POURVOI N° 2017-161.S/EX DU 30 MARS 2017 – ARRÊT N° 461/17 DU 23 JUIN 2017 – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICIAIRE

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 30 mars 2017 par la Société 91, société anonyme au capital de 10 000 000 F/CFA, sise à Abidjan ; représentée par son administrateur général Monsieur AM demeurant au siège susdit ;

Ayant pour conseil Maître OCT, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan ;

Aux fins de sursis à l’exécution d’un arrêt n° 609 rendu le 14 Avril 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de NOL, ex-employé de la Société 91, demeurant à Abidjan ;

Sur le rapport de Monsieur le Conseiller MOULARE BLAISE Simplice et les observations des parties ;

En présence de Monsieur l’Avocat Général OUATTARA YOUSOUF ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la requête en date du 23 mars 2017 aux fins de sursis à exécution ;

VU l’ordonnance présidentielle n° 85/CS/JP en date du 5 avril 2017 ;

VU les pièces du dossier ;

Sur la continuation des poursuites

Attendu que la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant par arrêt réformatif n° 609 rendu le 14 avril 2016, condamné la Société 91 à payer à son ex-employé NOL la somme de neuf cent quatre-vingt et un mille trois cent trente (981 330) francs à titre d’aggravation de préavis et confirmé pour le surplus le jugement qui a alloué au travailleur diverses sommes d’argent à titre d’indemnités de rupture et de dommages-intérêt pour licenciement abusif, ladite société a formé pourvoi en cassation et, a, conformément aux dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, sollicité le sursis à l’exécution dudit arrêt ; qu’il y a été fait droit par l’ordonnance présidentielle susvisée signifiée le 13 avril 2017 ;

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Attendu que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué constitue une injustice et lui causera un préjudice inestimable et entrainera un trouble à l’ordre public en ce que NOL ne pourra rejeter les sommes d’argent qu’il aura indûment perçues.

Attendu qu’au regard des pièces produites, l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à causer le préjudice allégué ; qu’il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme de cinq millions neuf cent quinze mille quatre cent soixante-treize (5 915 473) francs ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la continuation des poursuites entreprises contre l’arrêt n° 609 rendu le 14 Avril 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan à concurrence de 5 915 473 F ;

Laisse les frais à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : MONSIEUR CHAUDRON MAURICE