AFFAIRE :
MESSIEURS CISS– ATH–BON – KAC
C/
LA SOCIETE INTER
LE TRTBUNAL,
Vu les articles 16.6, 16.12, 16.11, alinéa 1, 25.9 du code du travail ancien, 81.27 du code du travail nouveau, du code du travail, 53 de la convention collective et 1382 du code civil;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public du 02 Décembre 2016 ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE OU LITIGE
Suivant différents contrats de travail à durée indéterminée, CISS, ATH, BONI et KAC ont été engagés par la société INTER, en qualité respectivement de Directeur des opérations, de Responsable administratif et financier, de Superviseur de la coordination ainsi que, de Coordonnateur de produits pétroliers ;
Par courrier des 27 Juillet et 17 et septembre 2015, ceux-ci ont été licenciés pour fautes lourdes par ladite société;
Estimant avoir de la sorte, fait l’objet de licenciements abusifs, les susnommés, par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 11 Mars 201 6, ont fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société INTER
Ils sollicitent, en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que courant le mois d’avril 2015, KAC a été saisi par un représentant de la société CI-ENER, en vue de la passation d’une commande relative à une série d’analyses d’échantillonnages de combustibles ;
Ils ajoutent que le 30 Avril 2015, le susnommé a eu à proposer audit représentant, l’établissement d’une facture PROFORMA à hauteur d’un montant de 24.632.650F ;
Par la suite, ladite facture a fait l’objet d’une réduction de moitié par les soins du susnommé;
Réduction à laquelle, contre toute attente, le représentant de ladite société a opposé un refus et sollicité plutôt, le maintien du prix indiqué sur ladite facture PROFORMA ;
A ce titre, ils font savoir que ledit représentant a eu à solliciter en cas de paiement du montant de la facture PROFORMA, par les soins de la société qu’il représente, une répartition égalitaire du trop perçu, non mentionnée sur la facture réelle ;
Poursuivant, les demandeurs soutiennent que postérieurement au paiement par la société CI-ENER, du montant indiqué sur ta facture PROFORMA, ledit représentant, se prévalant d’un prétendu accord intervenu entre KAC et lui, a eu à leur réclamer avec insistance, le paiement à son profit de la somme de 4.000.000F ;
Les demandeurs affirment avoir donc, décidé d’en informer leur hiérarchique, en l’occurrence, le Directeur régional de la société INTER lequel leur a demandé de rétrocéder le trop perçu à hauteur d’un montant de 14.134.300 F, à la société CI-ENER;
Ils en déduisent donc, que les faits de sur facturation à eux reprochés au sein de leurs lettres de licenciement sont fallacieux, d’autant que le montant payé par la société CI-ENER a été entièrement reversé à la société INTER, et n’a nullement, été utilisé à des fins personnelles par leur soins ;
Ils font également, observer que contrairement à l’opinion de leur employeur, KAC n’a eu à établir qu’une seule facture et non, deux ;
Ils entendent par ailleurs, affirmer avoir chacun, en ce qui les concerne, agi dans le respect de leurs fiches de poste respectives ;
Pour toutes ces raisons, ils sollicitent la condamnation de la société INTER à leur payer chacun, les sommes d’argent plus haut mentionnées ;
En réponse, la société INTER fait valoir que lors de l’audition des demandeurs, faite par ses soins, dans ses locaux, KAC a lui-même, reconnu avoir préalablement, informé CISS, ATH, et BONI avant d’établir la facture litigieuse ;
Elle ajoute que ceux-ci ont tous, eu à reconnaître que le représentant de la société CI-ENER, ira sollicité que la moitié du trop perçu, s’élevant à la somme de 14.000.000F, de sorte que l’autre moitié devait être repartie entre eux ;
Elle relève, en outre, que chacun des demandeurs a eu, au cours de ladite audition, à reconnaître avoir donné un accord, pour rétablissement de la facture, objet du litige ;
Elle fait savoir, par ailleurs, que du fait de la qualité de délégué du personnel de KAC, elle a eu à préalablement, solliciter favorablement, l’autorisation de l’inspecteur du travail et des lois sociales, avant de procéder à son licenciement ;
La société INTER estime donc, que les licenciements des demandeurs intervenus en raison desdits faits plus haut évoqués, sont donc, légitimes ;
Aussi, conclut-elle, au mai fondé de l’ensemble de leurs demandes;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal ;
SUR CE
La société INTER, ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE INTERVENUES DES RELATIONS CONTRACTUELLES AYANT LIEES LES PARTIES
Suivant les dispositions de l’article 16.3 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employeur, qui dispose d’un motif légitime ;
S’AGISSANT DE KAC, TRAVAILLEUR PROTEGE
Spécialement, constitue un motif légitime, le fait pour le salarié de procéder à une surfacturation des commandes effectuées par un client de son employeur ;
En l’espèce, il ressort des énonciations de la lettre de licenciement produite au dossier, que le susnommé a été congédié pour avoir validé une facture non conforme à la nature et à l’étendue des opérations effectivement, effectuées pour le compte de la société CI-ENER, cliente de son employeur;
Il a également, été fait grief à ce salarié de n’avoir pas préalablement, informé sa hiérarchie de la demande de surfacturation faite par le représentant de la société cliente ;
Lors des débats, ces agissements n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de KAC;
Dès lors, le fait pour ce dernier d’avoir été informé du projet par ledit représentant et d’y avoir participé par l’établissement d’une facture ayant permis un paiement non conforme à la somme d’argent réellement due par le client, participe d’une fraude ;
De tels faits de surfacturation sont donc, constitutifs d’une faute lourde, justifiant le licenciement intervenu ;
Par ailleurs, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que la société INTER a préalablement audit licenciement de son ancien salarié, obtenu l’accord de l’inspecteur du travail et des lois sociales;
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Dès lors, le licencient de celui-ci est donc, légitime de sorte qu’il ne peut donner lieu à réparation ;
S’AGISSANT DE CISS
Constitue une faute susceptible de justifier un licenciement, le fait, pour un responsable des opérations commerciales, de n’avoir pas opéré le contrôle nécessaires à éviter la non-conformité d’une facture acquittée avec la nomenclature des tarifs réellement appliqués par l’entreprise ;
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement produite au dossier, que CISS a été licencié pour n’avoir pas procédé, en sa qualité de Directeur des opérations, à la vérification de la conformité des montants indiqués sur une facture soumise à son contrôle, aux prix appliqués par son employeur ;
En outre, il lui a également, été fait grief d’avoir, en connaissance de cause, consenti au règlement de ladite facture, alors même qu’il n’ignorait pas que le montant y indiqué, était largement supérieur aux coûts fixés par l’entreprise ;
Enfin, il lui a été imputé un manque d’information de sa hiérarchie relativement auxdits faits, plus d’un mois après leur commission, et d’avoir de la sorte, exposé à des risques juridiques financiers et commerciaux, énormes ;
A aucun moment, CISS n’a eu à remettre en cause les manquements qui lui ont ainsi, été imputés ;
Mieux, dans la réponse à la demande d’explication à lui adressée, CISS a eu à indiquer qu’il avait marqué son accord quant à l’établissement du bon de commande sur la base de la facture proforma et non définitive ;
Toute chose impliquant une participation de sa part, à l’activité frauduleuse entreprise ;
De tels agissements sont donc, constitutifs d’une faute lourde ;
Partant, c’est à tort que pour prétendre avoir été abusivement été licencié, CISS se prévaut de l’établissement d’une seule facture, par le nommé KAC étant donné, que cette pratique même avérée, n’avait pas été validée par la hiérarchie ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que Je licenciement intervenu, en ce qui concerne CISS est donc, légitime ;
S’AGISSANT D’ATH
Constitue un motif légitime, le fait pour un salarié affecté à la comptabilité d’une entreprise, de procéder à une passation d’écriture non conforme aux tarifs réellement, pratiqués ;
En l’espèce, il est constant ainsi, qu’il résulte de la lettre de licenciement produite au dossier, que ATH a été licencié pour avoir comptabilisé, en connaissance de cause, une facture établie de manière frauduleuse ;
Il a également été imputé à ce salarié, de s’être contenté des informations à lui données par BONI et KAC, sans en aviser lui-même, son supérieur hiérarchique ;
Il ressort des énonciations de la réponse à la demande d’explication à lui servie, que ATH a eu à procéder à une inscription en comptabilité de l’opération litigieuse, qualifiée de frauduleuse par la juridiction de céans ;
Lesdits faits de facturation d’une opération frauduleuse à lui reprochée étant constitutifs d’une faute lourde, il convient de dire et juger, que son licenciement intervenu dans ces conditions, est donc légitime ;
S’AGISSANT DE BONI
Constitue un motif légitime, le fait pour un chef de service, de ne pas assurer le contrôle d’une opération, relevant de ses attributions et d’avoir de la sorte, participé à ladite activité frauduleuse ;
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement produite au dossier, que BONI a été licencié pour avoir, en sa qualité de superviseur de la coordination, donné en connaissance de cause, son autorisation pour la surfacturation d’une commande faite par un de ses subalternes;
Toute chose considérée par son employeur comme ayant eu pour effet d’encourager le responsable financier à l’établissement de la facture litigieuse;
Dans sa réponse à la demande d’explication à lui adressée, le susnommé a eu à reconnaître sa participation à une activité frauduleuse;
De tels agissements étant constitutifs d’une faute lourde, il convient de dire et juger, que le licenciement intervenu, en ce qui le concerne, est donc, légitime ;
LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF
Il résulte des dispositions de l’article 16.11 du code du travail précité, que seuls les licenciements abusifs donnent Heu à paiement de dommages et intérêts;
En l’espèce, il résulte des précédents développements que les licenciements des demandeurs, intervenus pour fautes lourdes, ont de la sorte revêtu un caractère légitimes;
Aussi, convient-il, de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes de dommages et intérêts pour licenciements abusifs formulées par f ensemble des demandeurs;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT D’INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS, AINSI QUE, SUPPLEMENTAIRES DE PREAVIS
Les articles 16.6 du code du travail et 1er du décret n°96-201 du 07 mars 1996 relatif à l’indemnité de licenciement, exonèrent l’employeur du paiement des indemnités de préavis et de licenciement, en cas de rupture consécutive à une faute lourde de l’employé ;
Il résulte des précédents développements, que les licenciements des demandeurs sont intervenus pour fautes lourdes ;
Dès lors, il convient de débouter de CISS, ATH, BONI et KAC, de leurs demandes en paiement desdites indemnités de rupture, de même que celles tendant au paiement de la prime de transport pour la période du préavis, comme mal fondées ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS
Suivant le droit commun des obligations régissant la matière sociale, et procédant des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
A l’inverse, celui-qui se prétend libéré d’une obligation doit rapporter la preuve de sa libération ;
L’article 32.5 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause dispose que, le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur;
En l’espèce, il résulte des différents soldes de tout compte produits par ¡es demandeurs, que ceux-ci ont régulièrement perçu leurs indemnités compensatrice de congés payés, leurs gratifications ainsi que, leurs salaires de présence du mois de juillet 2015;
Spécialement, il s’infère des lettres de licenciement de CISS, ATH et BONI établies le 27 Juillet 2015, que ceux-ci n’ont à aucun moment, eu à accomplir de prestation de travail durant le mois d’Août 2015 ;
Dès lors, ce n’est donc, pas à bon droits que les susnommés sollicitent le paiement de leurs salaires de ce mois ;
Toutefois, en ce qui concerne, KAC, la preuve du paiement à celui-ci, de ses salaires des mois d’Août et Septembre 2015 n’a nullement, été rapportée par la société INTER, alors même que son licenciement a eu lieu le 17 Septembre 2015 ;
Ainsi, a-t-il, droit au paiement desdits salaires ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer mal fondées, et les rejeter comme telles, les demandes aux fins de paiement des indemnités compensatrices de congés payés, de gratifications et de salaires de présence du mois de juillet 2015, formulées par CISS, ATH et BONI ;
Néanmoins, il ya lieu de condamner ladite société à payer à KAC, son salaire du mois d’Août 2015, et celui de présence jusqu’au 17 Septembre 2015, soit au total, la somme de 1.323.755F, calculée ainsi : 844.950F x 47/30 ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL IRREGULIER
L’article 16.14 du code du travail, sanctionne par la condamnation au paiement de dommages et intérêts, la non remise de certificat de travail à l’expiration du contrat;
A aucun moment, cette exigence n’a pris en compte la remise d’un certificat de travail délivré le cas échéant avec des irrégularités ;
Dès lors, il convient de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, les demandes de CISS, ATH, BONI et KAC tendant au paiement de dommages et intérêts pour délivrance de certificats de travail irréguliers ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR REMISE DE LETTRE DE LICENCIEMENT IRREGULIERE
Le régime de droit commun de la responsabilité civile suppose pour sa mise en œuvre, la détermination d’un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;
La remise irrégulière d’une lettre de licenciement n’ayant fait l’objet d’aucune réglementation spécifique par le code du travail ;
Il y a lieu de faire application du droit commun en la matière ;
Il n’est pas contesté que les consorts CISS se sont vus remettre des lettres de licenciement dont ils en contestent les contenus ;
Toutefois, en l’espèce, ceux-ci ne rapportent pas la preuve des prétendues irrégularités dont ils se prévalent, pas plus que, du préjudice qui en résulte pour eux ;
Les exigences plus haut énumérées n’étant donc, pas réunies, il convient de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour remise de lettres de licenciement irrégulières, comme mal fondées ;
SUR LE BIEN FONDE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DEFAUT D’AUTORISATION DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL PREALABLEMENT AU LICENCIEMENT D’UN DELEGUE DU PERSONNEL
En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement de KAC a été entrepris à l’appui l’autorisation donnée par ¡’inspecteur du travail et des lois sociales ;
Ce chef de demande est donc, dépourvu de fondement ;
Aussi, convient-il, de rejeter cette demande en paiement de dommages et intérêts, pour ce motif;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
AU FOND
Déclare CISS, ATH et BONI mal fondés en leur action ;
Déclare en revanche, KAC, partiellement fondé en son action ;
Dit que les licenciements des demandeurs, intervenus pour fautes lourdes, sont légitimes ;
En conséquence, déboute CISS, ATH, et BONI, de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne toutefois, la société INTER à payer à KAC, la somme d’un million trois cent vingt trois mille sept cent cinquante-cinq francs (1.323.755F), à titre de salaires d’août et Septembre 2015 ;
Le déboute du surplus, de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY