AFFAIRE :
MONSIEUR KO
C/
LA SOCIETE AP
LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail:
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 08 juin 2016 ;
Vu le procès-verbal de mise en état du 27 janvier 2017 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions :
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DE L’EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 janvier 2016, Monsieur KO a fait citer la société AP par-devant la présente juridiction, à l’effet de voir condamner celle-ci à lui payer, à défaut de conciliation, les sommes suivantes :
- 54.990.466 francs à titre d’arriérés de salaires du 06 janvier 2015 ;
- 45.000.000 de francs à titre d’arriérés de salaires du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2015 ;
- 15.000.000 francs à titre d’indemnité de préavis ;
- 5.000.000 de francs à titre d’indemnité de congés payés ;
- 200.000 francs à titre de dotation carburant sur congés payés ;
- 150.000 francs à titre de dotation téléphonique sur congé payé ;
- 4.800.000 francs à titre de dotation carburant sur 2014/2015 ;
- 3.600.000 francs à titre de dotation téléphonique 2014/2015 ;
- 5.000.000 de francs à titre de gratification 2014 ;
- 3.750.000 francs à titre de gratification au prorata temporis 2015 ;
- 8.900.000 francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- 179.999.534 francs à titre d’indemnité spéciale prévue à l’article 18 du contrat de travail;
- 90.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- 90.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail;
Soit la somme totale de 506.390.000 francs ;
Au soutien de son action, KO expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 09 décembre 2009, il a été engagé par la société AP, en qualité de directeur général;
Il ajoute, par ailleurs, qu’étant administrateur de ladite société, il a eu à siéger, à ce titre, au conseil d’administration ;
Poursuivant, il indique que devant s’absenter de son poste courant le mois de décembre 2014, il a eu à nommer dame ATS, en qualité de directeur par intérim ;
Selon lui, revenu au cours du mois de juillet 2015, il a eu à inviter celle-ci, à lui faire le point de sa gestion et procéder à la passation des charges ;
Il note toutefois, que sa requête est restée sans suite ;
KO poursuit ses propos en relevant que par exploit du 09 octobre 2015, il a reçu notification de procès-verbaux de réunions du conseil d’administration de la société AP, tenues les 26 et 28 septembre 2015 ;
Il explique que prenant prétexte de l’arrivée à terme de son mandat social d’une durée de trois ans, la société AP a également mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée, en violation de la loi, sans que ses droits de rupture ne soient payés ;
Une telle rupture des relations de travail s’analyse, selon lui, en un licenciement abusif ;
C’est la raison pour laquelle, il entend voir condamner la société défenderesse à lui payer les sommes d’argent précitées ;
En réplique, la société AP plaide, in limine litis, l’irrecevabilité de la saisine de la présente juridiction de travail, pour défaut de tentative de conciliation préalable, en dépit du fait qu’il a été produit au dossier un procès-verbal de non conciliation à l’inspection du travail ;
En effet, selon elle, l’établissement d’un procès-verbal de non conciliation ne se justifie pas, dès lors qu’aucun règlement amiable n’a été amorcée entre les parties ;
De fait, soutient la défenderesse, KO ne s’étant pas présenté au jour et à l’heure de la première convocation pour la tentative de règlement amiable, la seconde convocation ayant donné lieu audit procès-verbal de non conciliation est illégale, tout comme l’est le motif de l’échec de la tentative de règlement amiable, en raison de son inexactitude ;
Subsidiairement au fond, la défenderesse conclut au mal fondé de la demande de KO, au motif que le contrat de travail dont il se prévaut est illégal ;
Selon elle, en effet, KO a été nommé directeur général pour une durée de cinq ans, en vertu d’une résolution de son conseil d’administration du 08 décembre 2009 ;
Elle ajoute que le 28 septembre 2015, ledit conseil d’administration a eu à constater la fin du mandat d’administrateur du demandeur en raison de l’arrivée de son terme ;
Aussi, ledit conseil a-t-il décidé de ne pas le renouveler ;
Pour ce faire, la défenderesse indique qu’elle a pris soin de signifier ses décisions et délibérations au demandeur, le 09 octobre 2015 ;
Elle affirme, dès lors, qu’en sa qualité d’administrateur, KO ne pouvait conclure un contrat de travail, que dans les conditions définies par l’acte uniforme sur les sociétés commerciales ;
Lesquelles conditions n’ont jamais existé, en ce qui concerne le demandeur;
La société AP explique, en effet, que celui-ci n’a eu à exercer ses fonctions en son sein, que dans le strict cadre d’un mandat social ;
En tout état de cause, selon elle, KO ne justifiait pas en son sein d’un emploi effectif ou d’une fonction détachable de son mandat de dirigeant social ;
Bien plus, elle soutient que le contrat de travail dont ce dernier se prévaut n’a pas été autorisé par son conseil d’administration, en violation des dispositions de l’article 438 de l’acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales ;
La société AP conclut, dès lors, au rejet de toutes les prétentions du demandeur ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;
La juridiction de céans ne s’étant pas estimée suffisamment éclairée a eu à ordonner une mise en état, à l’effet de déterminer la nature exacte des relations ayant existé entre les parties litigantes ;
Lors de la mise en état, KO a affirmé avoir exercé au sein de la société AP en qualité d’administrateur et de directeur général ;
Il a précisé n’avoir exercé aucune autre fonction à l’exclusion de celle de directeur général ;
Il a ajouté qu’il travaillait sous les ordres du Président du conseil d’administration, lequel a eu à signer son contrat de travail ;
Pour sa part, la société défenderesse a soulevé l’illégalité du contrat de travail présenté par KO, et donc son inopposabilité à son égard ;
SUR CE
La société AP ayant comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME :
Sur l’irrecevabilité de la saisine du présent tribunal, pour défaut de conciliation préalable
Il résulte des dispositions de l’article 81.2 à 81.7 du code du travail, que le règlement amiable devant l’inspecteur du travail est un préalable nécessaire, à toute saisine de la juridiction sociale ;
A ce titre, les dispositions de l’article 81.18 dudit code précisent que l’action devant le Tribunal du Travail est introduite par une déclaration écrite ou orale accompagnée du procès-verbal de non conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des pièces produites au dossier, que préalablement à la saisine de la présente juridiction, KO a eu à saisir l’inspecteur du travail et des lois sociales, à l’effet de faire procéder au règlement amiable prescrit par la loi ;
Il est également constant, qu’au nombre des pièces du dossier, figure un procès-verbal de non conciliation établi par un inspecteur du travail et des lois sociales;
Des lors, ce n’est pas à bon droit, que la société AP se prévaut de l’irrecevabilité de la saisine de la présente juridiction, au motif qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise entre les parties litigantes ;
En tout état de cause, en dehors de toute disposition légale le prévoyant, il n’appartient pas à la présente juridiction de céans de porter une appréciation sur les actes de l’inspecteur du travail ;
En effet, dans son office, il revient à la juridiction de céans, de vérifier sans plus, l’existence ou non du procès-verbal de non conciliation devant l’inspecteur du travail;
Il convient, dès lors, de rejeter ce moyen d’irrecevabilité soulevé, et déclarer la présente action recevable :
AU FOND
Sur l’existence d’une relation de travail entre KO et la société AP
Il résulte des dispositions de l’article 14.1 du code du travail, que le contrat de travail est un accord de volontés par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération ;
En l’espèce, il est constant comme résultant des pièces du dossier, que par contrat de travail conclu le 09 décembre 2009, la société AP a eu à engager KO en qualité de directeur générale en son sein, moyennant une rémunération mensuelle nette de 5.000.000 francs ;
Ladite rémunération étant acquittée par le biais de bulletins de paie, tel qu’il ressort des pièces produites au dossier ;
Par ailleurs, le contrat en cause a eu à mentionner en son article 2, que le demandeur devait exercer son activité professionnelle sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le conseil d’administration, ou de toute personne qui pourrait lui être substituée ;
Il n’est pas non plus contesté, que ledit contrat de travail a été conclu postérieurement à la nomination de KO en qualité de directeur général, pour une durée de cinq ans, en vertu d’une délibération du premier conseil d’administration tenue le 08 décembre 2009 ;
Dès lors, en ayant néanmoins entrepris de conclure, en bonne et due forme, une relation de travail, alors même que celle-ci ne fut pas nécessaire, pour l’exercice des fonctions de mandataire social de KO, la société AP ne peut valablement se prévaloir de sa propre turpitude, en déniant à ce jour, la qualité de salarié à celui-là, d’autant que de surcroit, les éléments constitutifs d’un contrat de travail, sont réunis en l’espèce ;
En tout état de cause, le mandat social auquel fait référence la société AP tel qu’il résulte de la première délibération du conseil d’administration, prévu pour une durée de trois années, devait s’achever le 31 décembre 2014 ;
KO étant demeuré postérieurement à l’échéance dudit mandat social, rien en droit ne justifie qu’il ait continué à percevoir ses rémunérations et autres avantages jusqu’au mois de septembre 2015, si ce n’est la survivance de ladite relation de travail ;
A ce sujet, il y a lieu d’indiquer que la matière sociale n’ayant fait l’objet d’une harmonisation dans le cadre de l’OHADA, les normes qui en sont issues, ne constituent pas une source du droit social ;
Il suit de là, que ce n’est donc pas à bon droit que la société AP se prévaut des dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales ;
Il convient, dès lors, de conclure que les parties litigantes étaient liées par une relation de travail ;
Sur la nature de la rupture des relations de travail
Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motif légitime, sont abusifs, et donnent lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Constitue, notamment, un licenciement effectué sans motif légitime, celui ne reposant sur aucun motif exprimé ou dûment établi ;
En l’espèce, il est constant comme résultant des débats, que le contrat de travail ayant existé entre KO et la société AP a pris fin le 28 septembre 2015, à l’initiative de l’employeur ;
Il est également acquis au débat, pour n’avoir été contesté, qu’aucun motif légitime de rupture d’un contrat de travail n’a été invoqué par l’employeur, d’autant que celui-ci s’est prévalu de la fin du mandat social de KO pour mettre fin à toute collaboration entre eux;
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Un tel licenciement effectué sans aucun motif légitime, revêt donc un caractère abusif;
En conséquence, il convient de condamner la société AP à payer à son ex-salarié, à titre de dommages et intérêts, six mois de salaires bruts, soit la somme de 5.000.000 francs x 6 =30.000.000 francs;
Sur le bien-fondé des demandes en paiement
Des indemnités de licenciement et de préavis
Il ressort des dispositions combinées des articles 18.7 et 18.16 du code du travail, qu’en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur, et intervenant sans aucun préavis, celui-ci doit payer à son ex- salarié, les indemnités de préavis et de licenciement ;
En l’espèce, il est acquis au débat, comme résultant des précédents développements, que la rupture du contrat de travail ayant lié les parties litigantes, a été imputée à la société AP, laquelle n’a, en outre, pas respecté de préavis ;
Il convient, dès lors, de condamner ladite société, à payer à KO les sommes suivantes :
Au titre du préavis, trois mois de préavis, soit la somme de 5.000.000 de francs x 3 =
15.000.000 francs;
Au titre de l’indemnité de licenciement, pour un salaire moyen mensuel de francs et une ancienneté incontestée de 05 ans 09 mois et 19 jours, la somme suivante:
- 30% x 5 = 7.500.000 francs ;
- 35% x 289 /360= 1.404.861 francs ;
Soit la somme totale de 8.904.861 francs ;
Toutefois, KO ayant sollicité le paiement de la somme de 8.900.000 francs, il y a lieu de condamner la société AP à lui payer ladite somme d’argent ;
Des congés pavés et de la gratification
Suivant les dispositions des articles 25.8 du code du travail et 53 de la convention collective interprofessionnelle, les congés payés et la gratification sont des droits acquis au travailleur ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que la société AP ne s’est pas acquittée, envers KO, de sommes d’argent au titre desdits droits ;
En conséquence, il y a lieu de la condamner à payer à l’ex-salarié les sommes suivantes :
Au titre des congés payés, un mois de congés, soit la somme de 5.000,000 de francs ;
Au titre de la gratification au prorata pour l’année 2015, (étant entendu que celle de 2014 est prescrite): 75 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie, soit la somme de 5.000.000.000 x 75 % x 265 /360 = 2.760.416 francs;
Suivant les dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable à la matière sociale, celui qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, KO n’a pas eu à indiquer à quoi correspond le montant par lui réclamé à ce titre ;
Il y a donc lieu de rejeter cette demande, comme mal fondée ;
De la somme de 45.000.000 de francs à titre d’arriérés de salaires du 01 janvier au 30 septembre 2015
Il résulte de l’article 1234 du code civil applicable à la matière sociale, que les obligations s’éteignent notamment par le paiement ;
En l’espèce, en ayant sollicité le paiement d’arriérés de salaires précisément ceux de janvier à septembre 2015, KO produit toutefois des bulletins de paie consacrant le paiement desdits salaires ;
En raison donc de la présomption de paiement rattachée à la production de tout bulletin de paie, il y a lieu de rejeter cette demande, comme mal fondée ;
Du carburant sur congés, de la dotation téléphonique sur congés, de la dotation carburant 2014 /2015 et de la dotation téléphonique 2014 /2015
Comme indiqué précédemment, l’article 1315 du code civil met à la charge du demandeur, la preuve de l’obligation dont il sollicite l’exécution ;
En l’espèce, en ayant sollicité le paiement de ces différentes sommes d’argent, KO n’a pas indiqué la clause contractuelle de laquelle il entendait tirer ses droits ;
Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande ;
De l’indemnité spéciale (article 18 du contrat de travail)
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, applicable à la matière sociale, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi ;
En l’espèce, il ressort de l’article 18 du contrat de travail liant les parties litigantes, qu’en cas de rupture dudit contrat, KO devra bénéficier, outre des droits légaux, d’une indemnité de rupture exceptionnelle dont le montant ne devrait être inférieur à 36 mois de salaire net ;
Il convient, dès lors, de condamner la société AP à payer à son ex-¬salarié, à titre d’indemnité spéciale, la somme de 180.000.000 francs ;
Des dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail
Il résulte des dispositions de l’article 16.14 du code du travail, que la non remise du certificat de travail, à l’expiration du contrat de travail, est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts au profit du travailleur ;
En l’espèce, il est constant, comme résultant des débats, que la société AP n’a eu à remettre aucun certificat de travail à KO, à l’expiration de son contrat de travail ;
Il convient dès lors, de condamner ladite société à lui payer un mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 5.000.000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société AP ;
Déclare l’action de KO recevable ;
AU FOND
Déclare KO partiellement fondé en son action ;
Dit que les parties au présent litige étaient liées par une relation de travail ;
Dit que la société AP a abusivement licencié KO :
Condamne en conséquence ladite société à lui payer les sommes suivantes :
- Trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- Huit millions neuf cent mille (8.900.000) francs à titre d’indemnité de licenciement ;
- Quinze millions (15.000.000) de francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- Cinq millions (5.000.000) de francs à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
- Deux millions sept cent soixante mille quatre cent dix-sept (2.760.417) francs à titre de gratification pour l’année 2015 ;
- Cent quatre-vingt millions (180.000.000) de francs à titre d’indemnité spéciale prévue au contrat de travail liant les parties ;
- Cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail ;
Déboute toutefois KO du surplus de ses demandes ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULYBALY