La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 23 Aout 2016 par la BOULANGERIE, Société commerciale de type particulier sis à Abidjan ; représentée par son gérant,
Ayant pour conseil Maître AY, Avocat à la Cour ; demeurant à Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 928 rendu le 09 juin 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de BAT, boulanger demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller BOLLOU BI DJEHIFFE DESIRE et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 23 avril 2016,
VU les pièces du dossier,
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 20 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 09 juin 2016), que le 04 décembre 2006, BAT était engagé comme façonneur par la BOULANGERIE, que le 30 mai 2012, les relations de travail entre les parties prenaient fin ;
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Que sur saisine de BAT, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, dressait un procès-verbal de règlement définitif à l’amiable portant sur le paiement de la prime de nuit et de la prime d’ancienneté au travailleur, que ce dernier citait ensuite son employeur devant le Tribunal du Travail d’Abidjan, à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et droits de rupture, que par jugement du 18 avril 2013 ; ladite juridiction déclarait abusif le licenciement et condamnait la BOULANGERIE à payer à son ex-employé diverses sommes d’argent, que la Cour d’Appel reformait le jugement sur la prime et le conformait pour le surplus ;
Attendu qu’il est reproché à ladite Cour d’avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que BAT; tel qu’il résulte de sa requête aux fins de saisine du Tribunal a élu domicile au Cabinet CCI sis à Abidjan, qui n’est nullement un Cabinet d’avocats, et d’avoir ainsi violé le texte susvisé,
Mais attendu que ce moyen non soumis à la Cour d’Appel et invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau ; qu’il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’obscurité des motifs
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir estimé que la BOULANGERIE ne rapporte pas la preuve de la démission du travailleur, alors, selon le moyen, qu’elle prend en compte l’allégation du travailleur selon laquelle, l’accès de la BOULANGERIE lui aurait été interdit par son employeur, sans pour autant exiger de ce dernier la moindre preuve, et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale par obscurité des motifs ;
Mais attendu que la Cour d’Appel qui, pour se déterminer comme elle l’a fait, a relevé que l’appelante avance la démission de son employé comme cause de la rupture du lien contractuel, mais ne verse cependant aucune pièce au dossier pour soutenir cette allégation, et qu’il résulte de l’économie du dossier que l’ex-employé s’est vu interdire l’accès aux locaux de la BOULANGERIE sans motif légitime, ce qui imprime un caractère abusif à la rupture qui s’en est suivie ; que par de tels motifs clairs, ladite Cour a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la BOULANGERIE contre l’arrêt n°928 en date du 09 juin 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR YAPI N’KONOND AUGUSTE ROGER