La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 09 Août 2016 par la société SIC, Sarl au capital de 60 000 000 F/CFA, sise à Abidjan-Treichville zone 3, rue de la glacière, 01 B.P. 957 ABIDJAN 01, représentée par Monsieur MA, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil Maître MAG, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 909 rendu le 09 juin 2015 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de THI, ex-directeur général de la SIC, domicilié à Abidjan-Treichville ;
Ayant pour conseil Maître BRE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller CHAUDRON MAURICE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit aux fins de pourvoi en date du 09 Août 2016 ;
VU le mémoire en défense ;
VU les pièces du dossier ;
Sur les premier et second moyens de cassation réunis et tirés de la violation des articles 18.3 et 18.8 du Code de Travail et du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 Juin 2016), que le 1er février 2004, THI a été engagé par la Société SIC, en qualité de Directeur Général ;
Que courant novembre 2014, estimant avoir été contraint de quitter son bureau et les locaux de la société par l’actionnaire majoritaire de ladite Société par des éléments des FRCI, faits s’analysant selon lui en une rupture abusive, vexatoire et humiliante des relations contractuelles, THI a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan qui a condamné l’employeur à lui payer diverses sommes d’argent pour rupture abusive de son contrat de travail ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir déclaré abusive la rupture du contrat de travail aux motifs que la SIC reproche à son salarié des actes d’insubordination et d’abandon de poste qui n’ont pas été indiqués dans la lettre de licenciement, alors que la lettre de licenciement notifiée au salarié mentionne bien l’abandon de poste comme motif de licenciement, et que ce faisant, ladite Cour a non seulement violé les articles 18.3 et 18.8 du code du travail, mais a également manqué de donner une base légale à sa décision, par absence de motifs ;
Mais attendu que la Cour a également relevé qu’à l’aide des éléments des FRCI en armes, MA, actionnaire majoritaire de la société SIC a évincé l’intimé de son bureau pour s’y installer ainsi qu’il résulte du procès-verbal en date des 23 et 24 octobre 2014 ;
Qu’en tirant la conséquence, d’une part, que les faits d’abandon de poste contenus dans la lettre de licenciement du 24 novembre n’étaient pas justifiées, et d’autre part, que MA, en s’imposant comme nouveau représentant de la SIC, avait mis fin au contrat liant les parties, la Cour d’Appel n’a ni violé les articles 18.3 et 18.8 du code du travail, ni manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que les moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société SIC, contre l’arrêt n° 909 en date du 09 Juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE