AFFAIRE :
YAO ET AUTRES
C/
LA RT
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier :
Vu l’échec de la conciliation;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes suscitées, YAO et …ont fait citer la RT par-devant le Tribunal du Travail de ce siège, pour s’entendre condamner, à défaut de conciliation, à leur payer diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de dommages – intérêts ;
La conciliation n’ayant pas abouti, la cause a été renvoyée à l’audience publique ;
Au soutien de leur action, YAO ET …. expliquent qu’ils étaient liés à la RT par divers contrats de travail à durée indéterminée depuis plusieurs années ;
Ils affirment avoir été licenciés le 12 mars 2011 par leur employeur, en raison de la suppression de certains postes pour motif économique;
De fait ils entendent contester la réalité de ce motif, arguant de ce que l’entreprise défenderesse a eu à procéder après leur licenciement, au recrutement de 332 nouveaux salariés; selon eux, ce recrutement a été entrepris en violation de la règle de la priorité de réembauche durant deux années, dont ils auraient dû bénéficier conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention collective ;
Ils précisent par ailleurs, que LA RT n’a pas, dans le cadre de leur licenciement, observé la procédure requise en matière de licenciement pour motif économique ;
Les demandeurs font remarquer en effet que, le délai de 08 jours préalable à la réunion d’information et d’explication avec les délégués du personnel n’a pas été respecté ; bien plus, selon eux, la réunion en elle-même s’est nécessairement tenue hors la présence de desdits délégués du personnel étant donné qu’il n’en existe aucun au sein de l’entreprise ; Dès lors, les consorts YAO KOMELAN BASILE prétendent que leurs dossiers n’ont pu être transmis, alors même que lesdits dossiers devaient préciser les causes du licenciement projeté, les critères retenus, la liste du personnel à licencier et la date du licenciement ;
Ils estiment en définitive que leur licenciement intervenu dans ces circonstances pour motif économique est donc abusif ;
Pour toutes ces raisons ils sollicitent par conséquent la condamnation de la RT à leur payer qui 18 mois qui 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts respectivement pour licenciement abusif et non-respect de la priorité de rembauche tel que mentionnés dans leurs requêtes ;
YAO ET…. sollicitent par ailleurs, la condamnation de la RT à leur payer à chacun la somme de 5 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour non remise du décompte de départ postérieurement à leur licenciement, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En réplique, la RT fait valoir que postérieurement à la crise postélectorale de 2011,elle a eu à être en butte à certaines difficultés financières qui l’avaient contrainte à envisager la réduction de son personnel de 332 agents afin de ramener la masse salariale à des proportions raisonnables ;
Informés de sa décision par courriers, dix de ses agents notamment parmi les requérants ont sollicités favorablement avec la RT la signature de diverses conventions de départs négociés ; poursuivant, elle prétend que les autres salariés ont été licenciés à la suite d’une procédure conduite sous l’égide de l’inspection du travail et en présence des délégués syndicaux ;
La défenderesse justifie l’absence des délégués du personnel à la réunion d’information et d’explication en raison de leur inexistence en son sein ; en tout état de cause selon elle, la présence des délégués syndicaux était suffisante d’autant qu’elle suppléait valablement une telle carence ;
Elle soutient que le licenciement intervenue pour motif économique a respecté la procédure requise en l’espèce, en dépit de l’absence desdits délégués du personnel lors de la réunion d’information et d’explication ;
Du reste, elle estime que la présence d’un inspecteur du travail au cours de ladite réunion, lequel a contresigné le procès-verbal établi à ce titre, à conférer à celle-ci une régularité ;
S’agissant du motif tiré de la non remise du décompte détaillé des indemnités dus aux salariés, la RT soutient que cette prétention dont le délai cours à compter du licenciement est, de fait frappé par la prescription de 12 mois ;
Au surplus, la défenderesse fait savoir que, les demandeurs font preuve de mauvaise foi manifeste étant donné que cette formalité a été respectée au moment de la perception de leurs droits respectifs leurs droits :
Relativement au moyen tiré du non-respect de la priorité d’embauche, la RT, fait remarquer que les requérants n’apportent pas la preuve du recrutement par ses soins de nouvelles personnes dans les mêmes catégories d’emplois que furent les siennes avant leur licenciement;
La RT souhaite enfin voir le Tribunal procéder à un examen séparé du cas des dix agents ayant bénéficié d’un départ volontaire de l’entreprise, de celui des autres requérants ;
Elle estime, en effet, que les premiers cités n’ont pas fait l’objet de mesure de licenciement, de sorte que la rupture des contrats de travail les liant à elle fut consensuelle ;
Elle conclut, dès lors, au caractère régulier desdites ruptures ;
Formulant une duplique, YAO ET… affirment qu’il n’a jamais été question de quelconques départs volontaires de la société ;
Ils affirment en effet, mettre la RT au défi d’en apporter la preuve par la production de protocoles d’accord ou conventions signés à ce titre ;
Le Ministère Public, en ses écritures du 24 avril 2017 sous le N° 24, a conclu qu’il plaise au Tribunal de faire droits aux requêtes des demandeurs comme fondés en leurs actions ;
AU FOND
Sur l’existence d’une rupture négociée des relations de travail entre la RT et dix de ses agents
En matière processuelle, il incombe à chaque partie au procès, d’apporter la preuve des éléments de faits, nécessaires au succès de ses prétentions ;
Pour solliciter le rejet des prétentions de dix de ses agents, la RT s’est prévalue de la conclusion à leur profit, de divers protocoles d’accord de départs négociés ;
Toutefois celle-ci n’en rapporte cependant aucune preuve certaine ;
En effet, les notifications auxquelles la RT se réfère, et dans le corps desquelles, elle a eu à évoquer la question, ne peuvent suffire à constituer une telle preuve, dans la mesure où elles revêtent un caractère unilatéral ;
Il y a lieu d’en déduire qu’il n’a jamais donc existé entre la RT et ses dix agents une quelconque rupture négociée de contrat de travail en cause ;
Sur le bien fondé des demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Suivant l’article 16.8 du code du travail, le chef d’entreprise désirant procéder à un licenciement collectif pour motif économique, doit adresser à l’inspection du travail et aux délégués du personnel, huit jours au moins avant la réunion d’information et d’explication, un dossier précisant les causes du licenciement projeté, les critères retenus, la liste du personnel à licencier et la date du licenciement envisagé ;
Il résulte des dispositions de l’article 16.11 du même code, que les licenciements économiques collectifs sans respect de la procédure requise, sont abusifs et comme tels donnent lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il apparaît, au regard des pièces produites au dossier, notamment les lettres d’invitation des délégués syndicaux, le procès verbal de la réunion d’information et d’explication, et des déclarations non contestées des demandeurs, qu’au moment du licenciement intervenu, la RT n’avait en son sein aucun délégué du personnel ;
Dans ces conditions celle-ci ne pouvait donc se conformer aux dispositions légales plus haut mentionnées ;
Aussi en ayant de la sorte procéder audit licenciement, la RT a eu à conférer à celui-ci un caractère abusif ;
C’est vainement qu’à ce titre, la RT se prévaut de l’absence en son sein desdits délégués, d’autant que suivant l’article 14 du décret relatif aux délégués du personnel, il lui incombait en qualité d’employeur d’y procéder ;
Au regard de ce qui précède, il a lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts YAO à l’encontre de la RT;
Sur le bien fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche
En l’espèce, Les demandeurs ont fondés leur demande sur les dispositions des articles 13 alinéa 6 et 38 de la convention collective alors même que la procédure de licenciement pour motif économique est désormais régie par les dispositions de l’article 16.7 du code du travail, lequel ne prévoit pas une telle obligation pour l’employeur ;
Il s’en suit que ladite demande manque ainsi manifestement de fondement ;
Aussi convient-il de la rejeter comme telle ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non remise de décompte de départ
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Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre en œuvre une action en responsabilité, doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité :
Relativement à la remise du décompte de départ, l’ancien code du travail n’a mis pas à la charge de l’employeur une telle obligation, de sorte que le défaut de sa remise au salarié ne peut nécessairement s’analyser en la commission d’une faute de celui-ci ;
Au surplus les demandeurs ne font pas la preuve d’un quelconque préjudice par eux souffert du fait de la non délivrance dudit décompte par l’employeur ;
Qu’il sied également de rejeter ce chef de demande comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare YAO ET… recevables en leur action ;
Les y dit partiellement fondés ;
Dit que tous les requérants sans distinction ont été licenciés ;
Dit que ledit licenciement collectif intervenu pour motif économique est toutefois abusif ;
Condamne en conséquence la RT à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à YAO et … en tenant compte de leur ancienneté à 18 mois de salaires répartis comme suit :
- YAO : cinq millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent dix Francs CFA 5.486.310 FCFA);
- TOU : quinze millions trois cent vingt et un mille deux cent quarante Francs CFA 15.321.240 FCFA ;
- ADOU : sept millions cinq cent soixante-sept mille Zéro trente-huit Frans CFA 7.567.038 FCFA ;
- AND : huit millions cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-seize Frans CFA 8.163.396 FCFA ;
- APP et … : cinq millions neuf cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit Frans CFA 05.928.588 FCFA ;
- ASS trente millions deux cent soixante mille huit cent quarante-quatre francs CFA 30.260.844 FCFA ;
- LAS cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-quatre Francs CFA 5.289.354FCFA;
- DOG : six millions cent quarante-cinq mille huit cent soixante-six Francs CFA 6.145.866 FCFA;
- ED : huit millions neuf cent quarante-trois mille quinze Francs CFA 8.943.015 FCFA ;
- FO : sept millions neuf cent quatre-vingt-douze mille Francs CFA 7.992.000 FCFA ;
- GOM : cinq millions cinq cent trente et un mille quatre cent trente-six Francs CFA 5.531.436 FCFA ;
- AD : quatorze millions sept cent trente-deux mille cinq cent cinquante Francs CFA 14.732.550 FCFA ;
- KAP : quatorze millions six cent soixante-dix-neuf mille neuf cent Francs CFA 14.679.900 FCFA ;
- KOUA : deux millions trois cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-seize Francs CFA 02.374 596 FCFA;
- LOZ : neuf millions huit cent six mille cent trente Francs CFA 9.806.130 FCFA ;
- NGU : quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cinquante Francs CFA 4.390.650 FCFA ;
- NIA : dix millions zéro dix-huit mille quatre cent quatre Francs CFA 10.018 404 FCFA ;
- SAN : quatre millions quatre cent quatre-vingt-huit trente-deux Francs CFA 4.428.306 FCFA ;
- TET : douze millions zéro cinquante-huit mille trois cent soixante-deux Francs CFA 12.058.362 FCFA ;
- WOL : quatre millions deux cent six mille cent trente-deux Francs CFA 4.206.132 FCFA;
- YAO : vingt-sept millions deux cent quatorze mille six cent mille Francs CFA 27.214.600 FCFA ;
- ZA : sept millions six cent soixante-deux mille neuf cent soixante-dix huit CFA 7.662.978 FCFA ;
- ZOZ : quatre millions deux cent cinq mille six cent quarante-six Francs CFA 4.205.646 FCFA ;
- ZOU : sept millions six cent trente-deux mille zéro dix-huit Francs CFA 7.632.018 FCFA ;
- ACHI : un million huit cent soixante-six mille cinq cent soixante-quatre Francs CFA 1.866.564 FCFA ;
- LOB : douze millions zéro vingt-sept mille six cent Francs CFA 12.027.600 FCFA ;
- BRI : cinq millions zéro quarante-huit mille six cent quarante Francs CFA 5.048.640 FCFA ;
- BOL : sept millions cinq cent cinq cent quatorze mille deux cent quarante-quatre Francs CFA 7.514.244 FCFA ;
- ZOB : onze millions cent soixante mille Francs CFA 11.160 600 FCFA ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY