JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 660 DU 11-05-2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE 

AFFAIRE :

MADAME BAH

C/

LES SOCIETES SE-CI – SE-AF

LE TRIBUNAL,

Vu les articles l’article 2, 18.15, 18.18, 81.27 du code du travail et 1382 du code civil;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame BAH a été engagée le 11 Mai 2009, en qualité responsable du service recouvrement et assurances avaries, par la société SE-CI, avant d’être promue au poste de responsable juridique du Groupe SE-CI ;

Le 13 Mai 2016, invoquant une suppression de son poste, ladite société lui a notifié son licenciement;

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, BAH, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 22 Juin 2016, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, les sociétés SE-CI et SE-AF, à l’effet de les voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 27.00.000 F à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
  • 10.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la formation ;
  • 10.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à un repos effectif pendant les périodes de congés payés ;
  • 15.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour violation au droit à la promotion ;
  • 24.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • 10.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
  • 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture ;

Au cours de l’audience de tentative de conciliation, celle-ci a eu à modifier les différents quanta de certains chefs de demandes ainsi, qu’il suit :

  • 25.000.000 F à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
  • 7.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour privation du droit à un repos effectif pendant les périodes de congés payés ;
  • 20.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour violation au droit à la promotion ;
  • 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail et de relevé nominatif ;

Elle sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

Au soutien de son action, BAH expose que les sociétés SE-CI et SE-AF ont toutes les deux, été ses employeurs ;

Elle explique, en effet, que lesdites sociétés sont imbriquées l’une et l’autre, de sorte qu’elles constituent de fait, une seule entité, ayant eu dans la pratique, une organisation et des organes dirigeants identiques ;

Elle ajoute que pour procéder à son licenciement, lesdites sociétés se sont fondées sur la nomination d’un directeur Afrique pour les affaires juridiques avec résidence en Côte d’Ivoire ;

Toutefois, selon elle, un tel motif est fallacieux et confère un caractère vexatoire audit licenciement qui, au reste, lui a été annoncé de manière brutale ;

En effet, elle fait savoir que suite à la démission de l’ancien responsable juridique de la société SE-AF, les défenderesses ont envisagé de fait, le transfert à son profit, des attributions de ce dernier, sans toutefois, aucune incidence financière ;

Pour cela, elle estime avoir été bénéficiaire d’un droit de préférence quant à l’occupation de ce poste, alors surtout qu’elle prétend réunir les compétences intellectuelles requises en ce domaine ;

Poursuivant, la demanderesse affirme, en se référant aux dispositions de la convention collective, que son employeur dans l’hypothèse d’une affectation à un poste inférieur, devait à tout le moins, maintenir ses avantages;

Elle prétend par ailleurs, avoir été l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe ainsi, que la race, de même que, d’un harcèlement moral ;

En effet, pour la requérante, elle a eu à subir de manière continuelle des dénigrements de la part de deux supérieurs hiérarchiques ;

Elle précise en outre, que le harcèlement dont elle a été l’objet, s’est également, manifesté au travers du refus de son employeur d’engager une assistante à l’effet de l’aider dans sa tâche et ce, en dépit du fait de la charge élevée de travail qui fut la sienne, en regard au nombre des sociétés du Groupe;

BAH fonde également, sa demande de dommages et intérêts, sur le fait que son employeur a eu à la priver des avantages auxquels son statut ou la loi lui donnait droit ;

Il s’était agi d’un véhicule de service, du droit à une augmentation salariale, à l’instar de celle, accordée à tous les salariés du Groupe, ainsi, qu’à des avancements catégoriels etc.;

Relativement à sa demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la formation, la requérante affirme que bien qu’ayant eu à donner son accord pour lui permettre de mener sa formation, son employeur s’est intentionnellement, abstenu de déposer au FDFP, un plan à cet effet ;

Toute chose l’ayant contrainte à devoir elle-même, prendre en charge ses frais de formation et ce, pendant ses jours de congés ;

Elle relève, également, que son employeur a eu à la priver de son droit au repos effectif pendant ses congés, de sorte qu’il restait lui devoir au moment de son licenciement, 108 jours de repos ;

Poursuivant, la requérante note que son certificat de travail ne lui a été remis qu’une semaine après son licenciement, de sorte qu’une telle remise tardive, doit s’analyser en une absence de délivrance de ce document ;

Enfin, quant au relevé nominatif des salaires, dame BAH soutient ne l’avoir jamais, reçu ;

Aussi, pour toutes ces raisons, sollicite-t-elle, la condamnation des défenderesses à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, les sociétés SE-CI et SE-AF font valoir pour leur part, que BAH a été licenciée, suite à une profonde réorganisation entreprise en son sein, tant au plan local, qu’international ;

Elles expliquent en effet, que dans le cadre de ladite réorganisation, elles ont eu à créer un poste de Directeur juridique chargé, aussi bien, des affaires de la société SE-CI et que de celles, des autres entités du Groupe dans la Zone Afrique ;

Les défenderesses font savoir en outre, que ledit poste vacant a été pourvu suite à un appel à candidature, de sorte que la demanderesse avait la latitude d’y postuler ;

Elles estiment dès lors, que le licenciement intervenu a revêtu un caractère légitime;

En tout état cause, selon elles, la demanderesse n’a eu à produire aucune preuve devant étayer ses affirmations, pas plus, qu’elle n’a été en mesure de développer des moyens de droit, au soutien de ses chefs de demandes;

Aussi, concluent-elles, au rejet de tous les chefs de demandes de celle-ci ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal ;

SUR CE,

Les sociétés SE-CI et SE-AF ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;

AU FOND

SUR LA DETERMINATION DE L’EMPLOYEUR DE DAME BAH

Suivant les dispositions de l’article 2 du code du travail, la relation de travail se caractérise par l’engagement d’une personne à soumettre sa prestation, sous la direction et l’autorité d’une autre, physique ou morale, moyennant une rémunération ;

En l’espèce, il résulte du contrat de travail produit au dossier, que celui-ci a été conclu entre BAH et la société SE-CI;

Il est également, acquis au débat pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que les salaires de celle-ci, ont été payés par ladite société, comme l’attestent les bulletins de paie produits au dossier;

Au reste, les interférences, de fait, ayant pu exister, dans le fonctionnement des sociétés, relevant du même Groupe, ne sont pas de nature à remettre en cause la relation objective de travail ayant existé entre dame BAH et la société SE-CI, dotée d’une personnalité juridique propre ;

En tout état de cause, celle-ci n’a pas été en mesure de justifier pièces à l’appui, un quelconque lien de rattachement objectif avec la SE-AF ;

Dans ces conditions, il convient de dire et juger que l’employeur de BAH est la société SE-CI de sorte à mettre hors de cause, la société SE-AF;

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE

Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motifs légitimes ou pour faux motif, sont abusifs ;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement produite au dossier, que la société SE-CI a fondé la rupture du contrat de travail conclu avec dame BAH, sur une suppression de poste, liée à la restructuration de cette entreprise ;

Toutefois, lors des débats, il est ressorti que l’employeur n’a eu à soumettre aucune proposition de poste, à son ancienne salariée, autre que celui qu’elle entendait supprimer dans le cadre de sa restructuration ;

Cette obligation de l’employeur participe de son devoir de loyauté vis-vis de sa salariée dans l’exécution, du contrat de travail de celle-ci;

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A ce titre, c’est vainement, que pour s’exonérer d’une telle obligation, la société SE-CI se prévaut de l’offre d’emploi par elle, émise par voie de presse, et à laquelle, elle a eu à estimer que son ancienne ex-salariée avait la latitude d’y concourir;

En effet, faute pour la société SE-CI, d’avoir préalablement, notifié à dame BAH, la suppression de poste qu’elle projetait opérer, elle ne peut valablement faire grief à celle-ci de n’avoir pas postulé à un autre emploi, alors même que son contrat n’était pas encore rompu ;

Au reste, toujours dans le respect de l’esprit de loyauté devant gouverner les rapports de l’employeur avec son salarié, en une telle occurrence, il appartenait à la société SE-CI, d’avoir la délicatesse de porter spécialement une telle information à la connaissance de son ancienne salariée, par une correspondance et non, de manière anonyme, par voie de presse, comme ce fut le cas en l’espèce ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, le motif de licenciement allégué par la société SE-CI est donc, fallacieux, de sorte que la rupture du contrat de travail, intervenue à l’initiative de l’employeur, revêt un caractère abusif ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 18.15 précité, toute rupture abusive du contrat de travail, donne lieu à des dommages et intérêts, au profit de la personne qui en est victime;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement de BAH intervenu, a été qualifié d’abusif;

Par conséquent, il convient de faire droit dans son principe, à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par elle, formulée;

Toutefois, eu égard aux nouvelles dispositions du code du travail, applicable à la présente cause, le quantum des dommages et intérêts réclamés par dame BAH est excessif ;

Dès lors, en tenant compte de son ancienneté de 07 ans dans l’entreprise, il y a lieu de lui allouer 07 mois de salaires brut, soit la somme de 6.139.812F, calculée ainsi qu’il suit : 877.1 16F x 7;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET DE RELEVE NOMINATIF

Suivant les dispositions de l’article 18.18 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail et un relevé nominatif des salaires;

Ainsi, au travers de cette disposition légale, c’est donc, l’absence de remise et non, le retard avec lequel, celle-ci a pu s’opérer ;

En l’espèce, il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation, que dame BAH a reçu une semaine après son licenciement, son certificat de travail ;

Une telle remise, même tardive ne peut valablement, donner lieu à l’application de ce texte de loi;

Aussi, convient-il, sur ce point, de se référer au droit commun de la responsabilité civile, nécessitant pour sa mise en œuvre, la réunion d’un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;

A ce sujet, à aucun moment, dame BAH n’a été en mesure de justifier l’existence d’une faute, pas plus que, celle d’un quelconque préjudice par elle, subi du fait de cette remise tardive, à tort, assimilée par ses soins, à une absence de remise de ce document;

Dès lors, ce chef de demande doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement ;

Toutefois, il ressort des échanges d’écritures entre les parties, que dame BAH ne s’est pas vue remettre le relevé nominatif de salaires, en contravention des dispositions légales plus haut citées ;

D’où il suit, que la demande formulée par dame BAH à ce titre est justifiée, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société SE-CI, à lui payer sur ce point, la somme de 877.116F, correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT VEXATOÏRE

En matière sociale, la rupture abusive d’une relation de travail est sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts, lesquels sont régis par le code du travail au travers d’un barème précis ;

En dehors de ce cadre, aucun chef de demande y relatif ne peut être judiciairement admis ;

En l’espèce, il ressort des précédents développements, que le licenciement de dame BAH, a été déclaré abusif et des dommages et intérêts lui ont été alloués à ce titre ;

Toutefois, les agissements dont celle-ci se prévaut pour solliciter cette demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, notamment au regard des prétendues méthodes humiliantes, et l’annonce brutale de la décision de licenciement, ne font l’objet d’aucun régime spécifique, en droit du travail;

Les références jurisprudentielles dont dame BAH s’est prévalue ne sont pas applicables en
Côte d’Ivoire ;

En tout état de cause, faire application d’un tel fondement de responsabilité “sui generis”, participe d’une double sanction, non admise en matière sociale ;

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter, comme mal fondée, la demande en paiement de dommages et intérêts par elle, formulée à ce titre;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR HARCELEMENT MORAL

Ce chef de demande et ceux subséquents, n’ont fait l’objet d’aucune réglementation en matière sociale ;

Il y a donc, lieu de leur faire application du droit commun de la responsabilité civile, régi par l’article 1382 du code civil, lequel suppose la réunion d’un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;

Toutefois, en l’espèce, à aucun moment, BAH n’a été en mesure de rapporter la preuve du harcèlement moral dont elle prétend avoir été l’objet de la part de son ex-employeur, pas plus que, du préjudice dont elle s’est prévalue;

En effet, dame BAH n’a produit aucune pièce susceptible d’étayer les prétendus propos outrageants, dénigrants ou irrespectueux tenus à son égard par ces supérieurs hiérarchiques ;

Au surplus, le fait pour un employeur de ne pas engager un assistant en vue d’apporter un concours à un autre salarié dans sa tâche, pas plus, que la privation d’avantages supposés, ne peut valablement, caractériser un harcèlement moral ;

Dès lors, les conditions d’application de l’article 1382 n’étant pas réunies, il convient déclarer ladite demande en paiement de dommages et intérêts, mal fondée et la rejeter, comme telle ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR VIOLATION DU DROIT A LA PROMOTION

A l’instar des précédents développements, pour prétendre avoir droit à réparation pour une supposée violation du droit à une promotion, il incombait à dame BAH d’en justifier le fondement légal, mais, également de son application à son profit ;

En effet, un tel droit, si tant est qu’il existe, ne peut être valablement invoqué, que par un salarié dont le contrat de travail est en cours d’exécution ;

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que dame BAH a vu son contrat rompu par son ex-employeur ;

Dès lors, celle-ci ne peut valablement se prévaloir d’un quelconque droit à une promotion au sein de l’entreprise où elle n’exerçait plus d’activité ;

Aussi, convient-il, de déclarer mal fondée ladite demande et la rejeter comme telle ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR VIOLATION DU DROIT A LA FORMATION ET AU REPOS EFFECTIF PENDANT LA PERIODE DE CONGES

Suivant le droit commun la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la réunion d’un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;

Par fait générateur, il faut entendre, tout agissement contraire à la loi morale ;

Ayant sollicité de la juridiction de céans, la condamnation de son ex-employeur à lui payer diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de son droit à la formation et au repos effectif pendant sa période de congés, dame BAH n’a pas été en mesure d’établir les agissements fautifs de son ex-employeur ;

En effet, relativement à la formation, celle-ci n’a pu indiquer la disposition légale spécifique faisant obligation audit employeur de soumettre au FDFP, le plan de formation auquel elle aspirait ;

En ce qui concerne le non-respect par ledit employeur de son temps de repos, il incombait à dame BAH d’imposer à celui-ci ce droit, même au besoin judiciairement ;

Faute par elle de l’avoir entrepris, celle-ci est mal venue à ce jour, à se prévaloir de sa propre turpitude d’autant que n’ayant subi aucune contrainte, elle est censée avoir renoncé à ses droits sur ce point ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, un des éléments du triptyque susvisé fait défaut, de sorte qu’il y a lieu de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par BAH sur ce point;

SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE

Suivant les dispositions de l’article 81.27 du code du travail, le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel ;

Une telle exécution provisoire peut être prescrite en cas d’extrême urgence ou d’aveu ;

En matière sociale, l’extrême urgence réside dans le caractère alimentaire des sommes d’argent dues, lesquelles sont rattachées aux droits acquis ;

A aucun moment, la juridiction de céans a eu à prononcer une condamnation au paiement de droits acquis ;

La condamnation au paiement de dommages et intérêts, ne présentant pas un caractère alimentaire, pas plus qu’un aveu a eu à être exprimé par la société SE-CI, il n’y a donc, lieu à exécution provisoire;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

AU FOND

Déclare BAH partiellement fondée en son action;

Dit que la société SE-CI est son seul employeur;

Met hors de cause, la société SE-AF ;

Dit que la rupture des relations de travail en cause intervenue pour suppression de poste est abusive;

En conséquence, condamne la société SE-CI à lui payer les sommes suivantes :

  • Six millions cent trente-neuf mille huit cent douze francs (6.139.812F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Huit cent soixante-dix-sept mille cent seize francs (877.1 16F) à litre de dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaires ;

La déboute toutefois, du surplus de ses demandes ;

LE PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY