POURVOI N° 2016-406.SOC DU 28 JUIN 2016 – ARRÊT N° 529/17 DU 20 JUILLET 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé le 28 Juin 2016 par :

  • le Restaurant NS, Sarl sise à Abidjan ; représentée par son gérant Monsieur DOU ;
  • DOU, gérant du Restaurant NS ;

Ayant tous deux pour conseil Maitre LI, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

En cassation d’un arrêt n° 702 rendu le 10 Mai 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de N’GU, ex-employée de la société NI, demeurant à Abidjan Yopougon ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller ZAGBAÏ LOGNON Sébastien et les observations des parties ;

En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU l’exploit de pourvoi en cassation du 28 juin 2016 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la Loi en sa première branche, notamment l’article 81.31 du Code du Travail de 2015

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 10 mai 2016), que s’estimant abusivement licenciée, N’GU, cuisinière au service de la société NS Sarl, a obtenu du Tribunal du Travail d’Abidjan, la condamnation de son ex-employeur à lui payer diverses sommes à titre d’arriérés de salaires, droits de rupture et de dommages-intérêts , par jugement du 23 septembre 2015, confirmé par la Cour d’Appel ;

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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé que la NS n’est pas venue devant elle pour remettre en cause les constatations du premier juge sur le caractère abusif du licenciement de sorte que son appel n’est pas fondé , alors, selon le pourvoi, qu’en application de l’article 81.31 du Code du Travail sur l’appel qui énonce in fine que « le greffier en chef de la Cour d’Appel en informe les parties par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet ou par tous moyens laissant trace écrite… « , ladite Cour ne s’est pas conformée à son obligation de convoquer les parties après leur recours contre le jugement pour faire valoir leurs moyens et d’avoir, ainsi, violé le texte susvisé et manqué de donner une base légale à sa décision ;

Mais attendu qu’en cette branche, le moyen conclut, à la fois, à la violation de la loi et au défaut de base légale ; que complexe et confus, elle ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en sa seconde branche, notamment l’article 81.18 du Code du Travail de 2015

Attendu qu’il est, encore, reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’appel mal fondé du fait de la non comparution de la NS et DOU, alors, selon, le moyen, ladite Cour, qui ne s’est pas conformée à l’obligation d’ordre public découlant de l’article 81.18 du Code du Travail in fine énonçant que « la citation est faite à personne ou à domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique. », ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et d’avoir, ainsi, violé le texte visé en cette branche du moyen ;

Mais attendu que la Cour d’Appel qui a relevé que, sur l’appel de la NSRI et de DOU, le dossier de la procédure lui ayant été transmis, l’affaire a été inscrite au rôle général sous le numéro 198 de l’année 2016 et a été appelée à l’audience du 26 janvier 2016 pour laquelle, les parties ont été avisées, n’a pu violer le texte suscité ; d’où, il suit que le moyen, en cette seconde branche, n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par la NS contre l’arrêt n° 702 en date du 10 Mai 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;

PRESIDENT : MONSIEUR AGNIMEL MELEDJE