AFFAIRE :
MONSIEUR DIA ET 161 AUTRES
C/
LA COMMUNE
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 18.7, 18.15, 18.16 du code de travail, et 1315 du code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 17 Mai 2016 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant différents contrats de travail à durée indéterminée, DIA et 161 autres, ont été engagés par la Commune, à l’effet d’y exercer différentes fonctions ;
Courant les mois de Décembre 2013 à Février 2014, DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE, ASSOMPTION, ont été licenciés pour négligence, inaptitude professionnelle et perte de confiance, pendant que Jean-Baptiste et Flora ont vu leurs contrats de travail rompus pour diverses fautes lourdes ;
Par ailleurs, le 15 juillet 2015, la Commune a procédé au licenciement collectif d’ABO et 154 autres
Estimant avoir, de la sorte, fait l’objet de licenciements abusifs, DIA, et les 6 autres, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 05 Février 2016, ont fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la Commune, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner, à leur payer les sommes suivantes :
ABO et les 154 autres, sollicitent pour leur part, diverses sommes d’argent au titre de leurs droits ou reliquats de droits de rupture et de mesures d’accompagnement ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que courant le mois de juillet 2013, DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE ET ASSOMPTION, exerçant tous des fonctions de directeurs ou sous-directeurs au sein de la Commune de Cocody, en ont été demis et mis à la disposition des ressources humaines Ils expliquent que courant les mois de Novembre 2013 à Janvier 2014, la Commune a eu à leur servir des demandes d’explication pour des faits par elle, qualifiés de négligence, d’inaptitude professionnelles et de perte de confiance, et qu’elle entendait leur imputer, alors qu’ils occupaient leurs fonctions respectives de Direction ;
Ils relèvent toutefois, que les différents faits à eux reprochés sont inexacts et n’ont été invoqués par la Commune que plusieurs mois après la modification de leurs différents contrats de travail ;
Ils soutiennent, en outre, que la Commune a également, eu à imputer à ABRO, en sa qualité de chauffeur d’ambulance, le fait d’avoir conduit une patiente dans une clinique privée en lieu et place du CHU de Cocody ;
Les demandeurs relèvent que dame KOU a, elle été licenciée pour avoir selon son employeur, vendu un kit médical devant être gratuitement, mis à la disposition des patients ;
Toutefois, selon eux, lesdits faits sont tous, fallacieux ;
Ils soutiennent en effet, que le nommé ABRO, chauffeur d’ambulance a eu à conduire une patiente auprès de ladite clinique que sur instruction de la sage-femme de service ;
S’agissant de KOU, les consorts DIA contestent les faits imputés à celle-ci par la Commune, d’autant qu’à aucun moment, celle-ci a eu à vendre un kit médical gratuit ;
Par ailleurs, les demandeurs font savoir, s’agissant d’ABO et 154 autres, que le motif économique invoqué par la Commune est fallacieux, en l’absence de difficultés économiques avérées;
Ils relèvent en effet, que ladite Commune a eu à procéder au recrutement de nouveaux agents, tant avant, que postérieurement à leurs licenciements respectifs Aussi, sollicitcnt-.il, la condamnation de ladite Commune à leur payer l’ensemble des droits plus haut mentionnés ;
En réponse, la Commune fait valoir pour sa part, que les différents licenciements auxquels elle a eu à procéder, sont légitimes ;
Elle affirme par ailleurs, s’être entièrement, acquittée des droits de rupture de l’ensemble des demandeurs ;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu pour sa part, à la nullité de l’action initiée par les demandeurs, pour défaut de saisine préalable de l’autorité de tutelle ;
Ne s’estimant pas suffisamment, éclairé le Tribunal a eu à ordonner une mise en état ;
Au cours de cette mesure d’instruction, les demandeurs ont entendu préciser, en ce qui concerne DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE, ET ASSOMPTION que postérieurement à la cessation de leurs fonctions respectives et leur mise à la disposition des ressources humaines, ils ont été contraints à demeurer au sein de la cour de la Mairie, pour n’avoir reçu de bureaux où s’installer ;
Bien plus, selon eux, ils y sont restés, sans que la Commune ne leur fournisse du travail, jusqu’à leurs licenciements respectifs ;
DIA a entendu relever pour sa part, que la décision de bonification d’échelons dont Alexandre et lui, ont bénéficié, a été prise par le Maire intérimaire, sur la base du budget de
l’année 2013;
Celui-ci a ajouté que les droits de rupture par eux, perçus lors de leurs licenciements, ont certes, été calculés par l’inspecteur du travail et des lois sociales, mais, celui-ci, à nouveau, saisi par leurs soins, a eu à procéder à un autre décompte de leurs droits ;
DIA estime qu’ils sont donc fondés à en réclamer le paiement sur la base des nouveaux décomptes faits par l’inspection du travail et des lois sociales
GBE, l’un des travailleurs licenciés pour motif économique, a indiqué pour sa part, que lors de leurs licenciements, la Commune n’a pris aucun engagement de leur payer des mesures d’accompagnement ;
La Commune a quant à elle, persisté à dire que DIA, et les 06 autres susnommés, ont été licenciés pour fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions respectives ;
Elle a en outre, ajouté que la décision de bonification d’échelon dont se prévalent DIA et Alexandre, a été rapportée pour n’avoir pas été prise conformément aux dispositions régissant son fonctionnement ;
SUR CE
La Commune ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT LIE LA COMMUNE A DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE, ASSOMPTION ET LE BIEN FONDE DE LEURS DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motifs légitimes ou pour faux motif, sont abusifs et comme tels, donnent lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il résulte des différentes lettres de licenciement produites au dossier, que DIA,
et 4 autres ont été licenciés pour des faits de négligence, d’inaptitude professionnelle et de perte de confiance ;
Toutefois, il n’a pas été contesté par la Commune, que plusieurs mois avant que n’interviennent lesdits licenciements, les susnommés été démis de leurs différentes fonctions, respectives et mis à la disposition des ressources humaines, sans que ne leur soient imputés des faits précis ;
Ainsi, les motifs à eux reprochés, plusieurs mois après la cessation de leurs fonctions respectives, ne peuvent valablement et a postériori, légitimer les différentes ruptures intervenues ;
Il convient par conséquent, de dire et juger que les licenciements intervenus ne sont fondés sur aucun motif légitime et revêtent de la sorte, un caractère abusif ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif formulée par DIA et 04 autres ;
Ce faisant, il convient de condamner la Commune à leur payer, en tenant compte de leurs anciennetés respectives, les sommes suivantes :
- A DIA:
o La somme de 5.260.752F, représentant 19 mois de salaires ;
- A ALEXANDRE :
o La somme de 5.260.752F, représentant 13 mois de salaires ;
- A JONAS :
o La somme de 7.746.152F, représentant 18 mois de salaires ;
- A MOÏSE :
o La somme de 6.015.132F, représentant 20 mois de salaires ;
- A ASSOMPTION :
o La somme de 3.694.170F, représentant 16 mois de salaires ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT LIE LA COMMUNE A ABRO ET LE BIEN FONDE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail précités, les licenciements effectués sans motif légitime ou pour faux motif, sont abusifs, et donnent par conséquent, lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement produite au dossier, que pour procéder à la rupture du contrat de travail du nommé ABRO, la Commune a eu à lui imputer le fait d’avoir, en sa qualité d’ambulancier, conduit une patiente dans une clinique privée, plutôt qu’au CHU de Cocody, comme spécifié dans le cadre de son travail ;
Cependant, ladite Commune n’a à aucun moment, été en mesure de rapporter la preuve que l’initiative a été prise par le susnommé ;
En effet, il est ressorti des débats que ce fut sur instructions de la sage-femme de garde, que ABRO a eu à agir de la sorte ;
Il suit de là, que la sanction prise par l’employeur est disproportionnée eu égard aux faits en cause ;
Dans ces conditions, le licenciement entrepris doit donc, s’analyser en une rupture intervenue sans motif légitime, et revêtant de la sorte, un caractère abusif ;
Aussi, convient-il, de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif d’ABRO et condamner la Commune, à lui payer la somme de représentant 1.429.212F, représentant 13 mois de salaires ;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT LIE LA COMMUNE A KOU
Suivant les dispositions précitées, et comme indiqué précédemment, les licenciements effectués sans motifs légitime ou pour faux motif, sont abusifs et comme telles, donnent lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement produite au dossier, que la Commune s’est prévalue pour justifier la rupture du contrat de travail de KOU, du fait que celle-ci a eu à vendre, un kit médical gratuit à une patiente ;
Cependant, la Commune n’a nullement, rapporté la preuve de ses allégations ;
Au surplus, il ressort de la réponse à la demande d’explication, à elle adressée, que dame KOU a eu à contester lesdits faits ;
Dès lors, il y a lieu de dire et juger, que ledit licenciement a été entrepris sans motif légitime et revêt des lors, un caractère abusif ;
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, formulée par dame KOU et condamner ladite Commune à lui payer à ce titre, la somme de 723.372F, représentant 6 mois de salaires ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT DE DROITS DE RUPTURE DE DIA ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE ET ASSOMPTION
Suivant l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, celui-ci qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT LIE LA COMMUNE A KOU
Suivant les dispositions précitées, et comme indiqué précédemment, les licenciements effectués sans motifs légitime ou pour faux motif, sont abusifs et comme telles, donnent lieu à des dommages et intérêts ;
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement produite au dossier, que la Commune s’est prévalue pour justifier la rupture du contrat de travail de KOU, du fait que celle-ci a eu à vendre, un kit médical gratuit à une patiente ;
Cependant, la Commune n’a nullement, rapporté la preuve de ses allégations ;
Au surplus, il ressort de la réponse à la demande d’explication, à elle adressée, que dame KOU a eu à contester lesdits faits ;
Dès lors, il y a lieu de dire et juger, que ledit licenciement a été entrepris sans motif légitime et revêt dès lors, un caractère abusif ;
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, formulée par dame KOU et condamner ladite Commune à lui payer à ce titre, la somme de 723.372F, représentant 6 mois de salaires ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES TENDANT AU PAIEMENT DE DROITS DE RUPTURE DE DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE ET ASSOMPTION
Suivant l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, celui-ci qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que les susnommés ont perçu des indemnités de rupture des mains de la Commune ;
En outre, ceux-ci n’ont pas été à mesure de justifier du bien fondé de leurs présentes demandes en paiement desdites indemnités, alors surtout que le nommé DIA a affirmé lors de la mise en état, que les droits qu’ils ont perçus de leurs ex employeur, ont été calculés par l’inspection du travail et des lois sociales ;
En tout état de cause, DIA et 04 Autres n’ont à aucun moment, produit de bulletins de salaires ou tout autre pièce devant justifier, les bases de calcul pour lesquelles ils entendent obtenir une revalorisation de leurs droits ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes formulées par les susnommés, tendant au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, de même que, de transport sur préavis ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS FORMULEE PAR ABRO ET KOU
Il résulte des dispositions de l’article 18.7 du code du travail précité, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les licenciements dont ont été l’objet ABRO et dame KOU, ont été entrepris, par la Commune, sans respect d’un délai de préavis, alors surtout que lesdits licenciements ont été qualifiés d’abusifs ;
Dans ces conditions, il convient de condamner la Commune, à payer à ABRO, la somme de 341.118F, par lui réclamée à ce titre, bien que celle à laquelle il a droit en tenant compte de la période légale de préavis de 3 mois correspondant à son ancienneté de plus de 12 années, soit en réalité, supérieure au quantum de sa demande ;
La juridiction de céans ne pouvant et ne devant statuer ultra petita ;
S’agissant de KOU, il y a lieu de condamner la Commune, à lui payer à ce litre, la somme de 155.080 calculée comme suit : (107.848F + 30.000F)
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT FORMULEE PAR ABRO ET KOU
L’article 18. 16 du code du travail prescrit que dans tous les cas où fa rupture des relations de travail n’est pas imputable au travailleur, une indemnité de licenciement lui est acquise ;
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que la rupture des relations de travail intervenue, est imputable à la Commune ;
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Il y a lieu par conséquent, de faire droit à la demande d’ABRO, et dame KOU, tendant au paiement d’une indemnité de licenciement, et condamner la Commune, à leur payer à ce titre, les sommes suivantes :
KOU, la somme de 203.613F, calculée comme suit : (113.706F x 30 % x 5) + (113.706F x 35 % x 299/30);
Et ABRO, la somme de 490.829F, par lui réclamée, bien que celle à laquelle il a droit eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, soit en réalité, légèrement, supérieure au quantum de sa demande ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS DE DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE, ASSOMPTION, ABRO, ET KOU
Suivant l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, il est constant ainsi qu’il résulte des décomptes de droits de rupture et des bulletins de salaires produits, aux dossiers ainsi que, des déclarations des susnommés, que ceux-ci ont perçu leurs droits acquis, que sont : l’indemnité de congés payés, la gratification et la prime d’ancienneté ;
En outre, il ressort des bulletins de salaires par eux, produits, qu’ils percevaient tous régulièrement, une prime de transport ;
Il suit de là qu’ils n’ont pas été en mesure de rapporter la preuve des créances dont ils s’estiment titulaires ;
Aussi, convient-il, de rejeter lesdites demandes, comme étant sans fondement ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE RELIQUATS DE SALAIRES APRES BONIFICATION D’ECHELON, RELIQUAT SUR INDEMNITES D’INTERIM ET RELIQUATS SUR INDEMNITE FORMULEES PAR DIA, ALEXANDRE ET DJEF
Comme précédemment indiqué, suivant l’article 1315 du code civil applicable en matière sociale, celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, à aucun moment, DIA et Alexandre n’ont été en mesure de rapporter la preuve de ce que la mesure de bonification d’échelon dont ils se prévalent, a été prise par le Conseil Municipal de la Commune ;
En effet, le Maire intérimaire de cette commune n’avait nullement, les pouvoirs nécessaires à la prise d’une telle mesure, étant donné que celle-ci devait émaner d’un organe collégial ;
Bien plus, les susnommés n’ont pas non plus, contesté que ladite décision n’a jamais, été mise en application par ladite Commune ;
Par ailleurs, en ce qui concerne le nommé DJE celui-ci n’a pas été en mesure de justifier que l’intérim par lui exécuté, devait lui donner droit à une quelconque indemnité, dont au demeurant, la nature n’a été précisée ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer mal fondées et les rejeter, comme telles lesdites demandes ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DROITS ET RELIQUAT DE DROITS DES DEMANDEURS, LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE
En référence au texte de loi précédemment visé, il ressort de l’examen des pièces produites, notamment les relevés de comptes, que la Commune a eu à acquitter l’intégralité des droits de rupture de certains demandeurs ;
De fait, les sommes d’argent par eux, réclamées s’analysent plutôt, en des charges fiscales dont leur ancien employeur a eu à procéder à la retenue ;
Dès lors, il convient de débouter les ex-salariés de la Commune de Cocody ayant fait l’objet de mesure de licenciement économique, de leurs demandes tendant au paiement de reliquats de droits de rupture ;
Il s’agit des personnes suivantes : ABO et autres, il résulte des quanta de leurs différents chefs de demandes, que la Commune ne s’est nullement, acquittée de tout ou partie de leurs droits de rupture respectifs ;
En effet, celle-ci n’a à aucun moment, produit de pièces devant attester du paiement effectif desdites sommes d’argent ;
Aussi, convient-il, de faire droit leurs demandes en paiement de droits et reliquats de droits de rupture, et condamner la Commune à leur payer à ce titre, les sommes d’argent suivantes (…)
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES MESURES D’ACCOMPAGEMENT DES DEMANDEURS LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE
Aux termes de l’article 1315 du code civil précité, celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, les demandeurs en ayant entendu obtenir le paiement de mesure d’accompagnement, n’ont toutefois, été en mesure de rapporter la preuve d’un quelconque engagement pris par la Commune, au titre de mesures d’accompagnement ;
En effet, à aucun moment, il n’est ressorti de la mise en état réalisée, que ladite commune a eu à prendre, à leur égard, un tel engagement;
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer ce chef de demande tendant au paiement des mesures d’accompagnement, mal fondé et le rejeter comme tel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
AU FOND
Déclare partiellement, fondés DIA et 61 Autres en leur action
Dit que les licenciements intervenus de DIA, ALEXANDRE, JONAS, MOÏSE, ASSOMPTION, ABRO, ET KOU, sont abusifs ;
En conséquence, condamne la Commune à leur payer les sommes suivantes :
- A DIA :
o Cinq millions deux cent soixante mille sept cent cinquante-deux francs (5.260.752F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- A ALEXANDRE :
o Cinq millions deux cent soixante mille sept cent cinquante-deux francs (5.260.752F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- A JONAS :
o Sept millions sept cent quarante-six mille cent cinquante-deux francs (7.746.152F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- A MOÏSE :
o Six millions quinze mille cent trente-deux francs (6.015.132F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- A ASSOMPTION :
o Trois millions six cent quatre-vingt-quatorze mille cent soixante-dix francs (3.694.170F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- A ABRO :
o Un million quatre cent vingt-neuf mille deux cent douze francs (1.429.212F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
o Quatre cent quatre-vingt-dix mille huit cent vingt- neuf francs (490.829F) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Trois cent quarante et un mille cent dix-huit francs (341.118F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- ET A KOU :
o Sept cent vingt-trois mille trois cent soixante-douze francs (723.372F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
o Deux cent trois mille six cent treize francs (203.613F) à titre d’indemnité de licenciement ;
o Cent cinquante-cinq mille quatre-vingt francs (155.080F) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne par ailleurs, la Commune à payer à certains ex-travailleurs licenciés pour motif économique, dont les noms suivent, les sommes suivantes (…)
Les déboute du surplus ;
Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes formulées par ABO et autres ;
LE PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY