La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 18 mai 2017 par UB, société anonyme avec conseil d’administration au capital de vingt milliards de francs CFA, sise à Abidjan, représentée par son Directeur Général, Madame SAR, demeurant au siège susdit ;
Ayant pour conseil la SCPA KLE, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Aux fins de sursis à l’exécution d’un arrêt n° 12 rendu le 24 mars 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de FAN, Cadre de Banque, domicilié à Abidjan Cocody-Riviéra III, lot 100, îlots 10;
Ayant pour conseil Maître NIC, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE BLAISE Simplice et les observations des parties ;
En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la requête en date du 18 Mai 2017 aux fins de sursis à exécution ;
VU l’ordonnance présidentielle n° 125/CS/JP en date du 29 Mai 2017 ;
VU les pièces du dossier ;
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Sur la continuation des poursuites
Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant par arrêt reformatif n° 12 rendu le 24 mars 2017, condamné la Société UB à payer à son ex-employé FAN la somme de un million deux cent cinquante-six mille quatre cent vingt-huit (1 156 428) francs à titre de reliquat de congé payé et confirmé pour le surplus le jugement, qui a alloué au salarié les sommes de :
- Un million six cent treize mille quatre cent vingt et un (1 613 421) francs CFA à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
- Deux million trois cent cinquante cinq mille huit cent (2 355 800) francs CFA à titre de gratification sur préavis ;
- Un million cent mille huit cent quatre-vingt-dix (1 1000 890) francs CFA
- Un million cent vingt- trois mille (1 123 000) au titre du remboursement des frais de scolarité;
- Vingt deux millions trois cent soixante trois mille neuf cent soixante et onze (22 363 971) francs CFA à titre de retour d’expatriation ;
- et celle de quatre-vingt-quatorze millions deux cent trente-deux mille (94 232 000) francs CFA à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ladite société a formé pourvoi en cassation et, a, conformément aux dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et administrative, sollicité le sursis à l’exécution dudit arrêt ; qu’il y a été fait droit par l’ordonnance présidentielle ci-dessus visée signifiée le 31 Mai 2017 ;
Attendu que la société UB fait valoir que l’exécution de l’arrêt est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable avec des conséquences manifestement excessives avec des conséquences manifestement excessives en ce que non seulement son ex-employé lui est redevable de la somme de seize millions deux cent vingt-neuf mille sept cent deux (16 229 702) francs au titre d’un prêt qu’il n’a pas remboursé mais en outre il sera difficile à la banque de recouvrer, les paiements que FAN peut indûment percevoir ;
Attendu qu’au regard des pièces produites, il est exact que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à causer le préjudice allégué ; qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme de vingt-huit millions sept cent douze mille six cent vingt-cinq (28 712 625) francs ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre la société UB en vertu de l’arrêt social n° 12 rendu le 24 mars 2017 par la Cour d’Appel d’Abidjan à concurrence de la somme de 28 712 625 F;
Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE