AFFAIRE :
MONSIEUR ZORK
C/
LA SOCIETE DP
(SCPA KABA ET ASSOCIES)
LE TRIBUNAL,
Vu la loi 95-15 du !2 janvier 1995 portant code du travail ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 17 décembre 2015 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal de céans le 29 avril 2015, sous le N°706, ZORK a fait citer la société DP par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner celle-ci, à défaut de conciliation, à lui payer les sommes suivantes :
- 29.865.150 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- 14.464.000 francs à titre d’indemnité de préavis ;
- 20.049.750 francs à titre d’indemnités de congés payés ;
- 10.500.000 francs à titre de gratification ;
- 600.000 francs à titre de rappel de la prime de transport ;
- 107.952 francs à titre de rappel de la prime de salissure ;
- 14.224.000 francs à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
- 2.800.000 francs à titre d’arriérés de salaire de janvier ;
- 50.400.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 28.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
- 16.800.000 francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;
- 18.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, en raison de l’accident de travail qu’il aurait subi, détaillé comme suit 😮 3.000.000 de francs, à titre de remboursement des frais médicaux ;
o 9.000.000 de francs, à titre des frais de traitement complémentaire ;
o 3.000.000 de francs, à titre de préjudice esthétique ;
o 3.000.000 de francs, à titre de pretium doloris ;
Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne les droits légaux ;
Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il a été embauché le 1er juin 1992 par la société DP, en qualité de chef mécanicien, moyennant un salaire mensuel net de 2.800.000 francs ;
Depuis sa prise de fonction, il affirme avoir exercé avec loyauté les activités qui furent les siennes ;
Contre toute attente, selon lui, le 15 janvier 2015, il a verbalement été licencié par son employeur, au cours d’une réunion à laquelle il a été invité à prendre part ;
Il note que postérieurement à la notification à lui faite de cette mesure, il a eu à regagner néanmoins son poste de travail, à l’effet d’y percevoir sa paie, laquelle était payée par quinzaine ;
ZORK ajoute que les jours suivants, en dépit du non-paiement de son salaire la veille, il a eu à poursuivre son service, sans aucun incident, jusqu’à ce que le Directeur de la société l’interpelle, le samedi 17 janvier 2015, sur sa présence qu’il jugeait irrégulière au sein de l’entreprise, en lui faisant savoir notamment que son salaire avait été interrompu ;
Le demandeur poursuit ses propos en relevant que le 31 janvier 2015, il n’avait toujours pas perçu son salaire, toute chose confirmant les déclarations faites par son employeur, le 17 janvier 2015 ;
Aussi, estimant avoir été abusivement licencié, en raison du caractère verbal dudit licenciement, de même que du non-paiement de son salaire du mois de janvier 2015, ZORK a donc entrepris de saisir l’inspection du travail pour le calcul de ses droits de rupture ;
Le demandeur fait observer que ledit calcul a été approuvé par la société DP, laquelle a apposé son cachet au bas du document établi à cet effet par cette autorité administrative ;
Il note, toutefois, que pour des raisons qu’il ignore, la société défenderesse a fait volte-face et refuse à lui payer en définitive lesdits droits ;
ZORK relève par ailleurs, que le 28 mars 2012, il a été victime d’un accident de travail, n’ayant pu être pris en charge par la CNPS, en raison de sa non déclaration dans les livres de cette institution ;
C’est !a raison pour laquelle, il entend voir condamner la société DP à lui payer les sommes d’argent susvisées ;
En réplique, la société DP conclu au mai fondé de l’action de ZORK, au motif que celui-ci n’a nullement été licencié ;
Elle explique, en effet, que courant le mois de janvier 2015, elle a eu à constater que le celui-ci ne s’était plus présenté à son poste de travail ;
Selon elle, cette absence perdurait, lorsqu’elle a reçu une convocation émanant de ce dernier pour une tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail ;
La société défenderesse indique qu’à l’issue de celle-ci, le demandeur n’a pas été en mesure de justifier le licenciement dont il se prévalait à son égard;
Poursuivant, elle indique qu’en raison de son intention de poursuivre sa relation de travail avec le demandeur, l’inspecteur du travail a eu à exiger de celui-ci une reprise de ses activités ;
A ce titre, elle affirme que par courrier du 26 mars 2015, elle a eu à adresser une mise en demeure à ZORK à une reprise de ses fonctions, au plus tard le 30 mars 2015 ;
Toutefois, advenue cette date, la société défenderesse fait observer que !e demandeur ne s’était toujours pas présenté à son poste de travail;
Ce dernier ayant plutôt entrepris de lui notifier un courrier établi le Ier avril 2015, au travers duquel il se prévalait toujours d’un licenciement, et indiquait les conditions qui furent les siennes pour une reprise de son travail, à savoir le paiement de ses salaires de janvier, février et mars 2015 ;
La société DP affirme donc que face au refus de ZORK de reprendre son poste, elle a eu à lui notifier, par courrier du 07 avril 2015, qu’elle prenait acte de son abandon de poste ;
Elle note à ce sujet, que le cachet par elle apposé sur le décompte des droits ne signifie nullement son accord pour leur paiement ;
De fait, selon elle, il s’était agi d’une décharge en vue d’accuser réception du document qui lui avait été de la sorte transmis :
La société défenderesse achève ses propos, en concluant au rejet de toutes les prétentions pécuniaires de l’ex-salarié, et ce, d’autant que les demandes en paiement d’arriérés d’accessoires du salaire sont à ce jour prescrites ;
Réagissant, ZORK fait observer que la preuve de son licenciement réside dans le non-paiement de son salaire du mois de janvier ;
Et ajoute que l’argument tiré de l’abandon de poste ne peut prospérer à l’analyse, dans la mesure où ce ne fut seulement lorsqu’il a été convoqué devant l’inspecteur du travail, deux mois après la rupture de son contrat de travail, que son ex-employeur a daigné le mettre en demeure de reprendre reprise ;
En effet, selon lui, avant ladite convocation, il n’a reçu, ni lettre de relance, ni mise en demeure, pas plus qu’un procès-verbal de constat d’abandon de poste n’a été établi;
Le demandeur note, en tout état de cause, que la signature de la société défenderesse apposée sur la fiche de calcul des droits légaux par lui réclamés, ne peut être considérée comme une décharge, mais relève plutôt de la reconnaissance par celle-là, desdits droits ;
En tout état de cause, selon lui, à supposer que cette signature ne vaux pas reconnaissance des droits pas lui réclamés, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont fondés dans leur principe, quitte à ce qu’ils soient cantonnés à une année ;
Ainsi, en une telle hypothèse, sollicite-t-il la condamnation de la société DP à lui payer les sommes d’argent suivantes, les montants des autres droits, demeurant inchangés :
- 3.591.000 francs à titre d’indemnités de congés payés ;
- 2.100.000 francs à titre de gratification ;
- 300.000 francs à titre de rappel de la prime de transport ;
- 53.976 francs à titre de rappel de la prime de salissure ;
- 4.928.000 francs à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
A cela, la société DP, rétorque en indiquant qu’au 15 janvier 2015, elle n’avait pas l’obligation de payer à son ex-salarié le salaire du mois de janvier, lequel n’était exigible qu’à la fin dudit mois ;
Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée a eu à conclure, le 17 décembre 2015, à la mise en œuvre d’une mise en état de la présente cause ;
Ne s’estimant suffisamment éclairée, la présente juridiction a effectivement prescrit cette mesure d’instruction ;
Au cours de celle-ci, ZORK a réitéré les prétentions qu’il a eu à exposer dans ses écritures ;
La société DP pour sa part, n’a pas comparu ;
A l’issue de la mise en état, le Ministère Public a conclu qu’il plaise au Tribunal, rendre la décision qui s’impose ;
SUR CE
La société DP ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;
SUR L’EXISTENCE D’UNE RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL
Il résulte des dispositions de l’article 16.1 du code du travail, que le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié ou par celle du l’employeur, lorsque celui-ci dispose d’un motif légitime ;
S’agissant d’une rupture du fait de l’employeur, elle peut résulter d’une volonté expresse de celui-ci, au travers d’une lettre de licenciement adressée à l’employé ou de toute attitude de sa part, consacrant une volonté de rompre la relation contractuelle en cause ;
Celle-ci peut s’induire du non-paiement des salaires, la non fourniture du travail à remployé ou encore de l’approbation d’un document produit par ¡’employé et consacrant le calcul de ses droits de rupture ;
En l’espèce, il ressort de la fiche de calcul des droits de rupture de ZORK produit au dossier, que la société DP a eu à apposer son cachet sur ladite fiche de calcul émanant de l’inspection du travail ;
Une telle attitude de ladite société, face à un document ne constituant pas un acte d’huissier pour lequel il y a lieu d’y apposer signature, ne peut que s’analyser en la volonté de l’employeur de prendre acte des mentions y figurant ;
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Or, s’agissant de droits de rupture, dont le calcul a été entrepris, ceux-ci ne sont que la résultante d’une rupture des relations de travail en cause ;
C’est, donc, en pure perte, que la société DP se prévaut du fait que l’apposition de son cachet ne tendait qu’à justifier la réception par elle dudit document ;
Il y a donc lieu de conclure au fait que le contrat de travail liant ZORK et la société DP avait bel et bien été rompu depuis le mois de janvier 2015;
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL ET SES CONSEQUENCES
Il résulte des dispositions de l’article 16.11 du code du travail, que les licenciements sans motifs légitimes sont abusifs et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Constitue notamment un licenciement sans motifs légitimes, toute manifestation de volonté, expresse ou tacite de l’employeur de mettre un terme aux relations de travail, laquelle ne repose sur aucun motif ;
En l’espèce, il ressort des débats, que la société DP, bien que se prévalant du fait qu’elle n’a eu à procéder à aucun licenciement soutient n’avoir pas procédé au licenciement verbal de ZORK le 15 janvier 2015, celle-ci ne produit toutefois aucune lettre de démission de son ex-employé, ou à tout le moins un procès-verbal établi de manière contemporaine et de nature à constater l’abandon par ce dernier de son poste de travail ;
Bien au contraire, il n’est pas contesté, que courant février 2015, la société DP a eu à approuver une fiche de calcul produite par son ex-employé et consacrant le calcul de ses droits de rupture par l’inspection du travail;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’opinion émise par ZORK et de conclure au fait qu’il a été licencié par la société DP ;
Ce licenciement n’étant justifié par aucun motif, il revêt donc un caractère abusif ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la société DP à payer à ZORK, douze mois de salaires de base à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 29.460.000 francs ;
Ladite somme d’argent étant calculée comme suit : 2.455.000 x 12= 29.460.000 francs ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS
Il ressort des dispositions combinées des articles 16.6 et 16.12 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, et intervenant sans aucun préavis, celui-ci doit payer à son ex- salarié, les indemnités de préavis et de licenciement ;
En l’espèce, il est acquis au débat, comme résultant des précédents développements, que la rupture du contrat de travail liant les parties litigantes a été imputée à la société DP, laquelle n’a, en outre, pas respecté de préavis ;
Il convient, dès lors, de condamner ladite société, à payer à ZORK les sommes suivantes :
- Au titre du Préavis ; quatre mois de préavis, y compris le transport sur préavis, soit la somme suivante : (2.455.000 +250.000) x 4 = 10.820.000 francs;
- Au titre de l’indemnité de licenciement, pour un salaire moyen mensuel de 2.659.583 francs et une ancienneté incontestée de 22 ans et 8 mois (soit du 1er juin 1992 au 15 janvier 2015), la somme de 22.118.865 francs calculée comme suit 😮 2.659.583 francs x 30 % x 5 = 3.989.375 francs ;
o 2.659.583 francs x 35 % x 5 = 4.654.270 francs ;
o 2.659.583 francs x 40 % x 12 = 12.765.998 francs ;
o 2.659.583 francs x 40 % x 8 /12= 709.222 francs ;
o Total : 22.118.865 francs ;
DES CONGES PAYES, DE LA GRATIFICATION ET DU SALAIRE DE JANVIER 2015
Suivant les dispositions des articles 25.9, 32.7 du code du travail et 53 de la convention collective interprofessionnelle, les congés payés, le salaire de présence ainsi que la gratification sont des droits acquis au travailleur ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que la société DPC ne s’est pas acquittée, envers ZORK de sommes d’argent au titre desdits droits ;
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à l’ex-salarié les sommes suivantes :
- Au titre des congés payés: 2.659.583 francs x 41/30 = 3.634.763 francs;
- Au titre de la gratification: 75% du salaire minimum conventionnel de la catégorie, soit 2.455.000 x 75% = 1.841.250 francs;
- Au titre du salaire de présence pour les 15 jours du mois de février 2015 : 2.170.520 x 15/30= 1.085.260 francs ;
DES RAPPELS DES PRIMES DE TRANSPORT CI D’ANCIENNETE
Il résulte des dispositions de l’article 1234 du code civil applicable à la matière sociale, que les obligations s’éteignent notamment par le paiement ;
En l’espèce, en ayant sollicité le paiement de rappels de primes de transport, ainsi que d’ancienneté, ZORK produit toutefois des bulletins de paie établissant que celui-ci a toujours perçu les primes de transport et d’ancienneté par lui réclamées à ce jour ;
Il convient, dès lors, de le débouter de ce chef de demande comme dépourvu de tout fondement ;
DU RAPPEL DE LA PRIME DE SALISSURE
Il résulte des dispositions de l’article 60 de la convention collective interprofessionnelle, que le salarié utilisé à des travaux salissants, a droit à une prime de salissure versée mensuellement;
Le montant de ladite prime, est égal à 13 fois le SMIG horaire du travailleur concerné ;
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produit au dossier que la société DP, a employé ZORK en qualité de chef mécanicien ;
La fonction de mécanicien, implique une présence en dessous des véhicules, toute chose entraînant des salissures ;
Ce dernier, pour avoir eu à exercer des travaux salissants, sans avoir eu à percevoir ladite prime, il convient de condamner la société DP à lui payer la somme suivante à titre de rappel de la prime de salissure, sur une année : 4498 x 12 = 53.976 FCFA ;
DES DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DECLARATION A LA CNPS
Suivant les dispositions de l’article 5 du Code de prévoyance sociale, l’employeur est tenu de déclarer ses travailleurs à la CNPS;
L’inexécution de cette obligation légale par l’employeur, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, d’autant qu’elle prive, de la sorte, l’ex-salarié, des prestations sociales fournies par cette institution ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que ZORK n’a pas été déclaré à la CNPS, par son ex-employeur ;
Il convient, dès lors, de condamner la société DP à lui payer la somme de 4.905.520 francs à titre de dommages et intérêts ;
DES DOMMAGES ET INTERETS POUR NON REMISE DU CERTIFICAT DE TRAVAIL
Il résulte des dispositions de l’article 16.14 du code du travail, que la non remise du certificat de travail, à l’expiration du contrat de travail, est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts au profit du travailleur ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des débats, que la société DP n’a eu à remettre aucun certificat de travail à ZORK, à l’expiration de son contrat de travail ;
Il convient, dès lors, de condamner ladite société à lui payer un mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 2.455.000 francs ;
DES DOMMAGES ET INTERETS POUR L’ACCIDENT DE TRAVAIL
La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité;
En l’espèce, en ayant sollicité à [’encontre de son ex-employeur le paiement de sommes d’argent en raison de l’accident de travail qu’il estime avoir subi, ZORK n’a, toutefois, pas été à mesure de rapporter la preuve de la survenance dudit accident, encore moins des frais qu’il a eu à supporter à ce titre;
Dans ces conditions, il convient de le débouter de ce chef de demande, comme mal fondé ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article 81.25 du code du travail, que tout jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, avec ou sans caution, nonobstant appel ou opposition, des sommes qu’il prononce ;
En matière sociale, spécialement, le caractère alimentaire des sommes octroyées au demandeur au titre des droits acquis, notamment, les congés payés, gratification, le salaire de présence, ainsi que la prime de salissure, justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement sur ces points;
Il convient, dès lors, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à hauteur de la somme de 6.615.249 francs correspondant aux droits acquis ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
Déclare ZORK partiellement fondé en son action ;
Dit que la société DP a abusivement procédé à son licenciement ;
Condamne en conséquence ladite société à lui payer les sommes suivantes :
- Vingt-neuf millions quatre cent soixante mille (29.460.000) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Dix millions huit cent vingt mille (10.820.000) francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 22.118.865 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- Trois millions six cent trente-quatre mille sept cent soixante-trois (3.634.763) francs à titre d’indemnité de congés payés ;
- Un million huit cent quarante et un mille deux cent cinquante (1.841.250) francs à titre de gratification ;
- Un million quatre-vingt-cinq mille deux cent soixante (1.085.260) francs à titre de salaire de présence ;
- Cinquante-trois mille neuf cent soixante-seize (53.976) francs à titre de rappel de la prime de salissure ;
- Quatre millions neuf cent cinq mille cinq cent vingt (4.905.520) francs à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS ;
- Deux millions quatre cent cinquante-cinq mille (2.455.000) francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;
Vu l’existence de droits acquis :
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de six millions six cent quinze mille deux cent quarante-neuf (6.615.249) francs ;
Déboute toutefois ZORK du surplus de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY