, seul le directeur général de la Caisse de prévoyance sociale peut exercer une action, civile en recouvrement des cotisations CNPS ;

Ainsi, n’étant créancier d’aucune des sommes d’argent acquittées à ce titre, le demandeur, SY est donc mal venu à en réclamer le paiement;

Il convient, en conséquence, de rejeter comme mal fondée, la demande de celui-ci, en paiement de dommages et intérêts pour non reversement des cotisations CNPS;

SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE

Il découle des dispositions de l’article 81.27 du code du travail que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, des condamnations qui en résultent, et ce, nonobstant opposition or appel ;

En outre, en matière sociale, le caractère alimentaire des sommes d’argent est rattaché aux droits acquis;

En l’espèce, l’indemnité compensatrice de congés payés, les arriérés de salaires, et la gratification accordés à SY ont un caractère alimentaire ;

Dès lors, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui les concerne ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DU GROUPE OBO

Il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail ancien, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;

En l’espèce, il découle toutefois, des précédents développements, que la rupture intervenue est imputable au groupe OBO ;

Dès lors c’est vainement que celui-ci sollicite la condamnation de SY à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;

Aussi, convient-il, de l’en débouter ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

EN LA FORME

Ordonne la jonction des causes RGN° 1529/15 et 321/16 pour une bonne administration de la justice;

Rejette les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par le Groupe OBO ;

Se déclarer compétent peur connaître du présent litige;

Rejette également, le moyen d’irrecevabilité de l’action du Groupe OBO ;

Déclare recevables tant l’action de SY, que celle initiée par le Groupe OBO;

AU FOND

Déclare SY partiellement fondé en son action ;

Dit que la rupture des relations de travail intervenue s’analyse en un licenciement abusif ;

En conséquence, condamne le Groupe OBO à lui payer les sommes suivantes :

  • 18.372.305 F à titre d’arriérés de salaires ;
  • 22.650.786 F à d’indemnité de préavis ;
  • 2.013.403 F à titre d’indemnité de congés sur préavis ;
  • 35.786 F à titre de gratification sur préavis ;
  • 3.101.899 F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 10.570.367 F à titre d’indemnité de congés payés ;
  • 88.987 F à titre : de gratification ;
  • 22.650.786 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive :

Vu l’extrême urgence,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 29.031.659F représentant les droits acquis ;

Déboute SY du surplus de ses demandes ;

Déclare le Groupe OBO mal fondé en sa demande ;

L’en déboute ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY