JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 639 DU 04/05/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR HOL

C/

LA SOCIETE AFR

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 13 Mars 2017;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er Février 2012, HOL a été engagé par la société AFR, en qualité de directeur d’exploitation, moyennant un salaire mensuel de 3.420.614F ;

Par courrier du 11 Août 2015, HOL a été licencié pour fautes lourdes ;

Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, celui-ci, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail, le 18 Mars 2016, HOL a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société AFR, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 1.254.225 ,13F à titre de salaire de présence ;
  • 24.514.400,33F à titre d’indemnité égale au salaire du 11 Août 2015 au 15 Mars 2016 ;
  • 7.334.500F à titre d’avantages en nature ;
  • 1.573.833,86 F à titre de gratification ;
  • 641.365,12 F à titre de gratification sur préavis ;
  • 10.261.842 F à titre d’indemnité de compensatrice de préavis ;
  • 6.841.228F à litre d’aggravation de l’indemnité de préavis ;
  • 8.209.473, 59F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 2.052.368,28F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
  • 102.618,42F à titre de prime d’ancienneté ;
  • 143.902F à titre de prime d’expatriation ;
  • 15.000.000F à titre de frais de rapatriement ;
  • 2.600.000F à titre de retenue injustifiée ;
  • 68.412.280F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
  • 68.412.280F à titre de dommages et intérêts pour remise de certificat de travail irrégulier ;

Il sollicite, en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des droits acquis;

Au soutien de son action, HOL expose que pour procéder à son licenciement, son employeur lui a, à tort, reproché un prétendu refus de répondre à une demande d’explication ;

Toutefois, selon lui, celle-ci en réalité ne lui avait jamais été transmise ;

Il prétend en outre, avoir été présent à son poste les 05 et 06 Août 2015, de sorte que l’absence injustifiée à son lieu de travail que lui a imputé son ancien employeur, se trouve dépourvu de fondement ;

Le demandeur relève également, que les faits d’indiscipline et de non respect des consignes à lui reprochés, ne sont également, pas établis, dans la mesure où les courriels sur lesquels se fonde la société AFR, ne consacrent nullement de tels agissements ;

Au demeurant, il fait observer que ladite société n’a nullement mis en évidence, les actes sur lesquels, elle a eu à fonder ses affirmations;

De fait, il affirme n’avoir jamais eu à porter atteinte à une quelconque disposition du règlement intérieur de son ancienne entreprise ;

Poursuivant, HOL fait savoir que la plupart des faits invoqués par son employeur, comme devant justifier son licenciement, datent de plus de trois mois, antérieurement à la rupture de leur relation de travail ;

Partant, selon lui, si tant est qu’ils eussent existés, ces agissements devaient être considérés comme pardonnes ;

Relativement à l’insuffisance de résultat que lui a également, imputé son ex-employeur, le demandeur relève qu’en sa qualité de directeur d’exploitation, il n’avait pas pour mission d’assurer les performances commerciales de ladite société ;

Dès lors, il considère que ce fut donc, à tort, que son ancien employeur entend s’en prévaloir;

Par ailleurs, HOL souligne que les pénalités financières infligées à la société AFR, ainsi que, la non réalisation de l’accord verbal intervenu entre celle-ci et le propriétaire du local ayant abrité ses locaux, n’ont été dus en réalité, qu’aux agissements du représentant de l’actionnaire unique;

II soutient, en outre, que la réalisation d’une brochure et l’achat du véhicule de fonction à lui reprochés, relèvent en réalité, des attributions de la direction de la société, ainsi que, de celles, des ressources humaines ;

En tout état de cause, HOL observe que ces faits sont intervenus plus d’une année avant son licenciement ;

Il déduit donc, de ce qui précède, que son licenciement n’est fondé sur aucun motif légitime ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, la société AFR fait valoir, que HOL a eu à violer certaines clauses et conditions de son contrat de travail;

Elle indique, à ce titre, que lors d’une réunion d’évaluation annuelle tenue le 20 Février 2015, celui-ci a eu à manifester son mécontentement, en sortant du bureau, en y laissant en ces lieux, son supérieur hiérarchique, ainsi que les autres employés ; Fille indique, en outre, que le demandeur a pris de manière discrétionnaire, des décisions de nature à l’engager vis-à-vis des tiers, sans au préalable, s’en référer à sa hiérarchie ;

La société AFR fait savoir qu’en dépit de la présence du représentant de l’actionnaire unique, HOL a eu à s’absenter pendant deux jours, sans autorisation préalable, ni justificatifs ;

Elle relève, qu’en raison de ces agissements, elle a eu à lui adresser une demande d’explication par voie d’huissier de justice, à laquelle, celui-ci n’a toutefois, daigné y donner de réponse ;

HI le note, par ailleurs, que HOL a perçu F intégralité de ses droits de rupture, et même un trop perçu, à hauteur d’un montant de 4.221.534, 2 F, laquelle somme d’argent a eu à couvrir l’entièreté de la prime d’ancienneté par lui réclamée ;

Aussi, conclut-elle, au mal fondé de l’ensemble des demandes de son ancien employé;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu en faveur d’une rupture légitime des relations de travail en cause, de sorte à faire droit uniquement aux demandes d’indemnité de préavis, de congés payés, de gratification, de primes d’ancienneté et d’expatriation ;

SUR CE

La société AFR ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

AU FOND

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL INTERVENUE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 16.11 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause, les licenciements effectués sans motifs légitimes ou pour faux motifs, sont abusifs et comme tels, donnent lieu à des dommages et intérêts ;

En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 10 Août 2015 produite au dossier, que pour mettre un terme à sa relation de travail avec HOL, la société AFR a eu entre autre à lui, faire grief, de s’être rendu auteur, d’une insubordination et de n’avoir pas respecté les instructions à lui données par sa hiérarchie, et notamment, daigné donner suite à une demande d’explication à lui adressée;

En outre, son ex-employeur a eu à lui imputer une insuffisance de résultats, ainsi qu’une absence injustifiée à son lieu de travail ;

Toutefois, il y a lieu de relever relativement aux faits de non respect des instructions et d’insuffisance de rendement, que ladite société a eu à se référer à des agissements intervenus plus de 3 mois avant que n’intervienne la rupture de leurs relations de travail;

L’absence de licenciement immédiat par l’ex-employeur au moment de la survenance des faits dont celui-ci se prévaut, emporte une preuve de tolérance de sa part :

Ainsi, le fait pour l’ex-employeur d’y revenir fait perdre aux agissements en cause, leur caractère sérieux ;

Bien plus, à aucun moment, la société AFR n’a, de manière certaine, eu à établir que les pertes financières par elle, constatées dans sa comptabilité, sont imputables à HOL ;

S’agissant des faits les plus récents, invoqués par ladite société, notamment ceux d’atteinte à l’honorabilité des administrateurs, celle-ci n’a, à aucun moment, été en mesure de produire le courriel du 06 Juillet 2015, sur lequel elle a eu à se fonder pour attester de la pertinence des faits allégués ;

En tout état de cause, les termes employés tels que libellés: « les dribles sur ce qui est ou non de la garantie, voilà qui porte atteinte à notre réputation », ne sont nullement, attentatoires à l’honorabilité des administrateurs, pas plus que, de Factionnaire unique ;

Les prétentions de ladite société sur ce point, ne peuvent prospérer ;

En ce qui concerne, l’absence injustifiée à son lieu de travail imputée au demandeur, la société AFR, en ayant produit la copie d’une page d’un registre interne, sans indication du mode par lequel les mentions qui sont contenues y ont été apposées, a produit un élément de preuve de ses allégations dont la force probante ne peut être valablement appréciée, par la juridiction de céans ;

Ainsi, ce moyen de preuve est de fait, insusceptible d’attester l’effectivité de l’abandon de poste en cause, alors surtout, que l’ex-salarié n’était pas astreint à un pointage au sein de l’entreprise de par sa qualité de cadre ;

Par ailleurs, relativement aux faits d’insubordination liés au refus de déférer à une demande d’explication, la société AFR produit à ce titre, un exploit d’huissier ;

Ledit exploit fait état de la remise de certains documents au nombre desquels figure ladite demande d’explication, mais également, le procès-verbal d’assemblée extraordinaire au cours de laquelle il a été décidé de la révocation de HOL ;

Au-delà du fait que celui-ci conteste avoir reçu ladite demande d’explication, l’absence de réponse à ladite demande d’explication n’a donc pu jouer un rôle causal dans quant à la prise de la mesure de licenciement, d’autant que la décision avait déjà, été prise d’y procéder ;

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Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger, que ledit licenciement intervenu est donc, sans motif légitime, et revêt de la sorte, un caractère abusif ;

Dès lors, il convient de condamner la société AFR, à payer à HOL, 4 mois de salaires, soit la somme de 12.573.244F à titre de dommages et intérêts, pour licenciement abusif;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS

Il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail précité, que la partie n’ayant pas respecté le délai de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé;

En l’espèce, il s’infère des termes de la lettre de licenciement produite au dossier, que le délai de préavis n’a pas été respecté par la société AFR d’autant que la mesure ainsi, prise avait eu un effet immédiat;

Toutefois, il est constant, comme résultant du solde de tout compte produit au dossier, que HOL a perçu sa rémunération correspondant à la période du préavis ;

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande par lui, formulée à cette fin ;

En ce qui concerne, l’indemnité de congés sur préavis ainsi, que la gratification sur préavis, la société AFRI n’a pas été en mesure de justifier de leur paiement effectif ;

Dès lors, il y a lieu de condamner ladite société à lui payer à ce titre, les sommes suivantes :

  • Au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 912.164F, calculée comme suit : 3.420.614 F x 8/30;
  • Au titre de la gratification sur préavis, 460.828F calculée comme suit : 1.843.311F x 3/12 ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’AGGRAVATION DE PREAVIS

il résulte de l’article 36 de la convention collective que la partie qui prend l’initiative de la rupture pendant la période de congés, est tenue de payer à l’autre, une indemnité supplémentaire de deux mois, s’il s’agit d’un travailleur payé mensuellement ;

Une telle sanction trouve également, à s’appliquer lorsque cette rupture intervient 15 jours avant ou après la période de congés concernée ;

En l’espèce, il est acquis au débat comme résultant des précédents développements, qu’une rupture des relations de travail est intervenue entre HOL et son ancien employeur ;

En ayant sollicité le paiement d’une indemnité d’aggravation de préavis, celui n’a toutefois, été en mesure de justifier que la rupture desdites relations de travail avec son ex-employeur est intervenue pendant la période indiquée à l’article précité, en l’occurrence, ses congés annuels ;

Au regard de ce qui précède, il y’a lieu de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande tendant au paiement d’une indemnité d’aggravation de préavis, formulée par HOL ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES DROITS ACQUIS

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui-ci sollicite l’exécution d’une obligation, doit en rapporter la preuve ;

A l’opposé, celui qui se prétend libéré, doit justifier de l’acte libératoire de son obligation;

En l’espèce, il résulte du solde de tout compte produit au dossier, que HOL a perçu de son ex-employeur, l’intégralité de son indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que son salaire de présence ;

Toutefois, la société AFR n’a à aucun moment, été en mesure de rapporter ia preuve du paiement par ses soins, de la prime d’ancienneté de ce dernier ;

Par ailleurs, ladite société n’a eu à acquitter au demandeur, que la somme de 167.157F à titre de gratification, en lieu et place, du montant proportionnel à hauteur de la somme de 1.843.311F, spontanément acquittée par ses soins, courant le mois de Décembre 2014;

Il suit de là, que ladite somme d’argent constitue un droit acquis pour son bénéficiaire ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les demandes de HOL tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de même que, du salaire de présence tout en faisant droit à celles tendant au paiement des sommes d’argent suivantes:

A titre de reliquat de la gratification, la somme de 964.4321% calculée comme : (1.843.311F x 221/360)- 167.157F;

A titre de prime d’ancienneté, la somme de 102.618F, par lui, réclamée, bien que celle-ci soit inférieure à celle de 154.714F, à laquelle il a droit au regard de son ancienneté et son salaire de base, étant donné que lors de son office, le juge ne peut statuer ultra petita ;

LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’EXPATRIATION

Suivant les dispositions de l’article 1er de l’arrêté relatif à la réglementation sur le recrutement des personnels non ivoiriens, la lettre d’embauche de tout travailleur soumis à ce régime, doit être visée par le Ministère chargé de l’emploi ;

En l’espèce, HOL n’a produit au dossier, aucun contrat de travail signé par la société AFR et lui, conformément auxdites dispositions ;

Partant, celui-ci ne peut donc valablement, prétendre avoir été engagé suivant un contrat d’expatrié;

Il y a lieu par conséquent, de rejeter ladite demande comme mal fondée ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE PRIME DE RAPATRIEMENT ET D’INDEMNITE ET AVANTAGES EN NATURE CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 11 AOUT 2015 AU 15 MARS 2016

Suivant l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, celui-ci qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;

En l’espèce, HOL ne justifie nullement le fondement légal de sa demande en paiement de frais de rapatriement par lui, sollicité ;

S’agissant des indemnités et avantages en nature correspondant à la période 11 Août 2015 au 15

Mars 2016, HOL s’est fondé sur l’article 26.7 du nouveau code du travail ;

Toutefois, ce texte de loi est inapplicable à la présente cause, pour être entré en vigueur après la rupture de son contrat de travail;

Des lors, il convient de déclarer mal fondées et les rejeter comme telles, lesdites demandes ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE RETENUE INJUSTIFIEE

Il résulte des dispositions de l’article 32.7 du code du travail précité, que des sommes d’argent ne peuvent être retenues sur le salaire du travailleur, en cas de résiliation de son contrat de travail, que sur autorisation du Président du Tribunal du travail ;

Il n’a pas été constaté, lors des échanges d’écritures, que la société AFR a eu à procéder à des retenues sur la rémunération de son ancien salarié ;

Toutefois, à aucun moment, celle-ci n’a eu à rapporter la preuve de l’obtention par ses soins, de l’autorisation présidentielle susvisée, préalablement au prélèvement de la somme de 2.600.000F à titre de caution;

Un tel prélèvement s’analyse dès lors, en un enrichissement sans cause, auquel, il y a lieu de mettre un terme, en condamnant ladite société à payer à HOL, la somme d’argent susvisée;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TRAVAIL IRREGULIER

Suivant les dispositions de l’article 16.14 de l’ancien code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail indiquant les postes par lui, successivement, occupés;

En l’espèce, il n’est pas remis en cause par HOL, que postérieurement au licenciement dont il a été l’objet, il lui a été remis un certificat de travail ;

Au regard des énonciations qui y figurent, il y a lieu de constater que celui-ci comporte en son sein les mentions prescrites par la loi, en l’occurrence, (faire l’énumération) ; travail remis au demandeur à HOL, est conforme aux prescriptions légales ;

En tout état de cause, à aucun moment, la disposition légale susvisée ne trouve à s’appliquer à l’encontre de l’employeur, lorsque les mentions indiquées sur ladite pièce, sont erronées ;

Fondement sur lequel HOL a entendu obtenir de paiement de dommage et intérêts ;

Dès lors, il y a lieu, de déclarer mal fondée el la rejeter comme telle, ladite demande formulée par HOL tendant au paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE

Les dispositions de l’article 81.27 du code du travail ont prévu la possibilité pour la juridiction saisie d’ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel, en cas d’extrême urgence ou pour les sommes que le débiteur a reconnues devoir;

Spécialement, en matière sociale, l’extrême urgence est rattachée au caractère alimentaire des sommes d’argent ducs au titre des droits acquis;

Il suit de là, que le reliquat de la gratification, ainsi que, la prime d’ancienneté accordés, ont un tel caractère ;

Des lors, il y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur desdits droits acquis, soit la somme de 1.067.050F ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière sociale el en premier ressort ;

AU FOND

Déclare HOL partiellement fondé en son action ;

Dit que le licenciement intervenu est abusif;

En conséquence, condamne la société AFR, à lui payer les sommes suivantes:

  • neuf cent soixante-quatre mille quatre cent trente-deux francs (964.432F) à titre de reliquat de la gratification ;
  • cent deux mille six cent dix-huit francs (102.618F) à titre de rappel de la prime d’ancienneté ;
  • quatre cent soixante mille huit cent vingt-huit francs (460.828F) à titre de la gratification sur préavis ;
  • neuf cent douze mille cent soixante-quatre francs (912.164F) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
  • deux millions six cent mille francs (2.600.000F) à litre de remboursement de la retenue opérée sur ses droits de rupture;
  • douze millions cinq cent soixante-treize mille deux cent quarante-quatre francs (12.573.244F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

Vu l’extrême urgence,

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme d’un million soixante-sept mille cinquante francs (1.067.050F), représentant les droits acquis;

Le déboute toutefois, du surplus de sa demande ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY