REQUETE N° 2017-147.RET. DU 23 MARS 2017 – ARRÊT N° 513/17.BIS DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 23 Mars 2017 par la Société AF, société anonyme sise à Abidjan ;

Ayant pour conseil la SCPA KON et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En rétractation d’un arrêt n° 57 rendu le 19 janvier 2017 par la Chambre Judiciaire au profit de DEL, Cadre Financier à la retraite, demeurant à Cocody, 01 B.P. 2218 ABIDJAN 01 ;

Ayant pour conseil Maître FA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la requête aux fins de rétractation en date du 22 mars 2017 ;

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 juin 2017 ;

Sur le bien-fondé du recours

Attendu qu’il résulte des pièces produites que DEL a été engagé le 1er Août 1979 en qualité de Cadre au Département Crédit de la BAR à Abidjan et son contrat a été reconduit sans interruption, par tous les établissements bancaires et financiers qui se sont succédés, par prise de participation au capital ou changement de dénomination, dans le même cadre contractuel de travail ; qu’à compter du 08 décembre 2005, il a occupé le poste de Directeur chargé des projets de développement avec rang de Directeur Général de la Société AF ;

Que par acte du 06 mars 2008, son ancienneté cumulée et les conditions de sa rémunération ont été reprécisées ; que par avenant en date du 1er Février 2009, alors qu’il était âgé de près de 57 ans, il a été nommé en qualité de Secrétaire Général de la Société AF aux mêmes conditions de rémunération ;

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Qu’à la suite de revendications salariales, ladite Société, par courrier en date du 11 mars 2010, l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite ; qu’estimant que cette mise à la retraite a été faite au mépris des dispositions conventionnelles et des usages de l’entreprise et constitue une rupture abusive des relations de travail, le salarié a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ; que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et évoquant, a dit que la rupture du contrat de travail de DEL est abusive et condamné la Société AF à lui payer les sommes de 58 371 350 FCFA à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, 67 756 008 FCFA à titre de reliquat des droits légaux et 113 660 326 FCFA à titre de prélèvement non reversés ; que c’est contre cette décision que la Société AF a introduit le présent recours en rétractation sur le fondement de l’article 39 de la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Attendu qu’au soutien de sa requête, la Société AF fait valoir que l’arrêt querellé ne contient pas les noms des conseillers qui ont siégé dans la formation de la Chambre Judiciaire qui l’a rendu, en violation des articles 19 et 27 de la loi sur la Cour Suprême ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué comporte bien les noms de tous les conseillers qui ont siégé dans la formation de la Chambre Judiciaire qui l’a rendu, notamment Messieurs AGNIMEL MELEDJE, Conseiller à la Chambre Judiciaire, Président-Rapporteur, YAPI N’KONOND Auguste Roger, ZAGBAÏ LOGNON Sébastien, BOLLOU BI DJEHIFFE Désiré et DAGROU Théodore, conseillers ; qu’il s’ensuit que le recours en rétractation n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la requête présentée par la Société AF contre l’arrêt n° 57 en date du 19 janvier 2017 de la Chambre Judiciaire ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Chambre Judiciaire ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE