JUGEMENT SOCIAL CONTRADICTOIRE N° 467 DU 30/03/2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU – PREMIERE CHAMBRE SOCIALE

AFFAIRE :

MONSIEUR TOU

C/

LA SOCIETE ST

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 18.15, 18.18, 26.6 et 81.27 du code du travail et 1315 du code civil;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation ;

Vu les conclusions écrites du Ministère public du 03 Février 2017;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 10 Décembre 2007, Monsieur TOU a été engagé par la société ST, en qualité de responsable financier, moyennant un salaire mensuel brut de 2.126.490F ;

Après plusieurs promotions, celui-ci a occupé le poste de directeur des pays TOGO ET BENIN ;

Le 05 octobre 2015, son employeur, invoquant des difficultés économiques, lui a notifié une lettre de licenciement avec date de prise d’effet fixée le 09 Octobre 2015;

Estimant donc, avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, TOU, par requête régulièrement enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 10 Mai 2016, a fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la ST, à l’effet de la voir, à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :

  • 15.059.217F à titre d’indemnité de préavis ;
  • 12.800.333F à titre d’indemnité de licenciement ;
  • 40.157.912F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
  • 40.157.912F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail et du relevé nominatif de salaire ;
  • 4.785.484F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
  • 5.019.739F à titre de gratification ;
  • 175.600F à titre de remboursement du billet d’avion ;
  • 173.500F à titre de remboursement des frais médicaux ;
  • 5.506.643F à titre de bonus 2015;

Le demandeur entend également, voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, TOU expose que quelques temps avant son licenciement, la ST a eu à lui proposer une rupture négociée de leurs relations contractuelles de travail ;

II ajoute que les termes arrêtés par celui-ci ne lui convenant pas, il a eu à émettre une contreproposition, le 26 Septembre 2015 ;

Il précise qu’en réponse à ladite contreproposition, son employeur lui a fait injonction par mail Octobre 2015, d’avoir à quitter son bureau et retourner le matériel de travail ;

Ainsi, selon lui, le motif économique invoqué par ce dernier pour procéder à son licenciement le 05 octobre 2015, ne repose sur aucun élément objectif ;

Il indique qu’en effet, aucun audit ni aucune délibération d’assemblée générale ou de Conseil d’administration, ne soutient les prétentions de ce dernier ;

TOU relève en outre, que contrairement à l’opinion de son employeur, l’activité économique de la ST était prospère au moment de son licenciement de sorte que des difficultés économiques ne pouvaient subitement survenir, sans qu’en sa qualité de directeur pays, il n’en soit informé ;

Il note également qu’au reste, si lesdites difficultés économiques étaient avérées, son seul licenciement ne pourrait les résorber ;

Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de la ST, à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;

En réponse, la ST fait valoir que le motif économique par elle, invoqué est fondé sur une baisse de ses activités économiques survenue pendant la gestion faite par TOU de l’entreprise située au Togo;

Elle ajoute que depuis l’arrivée du demandeur dans ledit pays, ses résultats sont demeurés en baisse constante des années 2013 à 2015 ;

Elle indique par ailleurs, qu’après le licenciement du demandeur, elle a eu à s’acquitter de l’intégralité de ses droits de rupture;

Aussi, conclut-elle, au mal fondé de l’ensemble de ses demandes ;

Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a conclu au caractère légitime du licenciement intervenu et requis que la ST soit condamnée au remboursement du billet d’avion et au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;

SUR CE

La société de la télécommunication ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

AU FOND :

SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES, INTERVENUE

Suivant les dispositions de l’article 18.15 du code du travail, les licenciements effectués sans motifs légitime ou pour faux motif, sont abusifs ;

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement produite au dossier, que pour procéder à la rupture du contrat de travail de TOU, la ST a eu à invoquer des difficultés économiques ;

Au cours de la présente procédure, celle-ci a eu à indiquer que lesdites difficultés économiques sont nées de la gestion faite par son ex-salarié de l’entreprise basée au Togo, et ce, depuis sa prise de fonction ;

Il suit de là, une inadéquation entre les faits d’insuffisance de rendement, invoqués par la défenderesse et la qualification retenue de ces faits, pour procéder au licenciement intervenu ;

Au surplus, la preuve de la réalité de l’insuffisance de rendement reprochée au demandeur n’a à aucun moment, été rapportée ;

Dans ces conditions, ledit licenciement doit donc, s’analyser en une rupture intervenue sans motif légitime et revêtant par conséquent, un caractère abusif ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF

Suivant les dispositions de l’article 18 .15 précité, toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à des dommages et intérêts, au profit de la personne qui en est victime;

En l’espèce, il résulte des précédents développements, que le licenciement de TOU intervenu, a été qualifié d’abusif;

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif par lui, formulée et condamner la société ST, à lui payer à ce titre, la somme de 19.130.952F, représentant 08 mois de salaires, eu égard à son ancienneté dans l’entreprise;

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SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE PREAVIS, DE CONGES PAYES, ET DE GRATICATION

En l’espèce, il résulte du bulletin de solde de tout compte produit au dossier, que TOU a perçu l’intégralité desdits droits après la cessation de son contrat de travail ;

Il y a lieu de déclarer mal fondées, ses demandes tendant au paiement desdites sommes d’argent ;

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR NON DELIVRANCE DE CERTIFICAT DE TARVAIL ET DE RELEVE NOMINATIF

Suivant les dispositions de l’article 18.18 du code du travail, à l’expiration du contrat, l’employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages et intérêts, un certificat de travail et un relevé nominatif des salaires;

En l’espèce, la STA n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de la remise d’un certificat de travail à TOU ;

Toutefois, il est acquis au débat pour n’avoir fait l’objet d’aucune contestation que TOU a reçu par courriel, une copie de son relevé nominatif et a été invité à se rendre dans les locaux de la ST afin d’y retirer l’original de ladite pièce ;

Au regard de ce qui précédé, il convient en application de l’article précité, de déclarer mal fondé sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non délivrance du relevé nominatif des salaires et condamner la ST à lui payer la somme de 2. 391.369F à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, laquelle somme correspondant à un mois de salaire ;

Selon I1 article 26.6 du code du travail, le travailleur qui a cessé son service peut exiger de son employeur, ses frais de voyage, en cas de déplacement effectif ;

En outre, il n’est pas contesté, que TOU a été recruté en Côte d’ivoire et exerçait avant son licenciement, au TOGO ;

Il y a lieu en conséquence, de faire droit à la demande de remboursement du billet d’avion formulée par celui-ci et condamner son ex-employeur à lui payer à ce titre, la somme de 175.600F;

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, applicable en matière sociale, que celui qui sollicite l’exécution d’une obligation, doit en rapporter la preuve ;

En l’espèce, TOU n’a aucun moment, rapporté la preuve que les soins médicaux par lui, effectués après la rupture de son contrat de travail devaient être pris en charge par son employeur;

Dès lors, il y a lieu de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande en remboursement des frais médicaux, formulée par ce dernier ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU BONUS ANNUEL

Suivant l’article 1315 du code civil précité, celui-ci qui sollicite l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve;

En l’espèce, TOU n’a nullement, rapporté la preuve qu’un bonus annuel lui est dû par son employeur, après la cessation de leurs relations de travail ;

Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu, de rejeter ledit chef de demande, comme mal fondé;

Il découle des dispositions de l’article 81.27 du code du travail, que le jugement peut ordonner l’exécution immédiate et par provision, nonobstant opposition ou appel, laquelle exécution est de droit pour toutes les sommes que la partie a reconnue devoir;

En outre, en matière sociale, le caractère alimentaire des sommes d’argent est rattaché aux droits acquis;

Il suit de là, que la condamnation prononcée pour le paiement de dommages et intérêts et remboursement du billet d’avion du demandeur n’ont pas un caractère alimentaire ;

Par ailleurs, aucun aveu n’a été exprimé par la ST ;

Dès lors, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;

AU FOND

Déclare TOU partiellement, fondé en son action ;

Dit que la rupture des relations contractuelles de travail intervenue entre les parties est abusive ;

En conséquence, condamne l’employeur qu’est, la société ST à payer à TOU, les sommes suivantes :

  • Dix-neuf millions cent trente mille neuf cent cinquante-deux francs (19.130.952F) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
  • Deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-neuf francs (2.391.369F) à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail;
  • Cent soixante-quinze mille six cent francs (175.600F) à titre de remboursement du billet d’avion ;

Le déboute du surplus de ses demandes ;

PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY