JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 1694 DU 17/11/2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

LA SOCIETE SIP

C/

MONSIEUR  OBO

 

LE TRIBUNAL,

Vu la loi 95-15 du 12 janvier 1995 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 26 juillet 2016 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE

Par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le  17 décembre 2014, OBO a fait citer la société SIP par-devant ledit Tribunal, à l’effet d’obtenir, à défaut de conciliation, paiement des sommes suivantes :

  • 17.137.665 francs au titre de l’indemnité de licenciement ;
  • 13.144.746 francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 78.868.476 francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 5.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour remise d’un certificat de travail irrégulier ;

II a sollicité, en outre, l’exécution provisoire du présent jugement ;

Par jugement de défaut N° 84/CS1 rendu le 21 janvier 2016, la présente juridiction a condamné la société SIP à payer diverses sommes à OBO ;

Contestant le bien fondé de cette décision, celle-ci a formé opposition audit jugement par acte de greffe n°22 du 22 mars 2016 ;

Au soutien de son action, OBO  expose, a été embauché le 1er février Î999 par la société SIP, en qualité de chef de production ;

Il prétend avoir occupé par la suite, plusieurs autres fonctions, jusqu’au 06 janvier 2014, date à laquelle il a été nommé en qualité de directeur de l’ensemble agro- industrielle d’Issia ;

Il affirme avoir exercé en ces lieux, jusqu’à la date de son licenciement, en l’occurrence, le  22 octobre 2014 ;

Le demandeur explique que son licenciement est fallacieux, d’autant que le 08 octobre 2014, le directeur général de la société SIP lui a notifié un courrier ayant eu pour objet, la réduction de sa rémunération à hauteur de 50 % du montant net ;

Cette mesure, selon lui, a été prise dans r attente du maintien ou non, de la représentation de cette société dans la ville d’Issia, qu’il dirigeait, et dont la fermeture avait, au reste, été décidée auparavant;

Il poursuit en indiquant que par une correspondance du 10 octobre 2014, réceptionnée par la SIP le 13 octobre 2014, il a néanmoins marqué son refus à une telle réduction salariale ;

Il note que, curieusement, trois jours plus tard, soit le 15 octobre 2014, il a reçu de son ex employeur, une demande d’explications sur des faits, selon lui, inventés pour les besoins de la cause;

A ce titre, il fait observer qu’il lui a été reproché d’avoir autorisé deux absences, et ce, en violation de la procédure en vigueur en la matière, et de n’avoir pas mis en place des carnets de bord, à l’effet de permettre le suivi de sa gestion ;

Il ajoute, également, que son employeur lui a fait grief d’avoir embauché dame MO, en qualité d’aide-soignante, pour le compte de l’infirmerie du village de l’ex directeur général, alors même qu’elle était rémunérée par la société SIP ;

Le demandeur indique qu’en réponse à cette demande d’explication, il a eu à faire part à son ex-employeur, du caractère inopérant des faits qui lui ont été imputés;

OBO note qu’en dépit des explications par lui fournies à ce titre, il a été l’objet d’un licenciement abusif le 22 octobre 2014 pour faute lourde, au motif que les faits à lui reprochés, s’analysaient en une négligence avérée dans le service, ainsi qu’à des malversations ;

De fait, selon lui, il s’était agi d’une part d’un licenciement pour motif économique déguisé, étant donné que dans sa correspondance du 08 octobre 2014, la société SIP avait fait exprimer son intention de procéder à la fermeture de la représentation d’Issia qu’il dirigeait ;

Il précise, au demeurant, que le 21 octobre 2014, la société SIP  a mis en exécution cette intention, par la fermeture effective de la représentation d’Issia, et au licenciement pour motif économique des employés de ladite représentation, alors qu’il n’avait pas encore l’objet d’un licenciement ;

En réalité, il ajoute que la société SIP a cru bon de lui imputer des fautes imaginaires, afin d’éviter d’avoir à lui payer les indemnités et droits à lui dus, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, alors surtout, selon lui, que le montant desdites indemnités, en ce qui le concerne, excède la somme de trente millions (30.000.000) de francs ;

En tout état de cause, OBO fait observer que son licenciement est abusif, eu égard à son caractère rétroactif ;

Il indique, en effet, que le courrier de licenciement du 22 octobre 2014 a indiqué qu’il avait été licencié pour compter du 21 octobre 2014 ;

Ii achève ses propos, en relevant que le certificat de travail à lui remis par la société SIP, comporte des irrégularités en son sein, quant à la date de son embauche et aux fonctions par lui occupées au sein de cette société;

C’est donc pour toutes ces raisons, qu’il sollicite la condamnation de la société SIP à lui payer les sommes précitées;

La société SIP, pour sa part, soutient que le licenciement du nommé OBO repose sur de justes motifs;

Selon elle, en effet, alors que le demandeur était le premier responsable de la représentation d’ISSIA, ce dernier a, par son laxisme, cautionné le paiement de salaires à une aide-soignante censée exercer soir activité sous son autorité, alors qu’en réalité, celle-ci prestait ailleurs ;

Ainsi pour la défenderesse, son ex -salariée a donc commis une faute, en ayant favorisé, par son attitude, le paiement de salaires à une aide-soignante non engagée par ses soins ;

Pour étayer ces griefs, la société défenderesse produit un procès-verbal de constat suivi d’interpellation, du 14 octobre 2014, lequel atteste que la demoiselle MO  exerçait dans le village de l’ex- directeur général, GBA, alors qu’elle était supposée être à ISSIA ;

La société SIP note par ailleurs, que postérieurement à la découverte de ces faits, elle a légitimement conclu à l’absence de franche collaboration du demandeur avec ses nouveaux responsables ;

Elle affirme, dès lors, avoir légitimement licencié OBO, de sorte que celui-ci ne pouvait valablement prétendre aux indemnités et dommages et intérêts par lui réclamés ;

Répliquant à ces arguments, OBO  fait observer que les faits à lui reprochés ne sont nullement fondés;

Il tient spécialement à préciser que l’aide-soignante en cause a été embauchée depuis

mars 2013, avant son arrivée à la société SIP ;

En effet, selon lui, il n’était ni le responsable des embauches, encore moins des mutations ou licenciement, tâches incombant à la direction générale ;

Selon lui, le contrat de travail de ladite aide-soignante était en réalité un faux, produit pour les besoins de la cause, d’autant qu’il n’a été signé par aucune des parties ;

Au demeurant, ajoute-t-il, au 19 février 2013, AL n’était pas encore directeur général de la SIP ;

OBO  fait observer enfin, qu’en réalité, il a été victime d’une chasse aux sorcières organisée contre les proches de F ex-directeur général de la société SIP ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

SUR CE

OBO  ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME :

Sur la recevabilité de l’opposition

Suivant les dispositions des articles 81.16 et 81.26 du code du travail, l’opposition contre un jugement de défaut doit intervenir, par déclaration faite au greffe du Tribunal du travail, dans un délai de dix jours, à compter de la signification faite à personne ou à domicile dudit jugement ;

En l’espèce le jugement de défaut N° 84/CS1 a été rendu le 21 janvier 2016, et signifié le 29 février 2016 ;

Aussi, l’opposition audit jugement faite par la société SIP le 02 mars 2016, par déclaration au greffe du Tribunal de céans, est intervenue dans les conditions légales de forme et de délai;

Il convient, dès lors, de la déclarer recevable ;

AU FOND

Sur le caractère du licenciement et ses conséquences

Il résulte de l’article 16.11 du code du travail, que les licenciements effectués sans motifs légitimes, sont abusifs et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Constitue notamment un licenciement effectué sans motif légitime, celui ne reposant sur aucun motif réel ou sérieux, donc fallacieux;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement, que OBO a été licencié pour des faits de négligence dans le service et de malversations, constitutifs de faute lourde ;

Il lui a été reproché d’avoir, par son silence, cautionné le paiement de salaire à une personne censée exercer sous son autorité mais dont l’activité avait été exercée à un endroit autre que l’infirmerie de la représentation d’ISSIA, qu’il dirigeait ;

Pour étayer ces griefs, la société défenderesse a produit un procès-verbal de constat suivi d’interpellation du 14 octobre 2014, devant attester de cet état de fait ;

Toutefois, en retenant ce grief à rencontre d’OBO, la société SIP ne conteste pas que celui-ci a été embauché alors même que cette aide-soignante exerçait auparavant ses fonctions au lieu litigieux ;

Dès lors, le paiement indu de salaire de celte aide-soignante ne peut valablement être imputé à OBO, engagé postérieurement à la prise de fonction de ladite aide-soignante ;

Dès lors, les motifs de licenciement retenus à ce titre ne constituent pas des motifs réels et sérieux ;

Le licenciement entrepris revêt, dès lors, un caractère abusif, alors surtout qu’il a rétroactivement été mis en exécution ;

Dès lors, il convient de condamner la société SIP  à payer à OBO : 15 mois de salaires bruts à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 3.471.582 francs x 15 = 52.073.730 francs ;

Sur le bien fondé de la demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis

Suivant les dispositions combinées des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, toute rupture du contrat de travail non imputable au travailleur et intervenant sans préavis, emporte l’obligation pour l’employeur de lui verser des indemnités de licenciement et de préavis ;

En l’espèce, des précédents développements, il ressort que la rupture des relations de travail était imputable à la société SIP, laquelle n’a, au reste, pas respecté de préavis ;

Il y a lieu, dans ces conditions, de la condamner à payer à OBO les sommes suivantes :

AU TITRE DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT, POUR UN SALAIRE MOYEN MENSUEL INCONTESTE DE 3.170.380 FRANCS ET UNE ANCIENNETE DE QUINZE ANS ET CINQ MOIS LA SOMME SUIVANTE :

  • 3.170.380 francs x 30% x 5 = 4.755.570 francs ;
  • 3.170.380 francs x 35% x 5= 5.548.165 francs ;
  • 3.170.380 francs x 40% x 5 = 6.340.760 francs ;
  • 3.170.380 francs x 40 % x 150/360= 528.396 francs ;
  • Total : 17.172.891 francs ;

Toutefois, OBO ayant réclamé la somme de 17.137.665 francs, à titre d’indemnité de licenciement, il convient de condamner la société SIP  à lui payer cette dernière somme d’argent ;

AU TITRE DU PREAVIS : TROIS MOIS DE PREAVIS, SOIT LA SOMME DE 4.381.582 FRANCS X 3 = DE 13.144.746 FRANCS

Des dommages et intérêts pour remise d’un certificat de travail irrégulier

La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose que soient établis, cumulativement, une faute, un préjudice et un lien de causalité ;

En ayant sollicité, en l’espèce, le paiement de dommages et intérêts pour la délivrance d’un certificat de travail irrégulier, OBO ne justifie cependant pas du préjudice pouvant résulter, en ce qui le concerne, des mentions irrégulières dudit certificat ;

Il convient, dès lors, de le débouter de ce chef de demande, comme étant mal fondé ;

Sur l’exécution provisoire

S’agissant d’un jugement rendu sur opposition, il est exécutoire conformément à l’article 81.26 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, sur opposition, en matière sociale et en premier ressort;

EN LA FORME

Déclare l’opposition de la société SIP recevable ;

AU FOND

Déclare OBO  partiellement fondé en son action ;

Dit que le licenciement entrepris par la société SIP est abusif;

Condamne, en conséquence, la société SIP à payer à OBO  la somme de cinquante-deux millions soixante-treize mille sept cent trente (52.073.730) francs à titre de dommages et intérêts ;

La condamne, en outre, à lui payer les sommes suivantes :

  • Dix-sept millions cent trente-sept mille six cent soixante-cinq (17.137.665) francs au titre de l’indemnité de licenciement ;
  • Treize millions cent quarante-quatre mille sept cent quarante-six (13.144.746) francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

Dit que le présent jugement est exécutoire conformément à l’article 81.26 du code du travail ;

Déboute, toutefois, OBO  du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY