AFFAIRE :
MONSIEUR AGB
C/
LA SOCIETE ORY
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 14.5, 18.7, 18.15, 81.18 el 81.27 du code du travail, 1er du décret relatif à l’indemnité de licenciement, et 1315 du code civil;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 20 Avril 2017 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée, précédé d’une période d’essai de 06 mois, AGB a été engagé par la société ORY, en qualité de directeur commercial et marketing d’ORY;
Ladite période d’essai a fait l’objet d’une reconduction pour une autre période de trois mois ;
Le 17 Mai 2016, AGB a reçu un courrier de rupture dudit contrat, avec comme date de prise d’effet, le 31 Mai 2016 ;
Le motif invoqué par l’employeur, résidant dans l’absence d’essai concluant ;
Estimant avoir de la sorte, fait l’objet d’un licenciement abusif, AGB, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 16 Novembre 2016, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société ORY, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.098.252F à titre de gratification sur préavis ;
- 1.161.88IF à litre de congés sur préavis ;
- 758.245F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 87.860.180F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 26.358.054F à litre de dommages et intérêts pour non-respect du contrai relativement à la retraite complémentaire ;
II sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des droits acquis;
Au soutien de son action, AGB expose qu’après avoir reçu notification du courrier de rupture de son contrat de travail, il a continué à exécuter ses obligations professionnelles d’autant que le Country Général Manager, auteur dudit courrier, n’avait nullement pouvoir à engager la société ;
Poursuivant, le demandeur indique que le 1er juin 2016, ayant entrepris par voie d’huissier de Justice, de notifier à son ex-employeur, un arrêt de travail pour cause de maladie, celui-ci a eu à opposer un refus à la réception de ce document ;
Le motif invoqué par son ex employeur était lié au fait qu’il ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise ;
Or, selon lui, dès lors que ledit courrier de rupture émanait d’une personne n’exerçant pas de fonction au sein de l’entreprise, la rupture intervenue dans ces conditions, n’était fondée sur aucun motif légitime ;
C’est la raison pour laquelle, AGB sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’agent plus haut indiquées ;
En réponse, la société ORY soulève avant tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’action, motif pris de ce que, lors de la tentative de conciliation intervenue à {’inspection du travail et des lois sociales, le désaccord entre AGB et elle, ne concernait que le mode de calcul de l’indemnité de préavis et la date de renouvellement de la période d’essai ;
A aucun moment donc, selon elle, les moyens dont l’examen est actuellement, soumis à la juridiction de céans, n’ont été portés à la connaissance de l’inspection du travail, de sorte qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune tentative de conciliation préalable ;
Subsidiairement au fond, la société ORY base son argumentation sur les chefs de demandes figurant sur le procès-verbal du 14 juin 2016 ;
Elle estime en effet, que la base de calcul de l’indemnité de préavis est erronée, d’autant que son ex-salarié a pris en compte d’indemnité de gratification, ainsi que, celle de congé ;
En conséquence, la société ORY prie de dire et juger que les calculs auxquels elle a procédé sur ce point sont conformes à la loi ;
En ce qui concerne, le renouvellement de l’essai, pour ta défenderesse, il y a lieu de prendre en compte comme point de départ, la date effective où son ex-salarié a eu à débuter ses activités et non, celle mentionnée au contrat, d’autant que celui-ci a eu a expressément à solliciter un report au 10 Novembre 2015, afin de pouvoir achever son préavis auprès de la société avec qui ü avait préalablement rompu son travail ;
Par ailleurs, ladite société tient à relever que contrairement à l’opinion de son ancien salarié, celui-ci n’a eu à effectuer en son sein, aucun jour de plus, après qu’il lui a été notifié le non renouvellement sa période d’essai ;
En effet, scion elle, le fait que ce dernier a eu à travailler du 18 au 31 Mai 2016 ne saurait constituer une preuve de ce qu’il a eu à poursuivre son essai au-delà du terme par elle, fixé ;
Ainsi, invite-t-elle, la juridiction de céans à constater que fessai de 06 mois a été régulièrement renouvelé dans les délais légaux, de sorte que la rupture de la période concernée est régulièrement intervenue et ne revêt de la sorte, aucun abus ;
Conséquemment à cela, la société ORY conclut au fait que la demande de AGB en paiement de dommages et intérêts, ne repose sur aucun fondement et doit donc, être rejetée ;
Le ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est rapporté à la décision du tribunal ;
SUR CE
La société ORY ayant eu connaissance de la procédure pour avoir conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA SOCIETE ORY
Suivant les dispositions de l’article 81.18 du nouveau code du travail, faction est introduite par déclaration écrite ou orale faite au Greffe accompagnée du procès-verbal de non conciliation émanant de l’inspection du travail ;
En l’espèce, la requête déposée par le demandeur au Greffe de la présente juridiction a été accompagnée du procès-verbal de non conciliation établi par l’inspection du travail et des lois sociales ;
Il ressort des énonciations dudit procès-verbal, qu’AGB a eu à saisir ladite inspection,
de 05 chefs de demandes que sont :
- La gratification sur préavis ;
- Le congé sur préavis ;
- L’indemnité de licenciement ;
- Les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Dommages et intérêts pour non-respect du contrat relativement à Sa retraite complémentaire ;
Au regard des chefs de demande dont la juridiction de céans est saisie, il y a lieu de dire et juger que ceux-ci sont identiques à ceux dont l’inspections du travail a été saisie ;
Dès lors, c’est vainement, que la société ORY soulève l’irrecevabilité de l’action de AGB, motif pris de ce que celui-ci a formulé des demandes nouvelles non soumises à l’inspection du travail;
Aussi, convient-il, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par ladite société, comme dénuée de tout fondement, et déclarer recevable la demande présentée par AGB ;
AU FOND
SUR LA NATURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT LIE LA SOCIETE ORY A AGB
Suivant l’article 14.5 du code du travail, le contrat de travail peut comporter une période d’essai, dont la durée est fixée par décret ;
Le décret N°96-195 du 07 Mars 1996 relatif à rengagement à l’essai fixe quant à lui, la durée de l’essai à trois mois, renouvelable une fois, lorsque le travailleur est un cadre, techniciens supérieurs et assimilé ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que AGB a eu à occuper au sein de la société ORY, la fonction de directeur commercial et marketing ;
Une telle fonction lui confère donc, la qualité de cadre ;
Toutefois, il est acquis au débat, comme résultant du contrat des parties produit au dossier, qu’en violation des dispositions du décret précité, la société ORY a eu à engager AGB pour une période initiale d’essai de six mois, laquelle a fait l’objet d’un renouvellement pour une autre période de trois mois ;
Un tel contrat excédant la durée fixée par le décret précité viole par conséquent, les dispositions d’ordre public du code du travail ne pouvant et ne devant faire l’objet de dérogation, ni expresse, ni implicite par les acteurs du secteur du travail ;
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Ce n’est donc, pas à bon droit que se fondant sur les dispositions de la convention collective, la société ORY prétend avoir régulièrement agi en ayant comme elle le fit, fait exécuter un contrat à Fessai, sur une période de plus de 06 mois ;
En effet, l’article 14.5 du code du travail précité, ne renvoie aux dispositions de la convention collective qu’en son alinéa 3, et ce, relativement à la forme du contrat d’engagement à l’essai uniquement, et spécialement, concernant des salariés d’un type particulier;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de dire et juger qu’à l’issue du sixième mois, que les parties ont été liées et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES
Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motifs légitimes, ou pour faux motif, sont abusifs ;
En l’espèce, il résulte du courrier du 17 Mai 2016, produit au dossier, que la société ORY a eu à fonder la rupture des relations contractuelles la liant à AGB, sur le fait que son engagement à l’essai n’avait pas été concluant ;
Toutefois, il résulte des précédents développements, qu’au moment où ladite rupture est intervenue, les relations contractuelles à l’essai auxquelles les parties litigantes étaient initialement liées, se sont muées en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dès lors, en mettant fin auxdites relations pour un tel motif, la société ORY n’a donc, justifié d’aucun motif légitime et a de la sorte, imprimé un caractère abusif à la rupture intervenue ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 18.15 précité, toute rupture abusive du contrat de travail, donne lieu à des dommages et intérêts, au profit de la personne qui en est victime ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement de AGB intervenu, a été qualifié d’abusif;
Par conséquent, il convient de faire droit dans son principe, à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par lui, formulée ;
Toutefois, eu égard aux nouvelles dispositions du code du travail, applicable à la présente cause, le quantum des dommages et intérêts réclamés par AGB est excessif, et doit donc, être ramené à de justes proportions;
Dès lors, en tenant compte de son ancienneté de 07 mois dans l’entreprise, il y a lieu de lui allouer à ce titre, 03 mois de salaires brut, soit la somme de 13.179.027F, calculée ainsi qu’il suit : 4.393.009F x3;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON RESPECT DU CONTRAT RELATIVEMENT A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE ;
Suivant l’article 1315 du code civil, celui-ci qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, il résulte du contrat de travail produit au dossier, que l’engagement de souscrire à une retraite complémentaire n’avait vocation à s’appliquer, que dans le cadre d’une poursuite de la relation contractuelle de travail ayant lié les parties litigantes ;
En tout état de cause, AGB n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de l’obligation qu’avait son ex-employeur de souscrire à une telle retraite complémentaire dès son engagement à l’essai;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu, de rejeter ledit chef de demande, comme mal fondé;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
Suivant les dispositions de l’article in du décret relatif à l’indemnité de licenciement, celle-ci n’est pas due que lorsque l’employé licencié, a acquis une ancienneté de d’une année au moins, au sein de l’entreprise ;
Il est constant, comme résultant des précédents développements, qu’AGB a une ancienneté de moins d’une année ;
Il y a lieu par conséquent, de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT D’INDEMNITE DE PREAVIS
Il résulte des dispositions de l’article 18.7 du code du travail précité, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice, correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé; ;
En l’espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles la rupture en cause est intervenue, le délai de préavis n’a nécessairement, pas été respecté par la société ORY, ce que celle-ci n’a pas contesté ;
En outre, il est acquis au débat, pour n’avoir pas été remis en cause par ladite société, que AGB n’a eu à percevoir que la rémunération dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté le préavis ;
Toutefois, la société ORY n’a pas eu à s’acquitter à son égard, des autres avantages auxquels il avait droit, même en période d’essai ;
Ce sont : l’indemnité de congés payés sur préavis ainsi, que la gratification sur préavis ;
Dès lors, il convient de condamner la société ORY, à payer au demandeur, en tenant compte de la période de préavis de 03 mois légalement prévue, pour les cadres d’entreprises, respectivement les sommes suivantes :
A titre de gratification sur préavis, la somme de 1.098.252F, calculée comme suit :
4.393.009F x 3/12;
À titre d’indemnité de congés payés sur préavis, celui-ci a droit à la somme de 1.171.469F, calculée ainsi qu’il suit: 4.393.009F x 8/30 ;
Toutefois, ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de ne lui accorder que la somme de 1.161.881 F, par lui, réclamée ;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Suivant les dispositions de l’article 81.27 du code du travail, le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel ;
Une telle exécution provisoire peut être prescrite en cas d’extrême urgence ou d’aveu ;
En matière sociale, l’extrême urgence réside dans le caractère alimentaire des sommes d’argent dues à ce titre, lequel caractère est rattaché aux droits acquis ;
Il ressort des précédent développements, que la société ORY n’a été condamnée qu’au paiement de dommages et intérêts, au titre de la gratification et du congé sur préavis ;
Ainsi, la condamnation au paiement de ces sommes d’argent, ne revêt, pas un caractère alimentaire ;
Par ailleurs, aucun aveu n’a été exprimé par la société ORY, en cours de procédure ;
Dès lors, les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu de la prescrire;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ORY ;
Déclare recevable l’action initiée par AGB ;
AU FOND
L’y dit partiellement fondé en son action;
Dit que le contrat d’engagement à l’essai ayant lié les parties s’est mué en un contrat de travail à durée indéterminée;
Dit que la rupture intervenue, desdites relations contractuelles de travail s’analyse en un licenciement abusif;
En conséquence, condamne la société ORY à payer à AGB, les sommes suivantes :
- Un million quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante-deux francs (1,098.252F) à titre de gratification sur préavis ;
- Un million cent soixante et un mille huit cent quatre- vingt et un francs (1.161.881F) à titre de congés sur préavis ;
- Treize millions cent soixante-dix-neuf mille vingt-sept francs (13.179.027F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Le déboute toutefois, du surplus de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY